Texte intégral
MINUTE N° 23/674
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04992 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCM
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS [5] en tant que cariste, M. [T] [W] a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2017, s'agissant d'une entorse au majeur de la main droite suite à une chute d'une caisse de vin sur son doigt.
Le 8 juin 2017 la caisse notifiait à la SAS [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a par suite été fixée au 31 janvier 2018, après un arrêt de travail de la victime du 16 mai 2017 au 31 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie rendue le 1er octobre 2019 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [W].
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre temps compétent, a statué comme suit :
- constaté l'absence de la SAS [5] à l'audience et l'a dispensée de comparaître ;
- déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 1er octobre 2019 ;
- condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties le 25 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 23 mai 2022, la SAS [5], dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise ; a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 1er octobre 2019 ; l'a condamnée aux entiers frais et dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 16 mai 2017 ;
- nommer tel expert avec mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] établi par la caisse primaire d'assurance maladie ;
* déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
* fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
* dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrier et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
intégrer dans le rapport d'expertise final des commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
* renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 16 mai 2017.
La SAS [5] s'interroge sur le bien fondé des arrêts de travail, ajoutant qu'un arrêt de plus de 259 jours paraît excessif pour une simple entorse du doigt, en l'espèce le majeur qui devrait être guérie, selon le Docteur [L] en deux mois. Elle souligne que cette durée anormalement longue laisse présager l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. A ce titre, il est sollicité une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions visées le 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dispensée de comparution, sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris rappelant que la commission de recours amiable puis les premiers juges ont débouté l'appelante de ses demandes. Elle souligne que l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. [W] sont justifiés. Elle fait valoir que l'employeur n'a jamais fait état d'un quelconque élément médical ou factuel mettant en évidence l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant à l'origine de ces soins et arrêts de travail.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande avant dire droit d'expertise :
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au fond, la SAS [5] sollicitant uniquement à hauteur de cour la mise en 'uvre d'une expertise. Il sera également rappelé qu'au visa de l'article 768 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle qu'aucune demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [W] n'a été formulée par l'appelante.
En l'espèce, la demande d'expertise sollicitée par l'employeur a été rejetée par les premiers juges qui ont rappelé la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, que la durée des soins varie en fonction de multiples facteurs d'un individu à un autre et l'absence de commencement de preuve d'une cause étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
A hauteur d'appel, l'employeur n'apporte aucun élément nouveau justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise alors que la caisse établit la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident du 16 mai 2017 jusqu'à la date de guérison fixée au 31 janvier 2018 par le médecin conseil près la caisse.
Par conséquent, il s'impose sans recourir à une mesure d'expertise de confirmer le jugement entrepris qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 1er octobre 2019.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens.
Succombant à hauteur d'appel, la SAS [5] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment