Texte intégral
MINUTE N° 23/602
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVUL
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4790 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2019, Mme [T] [F] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l'AAH et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 11 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice :
- de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %,
- du complément de ressources à l'AAH en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80%,
- de la PCH au motif que malgré l'altération de son état de santé médicalement reconnu, son niveau de dépendance ne répond pas aux critères définis à l'article D 245-4 du décret 2005-1591 du 19 décembre 2005.
Par courrier réceptionné le 24 mars 2020, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 22 septembre 2020, notifiée par courrier du 6 octobre 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 25 août 2021, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH et condamné Mme [F] aux frais et dépens à l'exception des frais de consultation médicale.
Mme [F] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Mme [F] et la MDPH du Bas-Rhin ont été dispensées de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 13 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel formé par Mme [T] [F] est recevable et bien fondé,
- infirmer la décision du 25 août 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
statuant à nouveau,
- annuler les décisions de la MDPH du Bas-Rhin du 13 février 2020 et du 6 octobre 2020 quant au refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapées, du complément de ressources AAH et la prestation de compensation,
en conséquence,
- accorder à Mme [F] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, le complément de ressources à l'AAH et la prestation de compensation,
- accorder un taux d'incapacité supérieur à 50%,
dans tous les cas,
- débouter la MDPH du Bas-Rhin de ses demandes,
- condamner la MDPH du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de l'instance,
- constater sinon ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [F] fait valoir que les décisions de la MDPH ne sont pas motivées et que son état de santé justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
L'appelante soutient que la MDPH et le médecin consultant n'ont pas analysé l'importance et les répercussions des douleurs physiques et psychologiques sur sa vie quotidienne.
Elle évoque les conséquences de son handicap sur sa vie professionnelle, étant incapable de trouver du travail, et sur sa vie privée (qualité de vie réduite, arrêt des activités sportives, effondrement psychique, divorce...).
Mme [F] indique que son état de santé s'est aggravé au fil du temps et se réfère aux certificats médicaux qu'elle produit aux débats.
Par conclusions du 19 mai 2022, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 août 2021,
- rejeter la demande de Mme [F] de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources à l'AAH et la PCH,
- rejeter toute autre demande.
La MDPH du Bas-Rhin fait valoir que les décisions contestées mentionnent bien les éléments de droit et de fait ayant fondé le rejet des demandes et que le taux d'incapacité de Mme [F] est inférieur à 50% puisqu'elle ne présente pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
L'intimée soutient que Mme [F] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les évaluations successives réalisées par la CDAPH et le docteur [E].
Elle précise, concernant le refus de la PCH, que l'appelante ne présente aucune difficulté grave ou absolue pour la réalisation de l'une des activités mentionnées à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la régularité de la décision de la CDAPH :
Mme [F] invoque le défaut de motivation de la décision de la CDAPH.
Cependant, la cour rappelle que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la CDAPH est inopérant dès lors qu'il appartient à la juridiction valablement saisie de se prononcer sur le fond du litige.
En tout état de cause, les mentions portées sur la décision litigieuse constituent une motivation suffisante dès lors qu'il est indiqué que le refus de l'AAH est motivé par un taux d'incapacité inférieur à 50 %, le refus du complément de ressources à l'AAH par la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80% et le refus de la PCH par le fait que le niveau de dépendance ne répond pas aux critères définis à l'article D 245-4 du décret 2005-1591 du 19 décembre 2005.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de Mme [F] confié au docteur [H] [E].
En conclusion de son rapport, le docteur [E] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 1er mars 2020, que le taux d'incapacité de Mme [F] est inférieur à 50% et qu'elle serait apte à un emploi peu physique à temps partiel.
Le médecin consultant expose que «Mme [F] a travaillé quelques mois en 2009 et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis. Elle est divorcée et vit avec ses trois enfants dont deux adultes. Elle touche le RSA.
Mme [F] est suivie et traitée pour un syndrome respiratoire modéré et continue à fumer un peu. Elle a été opérée en 2019 d'un cancer du sein, actuellement en rémission, et elle continue à suivre une hormonothérapie pour cette pathologie. Depuis quelques semaines, elle se plaint d'une douleur axillaire gauche et une IRM de contrôle est prévue cette semaine. Les derniers bilans étaient normaux et ces douleurs sont postérieures à la demande d'AAH déposée par Mme [F].
Elle se plaint surtout d'un syndrome de fatigue chronique. Elle décrit une asthénie marquée, dit avoir besoin de nombreuses pauses dans la journée (elle se repose et n'a pas de douleurs quand elle s'allonge). Elle se plainte de douleurs permanentes tant assises que debout des membres inférieurs, très handicapantes selon elle. Ces douleurs s'accentuent dès une demi-heure de marche en terrain plat et très rapidement en montant un escalier.
Tous les traitements antalgiques essayés ont été inefficaces, dit-elle, même la morphine. Elle ne prend donc plus aucun traitement de ce type et n'a pas souhaité réessayer le port de semelles orthopédiques proposé par le médecin. Elle va une fois par semaine en kinésithérapie.
A l'examen, sa mobilité est sans anomalie. Elle dit avoir très mal aux genoux mais arrive à s'accroupir. On ne note pas de signe de Lasegue mais elle se plaint de vives douleurs quand je touche ses chevilles. Tous les bilans effectués n'ont pas permis de retrouver de pathologie particulière, ni neuropathie, ni problème cardiaque. Elle est essouflée à l'effort et un ré entraînement à l'effort lui a été proposé mais n'a pas encore été effectué.
Elle est entièrement autonome pour les actes de la vie quotidienne, à son rythme.
Elle a été suivie par un psychiatre pour un état dépressif ancien et continue à le consulter par téléphone parfois, et suit le traitement qu'il avait initié ».
L'avis médical du docteur [E] est motivé et confirme l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Mme [F] conteste le taux d'incapacité retenu par le médecin consultant et se réfère à de multiples pièces médicales (pièces 8 à 21) qu'elle verse aux débats.
Cependant, ces éléments médicaux sont constitués par des résultats d'examens (radiographies, analyses sanguines) et des comptes rendus de médecins qui décrivent les différentes pathologies de Mme [F] mais aucun médecin ne vient contredire les conclusions du médecin consultant sur le taux d'incapacité.
S'agissant de l'aggravation alléguée de l'état de santé de l'appelante, la cour rappelle qu'il convient de se positionner à la date de la demande, soit le 15 juillet 2019, pour apprécier le taux d'incapacité, et qu'une éventuelle aggravation de son état de santé ne peut que justifier une nouvelle demande auprès de la MDPH dans les conditions prévues par la loi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère, à l'instar du tribunal, que le taux d'incapacité de Mme [F] était inférieur à 50% au moment de sa demande, de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le complément de ressources à l'AAH :
En application des dispositions des articles L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, il est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés un complément de ressources, dès lors que leur taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que leur capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l'espèce, au vu de son taux d'incapacité, Mme [F] ne peut prétendre au bénéfice du complément de ressources à l'AAH, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la prestation de compensation du handicap :
Selon l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. »
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Ces activités, répertoriées dans le « référentiel » relèvent des domaines suivants :
Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas.
Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En l'espèce, au vu du rapport de consultation médicale du docteur [E], l'appelante ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ni même une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités répertoriées dans le référentiel.
Le médecin consultant indique que Mme [F] est entièrement autonome pour les actes de la vie quotidienne, à son rythme, et aucun élément du dossier ne vient contredire ce constat.
Par conséquent, le refus de la prestation de compensation du handicap apparaît fondé, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,