Tribunal Administratif de MELUN, 19 septembre 2022. 2208889
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208889
Date de décision :
19 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Melun en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 18 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le 1er septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 11 août 2022 émise par la caisse d'allocations familiales
de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2015 d'un montant de 152,45 euros ;
2°) avant dire droit, de suspendre l'exécution de la contrainte ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ".
2. D'une part, il résulte de l'article R. 221-3 du code de justice administrative que le département du Cantal relève du ressort territorial du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
3. D'autre part, il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
4. Eu égard à ces dispositions et au lieu de résidence du requérant situé dans le département du Cantal (15 130), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement de la requête de M. A à la juridiction qu'il déclare compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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