Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° Z 19-20.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. C... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.407 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Médipole polyclinique Saint-Roch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Médipole polyclinique Saint-Roch, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société Médipole polyclinique Saint-Roch la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir écarté toute indemnisation au titre des postes de préjudice que sont le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément, cantonné la condamnation de la Clinique au profit de M. P... au paiement de la somme de 18.300,54 euros en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de complément d'expertise. L'appelant reproche à l'expert judiciaire, le docteur X... I..., de ne pas s'être prononcé sur l'ensemble des postes faisant partie de sa mission. Il convient de relever au préalable qu'il n'a formulé aucun dire à ce sujet et soumet finalement à la cour des documents médicaux tous antérieurs à l'expertise médicale réalisée le 25 novembre 2010 qui permettait pourtant le débat contradictoire nécessaire. L'appelant reproche plus précisément à l'expert judiciaire de ne pas s'être Prononcé sur l'origine des douleurs subies ou sur l'aggravation imputable aux suites de l'infection nosocomiale et des interventions chirurgicales, de ne pas avoir fixé le taux du déficit fonctionnel permanent et de ne pas s'être prononcé sur le préjudice d'agrément, sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle. Plus précisément, sur le déficit fonctionnel permanent, il indique que seule a été prise en compte la composante physiologique mais non les deux autres aspects de ce préjudice que sont les souffrances permanentes et l'atteinte dans les conditions d'existence. Il convient toutefois de constater que l'expert judiciaire, après avoir examiné Monsieur C... P... et relevé les doléances formulées par lui dont les douleurs importantes en position assise ou débout prolongée ainsi que la gêne dans les gestes de la vie quotidienne, indique largement en conclusion « il n'y a pas de séquelles proprement liées à l'infection ». Ce qui signifie bien qu'il ne retient aucune conséquence quelle soit fonctionnelle ou autre. Il est précisé dans le rapport que Monsieur C... S..., maçon salarié, a été sujet depuis 1997 à des lombalgies anciennes qui irradiaient vers les fesses et la face postérieure des cuisses et qu'il y a eu brutalement une accentuation de ces signes avec difficultés à marcher, ce qui a motivé la consultation auprès du Docteur M..., l'infiltration puis l'intervention chirurgicale de septembre 2004. Il est relevé que - depuis le mois d'avril 2005, date de l'arrêt du traitement antibiotique, les épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale ont complètement disparu. L'expert estime qu'ensuite l'hospitalisation intervenue en avril-mai 2006 au centre antidouleur de l'hôpital Saint Éloi ne concernait pas l'état infectieux. Il relève qu'une I.R.M. du rachis lombaire pratiquée le 27 mai 2008 ne montrait pas d'élément particulier décelable, pas de fibrose pathologique ni de récidive herniaire. Il n'établit non plus aucun lien s'agissant des séances de kinésithérapie suivies ultérieurement. Le Docteur R... J..., expert près la cour d'appel de Montpellier désigné par la CRCI Languedoc-Roussillon et qui s'est adjoint un sapiteur en qualité de neurochirurgien, aboutissait le 8 février 2007 à des conclusions similaires, ainsi notamment à l'absence d'incapacité permanente partielle en relation avec l'infection nosocomiale. Il indiquait que l'examen de l'IRM lombaire réalisée le 20 novembre 2016 montrait qu'il n'y avait pas de retentissement anatomique de l'infection nosocomiale, notamment pas de spondylodiscite, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'infection vertébrale. Il précisait que l'examen clinique, au cours duquel il relevait la persistance de douleurs et une sensibilité diffuse du rachis lombaire et dont il considérait qu'il avait été amélioré par l'opération chirurgicale, était en relation avec sa pathologie lombaire constituant un état antérieur. Il estimait que ses conditions de vie actuelle (douleurs dorsales quotidiennes irradiant dans les deux fesses voir dans les deux cuisses et ce de façon bilatérale, les séances de kinésithérapie, la marche difficile mais améliorée ainsi que la non reprise de certaines activités notamment) n'étaient pas imputables à l'infection nosocomiale dont il avait été victime. Il indiquait également que les conditions de vie décrites ainsi que l'impossibilité de pratiquer le métier de maçon n'étaient pas en rapport avec l'infection nosocomiale dont Monsieur P... avait été victime. Il ressort suffisamment de ces éléments que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions de l'existence ne sont pas en lien avec l'infection. Il ne peut donc être reproché à l'expert judiciaire de n'avoir évalué aucun taux de déficit fonctionnel permanent, de ne pas avoir retenu de préjudice professionnel ou économique ainsi que de préjudice d'agrément, même s'il ne mentionne pas cette exclusion précisément pour chaque poste de préjudice. En réalité et clairement, en dehors du dommage esthétique lié aux cicatrices, il n'est admis que des préjudices temporaires. A l'appui de sa demande de complément d'expertise, l'appelant produit la note d'information des patients qui mentionne que le but de l'intervention de septembre 2004 était de supprimer les douleurs dans les membres inférieurs. Cette seule indication ne saurait démontrer que les douleurs et les troubles invoqués sont en lien avec l'infection, étant relevé que le même document indique que si l'intervention assure de bons résultats de manière régulière sur les douleurs par compression neurologique, les douleurs lombaires sont cependant peu modifiées. Les correspondances et le certificat des différents médecins qui ont suivi Monsieur C... P... après la date de consolidation, ne permettent pas plus d'établir le lien entre les souffrances et l'infection nosocomiale. Le docteur B... indique simplement « qu'il ne va pas mieux malgré la guérison son infection ». Le docteur W... H..., neurologue, indique qu'il présente « un ensemble symptomatique dû à un traumatisme lombaire majeur consécutif à la chirurgie ». Dans le même sens, le Docteur U... , rhumatologue, relève que « le patient conserve des douleurs lombaires avec irradiation des deux fesses qui n'ont d'ailleurs jamais rétrocédé depuis la première intervention chirurgicale ». Le docteur Q... évoque des douleurs résiduelles de complications de chirurgie du rachis. Ces praticiens paraissent ainsi mettre en cause la chirurgie elle-même mais non l'infection nosocomiale qui seule relève de la responsabilité de la clinique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expertise judiciaire est suffisamment probante pour que la cour puisse se fonder sur ses conclusions et il y a donc lieu de rejeter la demande de complément d'expertise qui est formulée par l'appelant. Sur l'indemnisation des préjudices. A. Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux 1/ Les préjudices patrimoniaux temporaires * Les dépenses de santé actuelles. Les premiers juges ont retenu la somme de 510,97 € au titre des dépenses de santé non prises en charge par les organismes sociaux, soit le ticket modérateur de la Clinique 14,25 e, les actes de biologie médicale 34 €, l'achat d'un corset 226,10 €, le centre de rééducation la Pinède 45,75 € et le G... injectable 190,87€, Monsieur C... P... réclame la somme de 567,50 € mais les documents produits en pièce n° 13 ne comprennent aucun autre frais que ceux précisément pris en compte par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point. * La perte de gains professionnels actuels. Il est constant que Monsieur C... P... a perçu la somme de 7512,03 € au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le complément de salaire versé par la mutuelle. Par des motifs pertinents, les premiers juges ont considéré que les quelques bulletins de salaire de l'agence d'intérim MANPOWER produits, desquels il résultait seulement qu'il avait travaillé dans le courant des mois de juillet et août 2004 avant l'accident médical pour un salaire global de 1909,14 € étaient insuffisants à établir qu'il avait travaillé de manière régulière et continue ni qu'il percevait comme prétendu un salaire mensuel moyen de 1750 €. En appel, Monsieur C... P... se contente de produire les mêmes pièces sans critiquer le jugement de première instance sur ce point et sans verser aux débats les avis d'imposition sur le revenu des années précédentes. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été décidé qu'il n'était justifié d'aucune perte de gains indemnisable. 2/ Les préjudices patrimoniaux permanents * Les dépenses de santé futures. Les premiers juges ont retenu la somme de 141,57 € au titre de frais restés à charge après consolidation et justifiés, ainsi électrodes 83,45 € et 8,02 €, hôpital Saint Jean 36,65 €, médicaments 0,83 € et clinique Saint Pierre 12,62 €. Monsieur C... P... réclame la somme de 155,42 € mais les pièces versées (n° 13) ne comprennent aucun autre frais que ceux précisément pris en compte par le premier jugement qui sera donc ici encore confirmé. * Sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Par des motifs pertinents que la cour adoptera les premiers juges ont ici relevé que tant l'expert judiciaire que le Docteur J... avaient tous deux conclu, au regard de la disparition complète des épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale depuis avril 2005 et de l'absence de toute séquelle en résultant, que l'impossibilité pour Monsieur C... P... de reprendre son activité professionnelle de maçon n'était pas en rapport avec ladite infection, et que les éléments produits aux débats démontraient par ailleurs que la persistance des douleurs et le placement en invalidité étaient en relation avec la pathologie initiale de lombalgie avec irradiation dans les régions fessières gauche et droite mais non avec l'infection nosocomiale. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. B. Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux 1/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * Le déficit fonctionnel temporaire. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. La somme de 733,30 € réclamée par Monsieur C... P... au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 44 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation subies entre le 5 septembre 2004 et le 31 décembre 2004, n'est pas contestée. S'agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% entre les périodes d'hospitalisation, l'appelant fait justement valoir que l'expert judiciaire n'a pas précisé le terme de la période de déficit fonctionnel temporaire. Il sera relevé que la date de consolidation a été fixée au 20 avril 2005 correspondant à l'arrêt définitif de l'antibiothérapie nécessitée par l'infection nosocomiale. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de l'appelant à hauteur de 915 e, selon son calcul qui prend en compte la période du 1" janvier 2005 au 20 avril 2005 et évidemment dans la limite du montant demandé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'accorder à Monsieur C... P... la somme totale de 1648 € au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire. *Les souffrances endurées. Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. L'expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4/7. Il convient de relever que l'infection a nécessité cinq interventions chirurgicales avec curage de la plaie opératoire et drainage de l'abcès, divers séjours à l'hôpital, une antibiothérapie longue avec mise en place d'une chambre implantable qui a été suivie d'une paraphlébite du membre supérieur droit. Il ressort de l'attestation de l'infirmière produite par l'appelant que le traitement était puissant, nécessitant des précautions d'asepsie et de manipulation rigoureuses. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande formée à hauteur de 15 000 € est justifiée. Le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a accordé la somme de 10 000 €. 2/ Les préjudices extrapatrimoniaux permanents * Le déficit fonctionnel permanent. Il s'agit des séquelles conservées par la victime à l'issue de la consolidation. Il sera rappelé que l'expert judiciaire n'en retient aucune, Monsieur C... P... n'apporte pas la preuve que les souffrances endurées et la diminution de la qualité de vie subies depuis la date de consolidation sont en lien avec l'infection nosocomiale, étant rappelé que la pathologie initiale de l'appelant consistait en des lombalgies irradiantes vers les fesses et les cuisses et que l'intervention initiale a été motivée par une accentuation de ces signes. Il n'est nullement démontré non plus que les séances de kinésithérapie relatives au rachis lombaire commencées en novembre 2009 sont en lien avec l'infection nosocomiale. Il y a donc lieu de débouter Monsieur C... P... de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent. * Le préjudice esthétique permanent. L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 au titre de l'aggravation de la cicatrice lombaire et celle relative à la pose du port-à-cath. La somme de 1000 € accordée par les premiers juges n'est pas discutée par les parties. * Le préjudice d'agrément. Si l'expert judiciaire ne mentionne pas expressément dans ses conclusions l'existence ou non d'un préjudice d'agrément, l'absence de ce préjudice résulte de la constatation d'aucune séquelle en lien avec l'infection nosocomiale, l'expert comme relevé précédemment ne retenant, en dehors du préjudice esthétique, que des dommages temporaires. Ceci étant, le docteur J... avait quant à lui expressément exclu ce préjudice. Monsieur C... P... ne rapporte pas par ailleurs la preuve de ce préjudice. Il n'est pas démontré que l'abandon de la moto, au demeurant trois ans après la date de consolidation (le certificat de cession de la Honda datant du 15 juin 2008), soit en lien avec l'infection nosocomiale, étant rappelé que la pathologie initiale de l'appelant consistait en des lombalgies irradiantes vers les fesses et les cuisses et que l'intervention initiale a été motivée par une accentuation de ces signes. Il en est de même des autres limitations d'activités dont il est fait état. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement sur ce point. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de complément d'expertise : A l'appui de sa demande de complément d'expertise, Monsieur P... fait valoir que - le Dr I... a indiqué dans son rapport qu'il n'y a pas de séquelles proprement liées à l'infection de sorte qu'il n'y a pas lieu d'évaluer un taux d'ITT, alors qu'il convient d'indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, autant de conséquences qu'il subit en l'espèce et dont l'expert n'a pas tenu compte, - suite aux multiples opérations auxquelles il a dû faire face après avoir contracté cette maladie nosocomiale., n'a jamais pu reprendre son activité de maçon, alors qu'il avait, peu de temps avant d'être atteint de cette affection, obtenu son certificat de perfectionnement professionnel lui octroyant le titre de chef de chantier gros oeuvre, cet effort de formation devant lui permette une évolution de carrière et surtout une augmentation de salaire conséquente, - antérieurement à l'opération, il pratiquait régulièrement les sports mécaniques et notamment la moto qu'il a dû abandonner et que sur le plan familial il a des difficultés à proposer des activités de loisirs à sa petite fille dont il ne peut s'occuper pleinement. Toutefois, outre le fait que la demande de M. P... doit davantage s'analyser en une demande de contre-expertise qu'en une demande de complément d'expertise dès lors que l'expert a bien répondu aux différents chefs de mission qui lui ont été confiés mais que M. P... en conteste les conclusions, il sera par ailleurs observé que l'avis émis par le Dr I... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle est en tous points identique à celui qu'avait formulé en son temps le Dr J... mandaté par la CRCI dans le cadre de la procédure amiable. Le Dr M.J..., tout comme le Dr I... ont en effet constaté que les épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale avaient complètement disparu depuis avril 2005, date d'arrêt du traitement antibiotique et que de ce fait, aucune incapacité permanente partielle ne pouvait "être rattachée à l' infection nosocomiale, de même que l'impossibilité pour M. P... de reprendre son activité professionnelle de maçon ne pouvait être en rapport avec ladite infection, les éléments produits au débat démontrant par ailleurs que la persistance des douleurs et son placement en invalidité sont en relation, non avec l'infection nosocomiale, mais avec la pathologie initiale de lombalgie avec irradiation dans les régions fessières gauche et droite. Bien que le Dr I... ne se soit effectivement pas prononcée sur l'existence ou non d'un préjudice d'agrément, le Dr J... l'avait quant à lui exclu, ce qui parait cohérent au regard de l'absence d'incapacité permanente partielle, M. P... pouvant en toutes hypothèses rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice par tous moyens. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, le tribunal s'estimant, au vu des différentes expertises médicales d'ores et déjà réalisées, suffisamment éclairé pour statuer sur les divers postes de préjudices allégués. Sur les préjudices. Isur les préjudices patrimoniaux : A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : Les dépenses de santé actuelles : M. P... justifie avoir engagé des dépenses de santé qui n'ont pas été prises en charge par les organismes sociaux à hauteur de la somme de 510,97 € (ticket modérateur Clinique Médipole 14,25 € ; actes de biologie médicale : 34 € ; achat d'un corset : 226,10€ ; centre de rééducation la Pinède 45,75€ ; G... injectable : 190,87€). II convient en conséquence de lui allouer le bénéfice de cette somme. Les pertes de gains professionnels actuels : M. P... prétend qu'antérieurement à l'opération, il occupait un poste de chef d'équipe dans le BTP et que les revenus mensuels moyens perçus à ce titre étaient de 1750€. Toutefois, M. P... ne produit pas au débat ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années précédant l'accident mais verse uniquement cinq bulletins de paie de l'agence d'intérim MANPOWER dont il résulte seulement qu'il a travaillé du 19 juillet au 23 juillet 2004, puis du 26 juillet eu 10 juillet 2005 puis du 2 août au 6 août 2004 et enfin du 9 août au 13 août 2004 pour un salaire net global de 1909,14 €. Ces documents sont insuffisants à établir qu'au cours de la période précédant l'accident M. P... a travaillé de manière régulière et continue alors qu'il avait au contraire le statut de salarié temporaire employé par une agence d'intérim, ni qu'il percevait comme il l'indique un salaire mensuel moyen de 1750€. Ainsi, s'il résulte bien des décomptes de l'assurance maladie et de la mutuelle complémentaire qu'il a perçu au cours de son incapacité temporaire de travail la somme globale de 7.512,03€ au titre des indemnités journalières, ii ne résulte toutefois pas des éléments de la cause qu'il en a résulté pour lui une perte de gains indemnisable. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. Bsur les préjudices patrimoniaux permanents : Les dépenses de santé futures : M. P... justifie avoir, consécutivement à la date dc consolidation fixée au 20 avril 2005, avoir déboursé la somme de 141,57 € au titre de frais de santé restés à sa charge (électrodes 83,45€ + 8,02 € hôpital Saint Jean 36,65€ ; médicaments : 0,83€ ; clinique Saint Pierre : 12,62€). Il convient en conséquence de lui allouer le bénéfice de cette somme. L'incidence professionnelle : M. P... sollicite à ce titre la somme de 108.400€ en faisant valoir que suite aux multiples opérations auxquelles il a dia faire face après avoir contracté cette maladie nosocomiale, il n' a jamais pu reprendre son activité de maçon, alors qu'il avait, peu de temps avant d'être atteint de cette affection, obtenu son certificat de perfectionnement professionnel lui octroyant le titre de chef de chantier gros oeuvre, cet effort de formation devant lui permettre une évolution de carrière et surtout une augmentation de salaire conséquente. Toutefois, il a été relevé plus haut que tant le Dr J... que le Dr I... ont tous deux conclu, au regard du fait que les épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale avaient complètement disparu depuis avril 2005 et qu'il n'en résultait aucune séquelle, que l'impossibilité pour M. O... de reprendre son activité professionnelle de maçon ne pouvait être en rapport avec ladite affection, et que les éléments produits au débat démontraient 'par ailleurs que la persistance des douleurs et son placement en invalidité sont en relation, non avec l'infection nosocomiale, mais avec la pathologie initiale de lombalgie avec irradiation dans les régions fessières gauche et droite. Il en résulte que la demande formée au titre de l'incidence professionnelle ne saurait prospérer. II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Le Dr. I... a, au terme de conclusions sur ce point non contestées, retenu : Un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d'hospitalisation comprises entre : Le 5/09/2004 et le 22/09/2004, Le 21/11/2004 et le 29/11/2004, Le 15/12/2004 et le 29/12/2004, Le 30/12/2004 et le 31/12/2004, Soit sur une période totale de 44 jours, Un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30% entre les périodes d'hospitalisation au cours desquelles M. P... était chez lui mais subissait des soins quotidiens de la part d'une infirmière, soit entre : Le 23/09/2004 et le 20/11/2004, Le 30/11/2004 et le 14/.12/2004, Soit sur une période totale de 74 jours. Il convient dès lors d'allouer à ce titre à M. P..., sur la base d'une indemnité journalière forfaitaire de 24 € par jour, la somme de (44x24) + (74x24x30%) 1.588,80€. Les souffrances endurées : L'expert a évalué les souffrances endurées par M. P... à 4 sur une échelle ascendante à 7 degré. La somme de 10.000€ lui sera allouée à ce titre. B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Il a été relevé plus haut que le Dr J..., tout comme le Dr I... ont constaté que les épisodes infectieux liés à l'infection nosocomiale avaient complètement disparu depuis avril 2005, date d'arrêt du traitement antibiotique, qu'il ne subsistait aucune séquelle et que de ce fait, aucune incapacité permanente partielle ne pouvait être rattachée à l'infection nosocomiale. La demande formée à ce titre par M. P... ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Le préjudice esthétique : L'expert a évalué le préjudice esthétique de M. P... à 1 sur une échelle ascendante à 7 degré. La somme de 1.000€ sollicitée à ce titre lui sera allouée. Le préjudice d'agrément : Bien que le Dr I... ne se soit pas prononcé sur ce point, le Dr J... avait quant à lui exclu l'existence de tout préjudice d'agrément en lien avec l'infection nosocomiale. M. P... ne produit quant à lui aucun élément propre à établir comme il le soutient qu'antérieurement à l'opération., il pratiquait régulièrement les sports mécaniques et notamment la moto, qu'il a dû abandonner cette activité en raison de l'infection nosocomiale et que sur le plan familial il éprouve des difficultés à proposer des activités de loisirs à sa petite fille. La demande formée à ce titre ne saurait en conséquence davantage prospérer. Il convient donc au total de condamner la SA MEDIPOLE POLYCLINIQUE SAINT ROCH à payer à M. C... P..., en quittance ou deniers, la somme de 13.241,34€ en indemnisation du préjudice découlant directement de l'infection nosocomiale dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 septembre 2004 » ;
ALORS QUE les établissements de santé sont responsables des entières conséquences dommageables résultant d'infections nosocomiales ; que pour repousser toute demande indemnitaire de M. P... au titre des postes suivants : déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément, les juges du fond ont estimé que l'invalidité que présentait M. P..., pour résulter d'un état antérieur, était sans lien avec l'infection nosocomiale ; que faute toutefois d'avoir recherché, comme il leur était demandé, si l'invalidité que M. P... a présenté depuis l'intervention n'était pas, pour partie du moins, due à l'infection nosocomiale, dès lors que celle-ci avait empêché que se déroule dans des conditions normales le processus de cicatrisation, de récupération et de rééducation, faisant suite à ladite intervention, destinée à traiter l'état antérieur de M. P..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale.