Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N°118
N° RG 23/00479 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHTP
Association ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JA NECO prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JANEC O Agissant en la personne de son syndic bénévole domicilié audit siège en cette qualité.
C/
E.U.R.L. JC IMMO GESTION
S.A.S. CARIPROTECH GUYANE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01332
APPELANTES :
Association ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JA NECO prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JANEC O Agissant en la personne de son syndic bénévole domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
E.U.R.L. JC IMMO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Oumie MARIEMA-BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. CARIPROTECH GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG - SELAS CHONG SIT et DOUTRELONG avocat au barreau de GUYANE
Me Julie FIGUERES - avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, avancé au 16 Septembre 2024, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Hélène PETRO, Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [E] est propriétaire d'un appartement de type F3 et d'une place de parking dans la résidence JANECO comprenant quatre appartements, située [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 9 mars 2015, la SARL JC IMMO GESTION exerçant sous l'enseigne Guy HOQUET était désignée en qualité de syndic de copropriété de la résidence JANECO selon procès-verbal de l'assemble générale, mandat régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2017.
Le 21 juillet 2015, un incendie détruisait l'immeuble.
La société EUREXO était mandatée dans le cadre d'une expertise amiable pour déterminer l'étendue des dommages et les éventuelles responsabilités encourues; par ailleurs un diagnostic visuel était diligenté le 3 août 2015 par l'APAVE afin de déterminer la nature des travaux envisagés.
Le 11 mars 2016, le syndic de copropriété confiait les travaux à la société CARIPRO'TECH pour un montant de 146'228,79 euros selon devis établi par elle, et accepté par la SARL JC IMMO GESTION.
Par acte du 27 octobre 2017, les copropriétaires de la résidence JANECO assignaient devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne, notamment la société JC IMMO GESTION exerçant sous l'enseigne Guy HOQUET et son assureur AGPM ASSURANCES et la société CARIPRO'TECH aux fins de voir ordonner une expertise, lequel par ordonnance du 25 mai 2018 déclarait irrecevable l'action de la résidence JANECO et déboutait les autres demandeurs de leur demande d'expertise.
Par délibération du 28 mai 2018, l'assemblée générale des copropriétaires mettait fin au mandat du syndic avec effet au 31 décembre 2017.
Par acte du 9 octobre 2018, la société CARIPRO'TECH assignait la SARL JC IMMO GESTION devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de la voir condamner à la somme totale de 28'009,37 € en paiement de travaux, puis assignait en intervention le 7 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO représenté par son syndic bénévole, et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CARIPRO'TECH, lequel déclarait notamment par ordonnance du 10 avril 2019 la société CARIPRO'TECH irrecevable faute de qualité à agir.
Le 17 mai 2019, la SAS CARIPRO'TECH relevait appel de l'ordonnance.
Sur conclusions d'incident du 24 septembre 2019 de l'association syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO et de M. [I] [E], par ordonnance du 12 juin 2020, la présidente de chambre de la Cour d'appel de Cayenne notamment:
- Déclarait irrecevables les conclusions d'incident du 24 septembre 2019 présentées devant le conseiller de la mise en état,
- Invitait les parties à conclure devant la présidente de chambre sur le défaut de qualité de M. [I] [E].
Par arrêt du 30 avril 2021, la cour d'appel de Cayenne:
- Déclarait Monsieur [I] [E] irrecevable en son action es nom,
- Mettait hors de cause la société ALLIANZ IARD,
- Se déclarait incompétente, en présence de contestation sérieuse quant au solde du marché de travaux réclamés par la société CARIPRO'TECH
-Renvoyait les parties au fond
Estimant que le syndic était particulièrement défaillant dans la mise en 'uvre des travaux de réhabilitation, du contrôle des délais et celui de leur parfait achèvement, par acte du 29 juin 2022 Monsieur [I] [E] et l'association des copropriétaires de la résidence JANECO présidée par Monsieur [X] assignaient devant le tribunal judiciaire la SAS CARIPRO'TECH GUYANE et l'EURL JC IMMO GESTION es qualité de syndic aux fins de les voir condamner in solidum.
Sur conclusions d'incident du 17 décembre 2022 de la SAS CARIPRO'TECH GUYANE, le juge la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne par ordonnance du 21 septembre 2023:
- Prononçait la nullité partielle de l'assignation délivrée le 20 juin 2023 en ce qui concerne les demandes formées par l'association des copropriétaires de la résidence JANECO à l'encontre de la SAS CARIPRO'TECH GUYANE et la société JC IMMO GESTION,
- Rappelait que l'instance se poursuit entre Monsieur [E] en son nom personnel et la SAS CARIPRO'TECH GUYANE et la société JC IMMO GESTION,
- Rejetait les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [E],
- Rejetait l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO en l'absence de liens suffisants avec l'instance,
- Invitait, s'il s'y croyait fondé, le syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO à agir dans le cadre d'une instance distincte,
- Renvoyait l'affaire à la mise en état,
- Condamnait l'association des copropriétaires de la résidence JANECO à payer la somme de 2000 € à la société JC IMMO GESTION.
Par acte du 11 octobre 2023, l'association des copropriétaires de la résidence JANECO prise en la personne de son président et le syndicat de copropriétaire agissant en la personne du syndic bénévole, M. [I] [E] relevaient appel.
Selon avis du 25 octobre 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 30 octobre 2023 la déclaration d'appel portant information de l'avis à bref délai.
Le 8 novembre 2023, la SAS CARIPRO'TECH GUYANE se constituait.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, les appelants déposaient le 9 novembre 2023 leurs premières conclusions, notifiées le 13 novembre 2023 à l'EURL JC IMMO GESTION.
Au visa de l'article 117 et 121 du code de procédure civile; 66, 329 du code de procédure civile; des articles 14 alinéa 1, 15, 17,18, 24,25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965:
- Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge la mise en état a prononcé la nullité partielle de l'assignation en ce qui concerne les demandes formées par l'association des copropriétaires de la résidence JANECO contre la SAS CARIPRO'TECH GUYANE la société JC IMMO GESTION
Statuant à nouveau de ce chef, elles demandent de:
- Débouter la société CARIPRO'TECH GUYANE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
- Débouter la société JC IMM GESTION de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance au visa de l'article 117 du code de procédure, pour défaut de capacité de Monsieur [E] à représenter l'association des copropriétaires de la résidence JANECO
Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO en l'absence de liens suffisants avec l'instance.
Statuant à nouveau de chef, elles demandent de recevoir cette intervention volontaire.
Après infirmation de l'ordonnance sur les indemnités de procédure, Elles sollicitent la somme de 4000 €chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la première instance et 5000 € chacune au titre de la procédure d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir:
- que le syndic était particulièrement défaillant dans la mise en 'uvre des travaux de réhabilitation, dans le contrôle des délais de réalisation, et de parfait achèvement,
- que face à d'importantes difficultés, Monsieur [E] a été contraint en sa qualité de syndic bénévole, de reprendre la gestion de la réhabilitation de l'immeuble,
Sur le premier chef de nullité:
- que le premier juge a opéré une confusion entre les moyens soulevés par les défendeurs susceptibles de relever d'un débat de fond et les causes nullité qui sont limitativement énumérées par le code de procédure civile,
- que rien ne s'oppose à ce que l'association des copropriétaires de la résidence JANECO intervienne dans le cadre de l'action diligentée devant le tribunal judiciaire de Cayenne et défende les intérêts couverts par son objet social
- que cette association n'a pas vocation à se substituer au syndicat des copropriétaires de la résidence
- que les irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile sont limitées, que d'ailleurs la société CARIPRO'TECH GUYANE n'a démontré l'irrégularité susceptible de fonder sa demande,
- qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, c'est à la date où le juge statue qu'il doit apprécier la nullité invoquée, or devant le juge la mise en état l'association des copropriétaires de la résidence Jan écho avait prit le soin de rectifier l'erreur matérielle de l'assignation en ce qu'elle était représentée par son président et non par Monsieur [E], (l'association n'avait pas de représentant à la date de l'association attention...)
- que selon procès-verbal du 13 avril 2023, l'assemblée générale de l'association des copropriétaires de la résidence JANECO a donné mandat au président de l'association, M. [X] pour conduire l'action en justice, l'irrégularité a donc été régularisée,
Sur le second chef de nullité
- que ce n'est que par une mauvaise interprétation du droit et des faits, que l'intervention du syndicat des copropriétaires a été déclarée recevable
- qu'en effet la mise en cause du syndicat des copropriétaires est obligatoire dès lors que les parties à l'instance forment des demandes sur les parties communes.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, la SAS CARIPRO'TECH GUYANE au visa de l'article 117 et 122 du Code de procédure civile conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:
- que le syndicat naît de plein droit à partir du jour où l'immeuble est réparti en lots,
- que le syndicat s'impose dès lors comme instance de représentation de la copropriété
- que l'action qui n'est pas engagée par le syndicat mais par une association, l'assignation ne peut qu'être déclarée nulle faute de pouvoir engager l'action,
- que l'association est irrecevable à agir pour défaut de qualité,
- que faisant l'aveu du défaut de qualité à agir de l'association, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure, sauf que l'essentiel des préjudices subis étant ceux de M. [I] [E], le syndicat des copropriétaires a été invité à engager une autre action.
Le 12 décembre 2023, l'EURL JC IMMO GESTION se constituait.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2023, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, 31, 54, 117, 122, 658 et 659 du même Code, la SARL JC IMMO GESTION, exerçant sous l'enseigne ' GUY HOQUET' demande de dire l'appel de l'association des copropriétaires recevable mais mal fondé et confirmer en conséquence l'ordonnance déférée;
Subsidiairement :
- Dire l'association des copropriétaires irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir,
- Déclarer monsieur [I] [E] agissant es qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause:
- Lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:
- qu'aux termes de l'assignation du 29 juin 2022, M. [E] a indiqué agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'association des copropriétaires dont le président est M. [X],
- que M. [E] n'étant pas le représentant de l'association et ne justifiant pas de ses pouvoirs, l'assignation encourt la sanction d'une irrégularité de fond,
- que si l'irrégularité de fond a pu être régularisée par le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2023 donnant mandat à M. [X] pour ester en justice et représenter les copropriétaires dans le cadre de l'action pendante, pour autant l'association n'avait ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre la SARL JC IMMO GESTION es qualité d'ancien syndic en paiement de dommages et intérêts au titre des travaux et d'indemnité de retard de reprise (motivation du premier juge exempte de toute critique )
- que seul le syndicat des copropriétaires à intérêt à agir contre le syndic sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour les fautes commises durant son mandat, or l'association des copropriétaires qui n'a pas la qualité de syndicat des copropriétaires au sens de l'article 14 de la loi de 1965 n'a pas qualité pour agir
- que faute d'intervention du volontaire à titre principal dans l'instance au fond devant le tribunal judiciaire, l'intervention syndic bénévole devant le juge de la mise en état est irrégulière, mais l'intervention est tout aussi irrecevable, l'assemblée générale n'ayant désigné le syndic bénévole M. [E] qu'au titre de 2018
Sur, ce la cour
Aucune des parties ne conteste que le litige portant sur un ensemble immobilier, qu'il doit être fait application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assignation du 29 juin 2022, rédigée comme suit: ' M. [I] [E], résidence JANECO, [Adresse 6] [Localité 5] et l'association des copropriétaires de la résidence JANECO créée le 7 avril 2021, ayant son siège social: résidence JANECO, [Adresse 6] [Localité 5], présidée par M. [X] et représentée par la présente action par M. [I] [E]', assignaient les intimées devant le tribunal judiciaire de Cayenne au visa des articles 1240 et 1722 anciens du Code civil, 1147 du même code, de la loi de 1965.
L'ordonnance a été rendue au nom de M. [I] [E] et de l'association des copropriétaires de la résidence JANECO en la personne de ses représentants légaux, mais encore du syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO, représenté par M. [I] [E], syndic bénévole, intervenant volontaire
L'appel quant à lui est introduit par l'association des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.
Les nullités pour vice de fond sont régies par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et sont expressément énumérées. Il s'agit du défaut de capacité d'ester en justice et du défaut de pouvoir, il s'agit d'une énumération restrictive.
Une irrégularité dite de fond est un vice affectant la représentation dans les actes de procédure. L'acte est par suite vicié sans qu'il y ait besoin de démontrer un grief. Sa démonstration relève des exceptions de nullité.
C'est ainsi que les dispositions de l'article 119 du code de procédure civile disposent que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
L'article 121 du même code prévoit que ' dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause à disparu au moment où le juge statue'
Au visa de l'article 118 du Code de procédure civile: ' les exceptions de nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ...' une nullité de fond peut donc être invoquée à tout moment.
Au visa de l'article 115 du Code de procédure civile, l'irrégularité de fond qui entache l'acte affectant la saisine peut faire l'objet d'une régularisation avant toute forclusion entre la naissance de l'irrégularité et la régularisation enfin, l'irrégularité doit avoir disparu le jour où le juge statue.
Sur la recevabilité de l'action de l'association des copropriétaires de la résidence JANECO
Sur la capacité d'ester en justice
La personnalité juridique d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 dépend de sa déclaration en préfecture qui doit par ailleurs être rendue publique par publication au journal officiel, date à partir de laquelle elle est dotée de la capacité juridique.
En l'espèce, l'association des copropriétaires a été créée le 7 avril 2021, rendue publique par insertion au journal officiel du 27 avril 2021, avec pour objet social ' la défense des intérêts de la résidence et de ses 4 copropriétaires et particulièrement la gestion de son jardin potager partagé dans le choix des plantations er la répartition des tâches tout comme l'organisation de sorties culturelles diverses' (pièce n°10 appelant ).
Par suite à la date de l'assignation du 29 juin 2022 devant le tribunal judiciaire, l'association des copropriétaires disposait bien de la personnalité juridique pour ester en justice.
Sur le pouvoir d'ester en justice
La validité des actes accomplis par le représentant d'une association est conditionnée à autorisation soit, par les statuts soit, par une délibération des organes statuaires, à défaut est nulle pour irrégularité de fond toute demande en justice.
En l'espèce, les statuts de l'association ne sont pas produits au rang des pièces, mais il est versé le procès verbal en date du 13 avril 2022 de l'assemblée générale ordinaire de l'association au terme de laquelle mandat est donné à son président M. [X] pour ' ester en justice et représenter l'association dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro 22-01332....'
A la date de l'audience devant le conseiller de la mise état le 29 juin 2023, pouvoir avait bien été donné au président de l'association pour engager et représenter l'association dans le cadre de la présente affaire.
Par suite, à la date où le juge a statué l'association avait bien la capacité juridique et son président le pouvoir de représentation.
Enfin, l'action est bien en rapport avec l'objet social de l'association 'la défense des intérêts de la résidence et de ses 4 copropriétaires'.
Par suite aucune nullité fondée sur l'article 117 du Code de procédure civile n'est encourue par l'association des copropriétaires de la résidence JANECO.
L'ordonnance déférée est dès lors infirmée sur ce point.
En dernier lieu, relève du juge du fond, la question de savoir si l'association des copropriétaires est recevable à voir retenir la responsabilité contractuelle du syndic pour les fautes commises.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO
Au visa de l'article 325 du Code de procédure civile:
'L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l'article 329 du même code:
' L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.'
L'ordonnance déférée a jugé irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires au motif que l'action ne concernait que l'action d'un copropriétaire qui entend voir réparer son préjudice personnel, que faute de lien suffisant entre les demandes, l'intervention volontaire ne se justifiait pas.
Le syndicat des copropriétaires, constitué par l'ensemble des copropriétaires, est doté de la personnalité morale. Il a pour objet la conservation de l'immeuble, l'amélioration de celui-ci et l'administration des parties communes (L. 10 juill. 1965, art. 14).
Le syndic de copropriété est quant à lui l'organe exécutif du syndicat. Mandataire de ce dernier, il exécute les décisions de l'assemblée générale au nom du syndicat et assure la gestion administrative, comptable et financière de l'immeuble. Il rend compte de sa mission devant l'assemblée générale.
Le syndic étant un organe obligatoire dans l'administration de toute copropriété, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a mis en place les procédures nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires soit pourvu d'un représentant légal pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues, quand bien même une copropriété ne comprendrait que deux personnes.
C'est à juste titre que les appelants relèvent que la présence du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M. [E], désigné par procès-verbal du 10 février 2023 de l'assemblée générale des copropriétaires s'impose, dès lors que les demandes concernent aussi des parties communes. Son intervention devra aussi intervenir au fond avant que le juge ne statue.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée
Les appelants sont déboutés de leur demande d'indemnité de procédure en raison des approximations rédactionnelles des actes de procédure, pour ces mêmes raisons, ils conserveront la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déboute la société CARIPRO'TECH GUYANE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité partielle de l'acte introductif d'instance
Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence JANECO, représenté par son syndic bénévol,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne les appelants aux entiers dépens
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière stagiaire.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM