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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.041

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis X..., 2°/ Madame Suzanne X... née F..., demeurant ensemble à Saint Gaudens (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Isidore D..., 2°/ de Madame Marie, Andrée Z..., épouse D..., demeurant ensemble à Saint Gaudens (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., E... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 janvier 1988), qu'aux termes d'un jugement définitif du 13 juillet 1983, rendu avec exécution provisoire, les époux X... ont été condamnés sous astreinte à supprimer une ouverture et un portillon aménagés dans la clôture d'un chemin séparant leur propriété de celle des époux D... ; qu'estimant que les époux X... n'avaient pas correctement exécuté ces obligations, les époux D... les ont assignés en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors qu'en retenant qu'en l'absence de toute indication du règlement de copropriété les époux X... devaient, pour assurer l'exécution du jugement du 13 juillet 1983 et remettre les lieux en leur état initial, rétablir la clôture en dur, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de ce jugement, méconnu les termes du litige et le principe de la contradiction et n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'ouverture aménagée dans la clôture appartenant à la copropriété dont les parties sont membres existe toujours et que, nonobstant la pose d'un grillage, les choses ne sont pas dans leur état antérieur, la clôture en dur n'étant pas rétablie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, a pu estimer, hors de toute dénaturation du jugement, que, faute d'avoir remis les choses en leur état antérieur à l'ouverture pratiquée dans le mur, les époux X... n'avaient pas satisfait aux dispositions de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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