Texte intégral
N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H345
Minute N° : 8M 35/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [D]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier, en présence de Mme GABRIEL, greffier stagiaire
APPELANT:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIME:
Maître [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEBATS en audience publique du 21 Mars 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 05 Mai 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [M] [D], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [B] [J], pour l'assister dans plusieurs procédures, respectivement, un contentieux prud'homal, une procédure devant le TCI ainsi qu'une procédure en reconnaissance de responsabilité et en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [B] [J].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [M] [D] a établi une facture n° 2021-7992 d'un montant de 1 152 euros TTC le 11 mars 2021.
Le Cabinet ADVEN Avocats AARPI, représenté par Maître [M] [D], a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande en fixation et en recouvrement des honoraires le 26 octobre 2021.
Par ordonnance du 22 février 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé à la somme de 1.152 € TTC le montant total des frais et honoraires revenant à Maître [M] [D], et condamné Monsieur [B] [J] à payer à Maître [M] [D] cette somme augmentée des intérêts légaux ainsi que des entiers frais et dépens, outre la somme de 60 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [J] le 04 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 6 juillet 2022, Monsieur [B] [J] a formé un recours. Il conteste l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg le 31 mai 2022, n'ayant pu, malgré ses demandes le rencontrer.
Par conclusions du 4 octobre 2022, Maître [M] [D] a sollicité le rejet du recours formé par Monsieur [B] [J], la confirmation de l'ordonnance de l'Ordre des avocats de Strasbourg du 31 mai 2022, ainsi que la condamnation de Monsieur [B] [J] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens. Elle indique que la réalité des prestations objet de la facture litigieuse est attestée en ce qu'elle s'est occupée de plusieurs audiences de mise en état et d'une audience d'incident pour le compte de Monsieur [B] [J], et qu'elle a reçu ce dernier en rendez-vous à plusieurs reprises.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle Monsieur [B] [J] a demandé le renvoi de l'affaire par courrier du 24 octobre 2022, en raison de problème de santé. L'affaire a été renvoyée au 28 février 2023, puis de nouveau à la demande de Monsieur [J] renvoyée au 21 mars 2023, pour plaider. Monsieur [J] a été informé de ce second et ultime renvoi par lettre recommandée reçue le 3 mars 2023.
Par appel téléphonique adressé au greffe le jour de l'audience, Monsieur [J] a demandé un nouveau renvoi le 21 mars 2023, sans adresser de justificatif. Maitre [D] s'est opposée au renvoi et a déposé ses pièces en renvoyant à ses conclusions. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 mai 2023.
MOTIFS
En l'absence de Monsieur [J], il convient de statuer sur le recours, conformément à la demande de l'intimée.
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2022 et le recours a été formé par demandeur le 4 juillet 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement considéré d'une part que le taux horaire appliqué de 180 € HT est conforme à l'ancienneté de l'avocate et sa maitrise du contentieux et d'autre part que les factures ne sont pas contestées.
Il convient de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier, en adoptant les motifs.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance à Maitre [D]. Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 31 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [B] [J] à payer à Maitre [D] la somme de 60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [J] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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