Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-166
N° RG 20/00311 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMZK
Mme [O] [I] épouse [Z]
C/
GIE Jule Verne POLYCLINIQUE DE L'OCÉAN
SA MATMUT.
CPAM DE [Localité 9]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
GIE JULES VERNE dont le siège social est [Adresse 4] inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 444 182 687 venant aux lieu et place de l'UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE,
exploitant la Clinique Mutualiste de l'Estuaire située :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MATMUT.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Etablissement POLYCLINIQUE DE L'OCÉAN ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 3]
[Localité 10]
CPAM DE [Localité 9], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Le 30 novembre 2010, Mme [O] [I] épouse [Z] a fait l'objet, à la polyclinique de l'Océan à [Localité 10], d'une opération chirurgicale de sleeve gastrectomie.
Cette opération a été suivie de plusieurs complications nécessitant le 27 février 2011 son hospitalisation en unité fonctionnelle de neurologie pour 'asthénie intense associée à un déficit moteur ascendant évolutif des membres inférieurs' puis son transfert en service de rééducation du 10 mai 2011 au 6 janvier 2012.
À sa sortie, elle a présenté une paralysie partielle à prédominance distale des deux membres inférieurs avec des troubles sensitifs douloureux neuropathiques et une ataxie.
Mme [O] [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation qui a désigné le docteur [J], chirurgien digestif, et le docteur [R], neuropsychiatre, afin de procéder à une expertise médicale.
Dans un premier rapport d'expertise médicale du 7 juillet 2013, les médecins experts ont estimé que les dommages corporels présentés par Mme [O] [Z] étaient en rapport avec les séquelles d'une poly-radiculonévrite (atteinte massive d'un ensemble de nerfs du corps) de type syndrome de [G] [V] par carence en vitamine B, causée par les vomissements répétés clans les suites de l'intervention et de façon prolongée, en l'absence d'apport exogène et compensateur de thiamine.
Suivant un avis émis le 27 décembre 2013, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Pays de la Loire a estimé que la réparation des préjudices de Mme [Z] incombait à l'assureur de la polyclinique de l'Océan dont la responsabilité était engagée en raison de la non-conformité de la prise en charge post-opératoire aux règles de l'art.
Le rapport d'expertise médicale après consolidation a été déposé le 9 février 2015.
Mme [O] [Z] a signé des procès-verbaux de transaction en date des 27 avril 2016 et 22 septembre 2016 aux termes desquelles elle a reçu une indemnisation de l'ensemble des postes de préjudice consécutifs à l'accident médical à hauteur de 184 420,54 euros pour le premier et de 245 473,42 euros pour le second, à l'exception de celui relatif à la perte de gains professionnels futurs, les parties ne parvenant pas à arrêter un accord.
Suivant actes d'huissier des 14, 15 et 22 février 2018, Mme [O] [Z] a assigné devant le tribunal de Saint-Nazaire la polyclinique de l'Océan, la CPAM de Loire-Atlantique et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de Saint-Nazaire a :
- condamné in solidum la polyclinique de l'Océan et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à Mme [O] [Z] la somme de 148 594,10 euros,
- débouté Mme [O] [Z] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la polyclinique de l'Océan et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Polyclinique de l'Océan et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens.
Le 16 janvier 2020, Mme [O] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 28 novembre 2019,
- condamner la société MATMUT in solidum avec le GIE Jules Verne, exploitant la clinique mutualiste de l'Estuaire venant au droit de l'Union gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan, à lui payer au titre de l'incidence professionnelle la somme de 30 000 euros,
- condamner la société MATMUT in solidum avec le GIE Jules Verne, exploitant la clinique mutualiste de l'Estuaire venant au droit de l'Union gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan à lui payer au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de
463 481,06 euros,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour limiterait l'indemnisation des PGPF à l'âge de 65 ans, elle serait fondée à majorer sa demande au titre de l'incidence professionnelle et sollicite une somme complémentaire de 200 000 euros venant s'ajouter au 30 000 euros,
- débouter le GIE Jules Verne, exploitant la clinique mutualiste de l'Estuaire venant au droit de l'Union gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan, de son appel incident et de sa demande de limiter son indemnisation à la somme de 112 282,16 euros,
- condamner la société MATMUT in solidum avec son assuré à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MATMUT in solidum avec son assuré aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mai 2020, la MATMUT et le GIE Jules Verne demandent à la cour de :
- décerner acte au GIE Jules Verne de son intervention aux lieu et place de l'Union Gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan,
- les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
- ramener à la somme de 112 282,16 euros la réclamation de Madame [Z],
- débouter Mme [O] [Z] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
- la condamner aux dépens.
La CPAM de la Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 25 février 2020.
La polyclinique de l'Océan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 25 février 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire du GIE Jules Verne aux et place de l'Union Gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan.
Mme [I] épouse [Z] rappelle que les conclusions de l'expertise consacrent la responsabilité médicale de la polyclinique de l'Océan.
Concernant le poste de préjudice sur l'incidence professionnelle, elle explique qu'elle a dû, à l'âge de 35 ans, renoncer à exercer toute activité professionnelle alors que son métier lui permettait d'avoir une vie sociale et de fréquenter des personnes âgées et des collègues de travail. Elle indique subir une dévalorisation et ressentir un sentiment d'exclusion sociale.
Pour les pertes de gains professionnels, Mme [Z] souligne qu'elle est désormais travailleur handicapé avec un taux d'incapacité situé entre 50 et 75 %, qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident médical et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 10 octobre 2013.
Elle déclare qu'elle ne peut plus exercer l'activité d'aide à la vie comme auparavant, ni aucune autre activité en raison de ses troubles de la concentration.
Elle sollicite l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels du 10 octobre 2013 jusqu'au 18 septembre 2014, date de la consolidation.
Elle demande une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite induite par sa perte de revenus.
En réponse, le GIE Jules Vernes et son assureur affirment que la réclamation au titre de la période antérieure à la consolidation a fait l'objet de transaction.
Pour la période postérieure à la consolidation, ils précisent que l'avis sur la base duquel les parties ont régularisé deux procès-verbaux évoquait la possibilité pour Mme [Z] d'exercer une autre activité. Ils considèrent qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de Mme [Z] d'accéder à une réinsertion professionnelle sur des postes adaptés.
Ils affirment que la réclamation de Mme [Z] ne peut se faire que sur la base d'une perte de chance de 75 % de pouvoir prétendre aux revenus, qui étaient les siens.
Ils s'opposent à la réactualisation du revenu et contestent l'application d'un euro de rente viager.
Concernant l'incidence professionnelle, le GIE Jules Verne et la MATMUT soutiennent que cette demande est incompatible avec celle au titre des pertes de gains professionnels.
- Sur la perte de ses gains professionnels du 10 octobre 2013 jusqu'au 18 septembre 2014.
Cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge.
Mme [Z] a signé deux procès-verbaux de transaction :
- le premier du 27 avril 2016 mentionne des pertes de gains professionnels avant consolidation pour un montant de 6 280,38 euros,
- le second du 22 septembre 2016 mentionne des pertes de gains professionnels avant consolidation pour un montant de 6 280,38 euros.
La rédaction de ces procès-verbaux tend à démontrer que les parties sont d'accord sur l'évaluation des pertes de salaire de Mme [Z] avant la consolidation, qui a été fixée au 18 septembre 2014 soit antérieurement à la signature des protocoles d'accord.
Mme [Z] est déboutée de sa demande.
- Sur la perte de gains professionnels futurs.
Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique totale ou partielle qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la consolidation.
Avant le dommage, Mme [L] travaillait en qualité d'aide à la vie dans une maison de retraite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle a fait l'objet d'un licenciement le 10 octobre 2013 après deux visites médicales ayant confirmé son inaptitude au poste et à l'impossibilité de reclassement.
Les experts ont fait état d'une inaptitude à exercer l'activité professionnelle antérieure. Ils ont précisé que Mme [Z] reste handicapée pour la marche nécessitant un déambulateur, qu'elle ne peut porter des charges.
Ils ont écrit : la patiente ne peut reprendre aucune activité professionnelle.
Cet avis des médecins experts est clair sur l'inaptitude de Mme [Z] à toute activité professionnelle.
L'avis de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation selon lequel Mme [Z] peut exercer une autre activité mais qu'il existe une dévalorisation sur le marché du travail n'est motivé par aucune pièce objective probante et sera écarté.
Le salaire net mensuel de Mme [Z] avant son accident était de 930,17 euros (soit 11 162,04 euros par an).
Cette somme doit faire l'objet d'une réactualisation en raison de la dépréciation monétaire.
Il convient ainsi de prendre en compte un salaire net annuel de 11 888,21 euros (soit 11 162,04 x 10,15/9,53).
Du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2020, la perte de salaire de Mme [Z] est de 71 328,96 euros (telle que demandée par Mme [Z]).
Mme [Z] n'a travaillé que 10 ans. Depuis son licenciement, elle n'a pas cotisé à un régime de retraite. La reconstitution de ses droits à la retraite pose difficulté ; l'indemnisation de la perte de ses gains futurs est évaluée de manière viagère.
L'euro de rente pour une femme de 45 ans est de 40,776 (sur la base de la Gazette du Palais de 2020), soit une perte de 484 753,65 euros (11 888,21 x 40,776).
La perte des gains futurs s'établit comme suit :
71 328,96 euros + 484 753,65 euros - (13 250,26 euros + 89 583,16 euros) (arrérages échus et capital invalidité) soit 453 249,19 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
- Sur l'incidence professionnelle.
L'incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou d'une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de voir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
Il convient d'indemniser la situation d'anomalie sociale dans laquelle se trouve Mme [Z] du fait de son inaptitude à reprendre un emploi quelconque. Cette exclusion du monde du travail est indemnisable au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice de Mme [Z].
Une somme de 15 000 euros est allouée à ce titre.
Le jugement est infirmé.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, le GIE Jules Verne et la MATMUT sont condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l'intervention volontaire du GIE Jules Verne aux et place de l'Union Gestionnaire de la clinique mutualiste et de la polyclinique de l'Océan ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le GIE Jules Vernes et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [Z] la somme de 453 249,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de
15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne in solidum le GIE Jules Vernes et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum le GIE Jules Vernes et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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