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Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-20.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.698

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mes Jérôme Y..., Xavier B..., Jean-Paul Y..., Didier Z..., Jean-François X... et Jacques A..., avocats associés au barreau de Paris, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille, Palais de Justice de Lille à Lille (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent- Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mes Jérôme Y..., B..., Jean-Paul Y..., Z..., X... et A..., de Me Roger, avocat du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 8-1 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ; Attendu que, par délibération du 19 mars 1990, le conseil de l'Ordre du barreau de Lille a décidé, d'une part, que les membres d'une association d'avocats ne peuvent être autorisés à exercer à titre individuel dans un bureau secondaire, d'autre part, que la cotisation sera fixée par "tête d'avocat" ; que MM. Jérôme et Jean-Paul Y..., B..., Z..., X... et Goyet, avocats au barreau de Paris exerçant en association, ont sollicité l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Lille ; que, par délibération du 28 mai 1990, le conseil de l'Ordre leur a accordé cette autorisation et, en application de son barème, a fixé à 6 000 francs le montant de la cotisation annuelle due par chacun de ces avocats ; qu'invoquant le caractère excessif de cette cotisation, les avocats associés ont saisi le bâtonnier d'une réclamation préalable relative aux modalités de calcul de ladite cotisation résultant des délibérations des 19 mars et 28 mai 1990 ; que, par décision du 10 septembre 1990, le conseil de l'Ordre a rejeté ce recours ; que les avocats associés ont alors saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation des délibérations des 19 mars, 28 mai et 10 septembre 1990, faisant valoir qu'était abusif et discriminatoire le système adopté par le conseil de l'Ordre qui aboutit à la fixation de la cotisation en fonction, d'une part, du chiffre d'affaires réalisé par un groupement d'avocats à son siège social et, d'autre part, du nombre de ses membres ; Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que le système critiqué était justifié, dès lors qu'il permettait à tous les avocats de l'association de profiter du bureau secondaire de la même manière que s'ils n'étaient pas associés et que chacun ne paierait qu'une cotisation calculée sur le montant de ses propres revenus dans l'association, revenus qu'il lui serait possible d'augmenter grâce au bureau secondaire, d'autre part, qu'il était normal que chaque avocat associé, qui bénéficierait des mêmes avantages que les avocats locaux à l'exception de la postulation et de l'assurance prise en charge par le barreau d'origine, soit traité comme les avocats associés lillois sous réserve d'une substantielle réduction de la cotisation tenant compte de la différence de traitement précitée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le mode de fixation des cotisations mises à la charge des avocats associés parisiens ne revêtait pas un caractère abusif par suite de l'effet combiné, d'une part, de l'obligation faite aux membres de l'association de solliciter de concert l'ouverture du bureau secondaire et, d'autre part, du calcul du montant de ces cotisations en fonction de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par chacun des avocats cotisants, tant au sein du cabinet principal que du bureau secondaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille, envers Mes Jérôme Y..., B..., Jean-Paul Y..., Z..., X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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