Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-14.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.487
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Seville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ du Groupement immobilier de promotion architecturale (GIPA), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Allianz, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
4°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Burger, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société Burger a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Seville, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement immobilier de promotion architecturale (GIPA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burger, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Allianz, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le cuvelage proposé par la société Entreprise industrielle était impossible à réaliser en l'espèce et que le seul remède consistait à pomper l'eau au fur et à mesure, pour empêcher une pression de nature à fragiliser l'immeuble, la cour d'appel n'a ni dénaturé le rapport d'expertise ni modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 1995), que la société Groupement immobilier de promotion architecturale (le GIPA), maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie d'assurances Allianz, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., la société Socotec prenant en charge le contrôle technique et la société Burger la voirie, un immeuble vendu par lots, après achèvement des travaux en 1976;
que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Seville, ayant constaté des désordres, provenant de l'inondation des sous-sols à chaque crue de la rivière voisine et de l'affaissement de la voirie interne, a, après expertises, assigné les constructeurs et assureurs ;
Attendu que, pour déclarer la société Burger responsable, in solidum, des désordres, l'arrêt attaqué retient que la voirie d'un bâtiment constitue un édifice, qu'elle est un élément indispensable à l'accès aux locaux d'habitation, que les désordres qui l'affectent sont particulièrement visibles au regard des éléments fixes de la construction, que les affaissements se produisent le long des façades de l'immeuble, que ces équipements répondent à la définition de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il s'agit d'un gros ouvrage relevant de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de désordres internes à l'édifice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Burger responsable des désordres affectant la voirie et l'a condamnée à réparation de ce chef, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Seville aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Seville à payer à la société Groupement immobilier de promotion architecturale la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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