Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2023, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 11 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2023, à 08h52 complété à 09h02 et 09h26, par M. [J] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [V], y substituant sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge si aucun élément ne justifie de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne justifie d'aucun grief en résultant. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité pour prise d'empreintes injustifiée, elle doit être rejetée en l'absence de tout argument à son soutien.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas d ela compétence de ce juge, sachant que si l'intéressé affirme plus généralement que son placement est rétention est disproportionné, cette affirmation n'est nullement argumenté en fait au regard de la situation de M. [J] [V] et le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'existence de garanties de représentation, le moyen manque en l'absence de tout document probant transmis avant la prise de décision. Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la décision du préfet qui est dûment motivée à partir de la situation de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, M. [J] [V] soutient qu'alors que pendant sa garde à vue les autorités espagnoles ont confirmé qu'il était bien en situation régulière en Espagne, et après avoir pris un arrêté de réadmission, l'autorité administrative a manqué à son obligation en ne réservant pas un vol mais en ressaisissant le commissariat franco-espagnol d'[Localité 2], qu'il s'avère que la procédure suivie correspond à celle figurant dans l'accord franco-espagnol. Les diligences sont donc effectives et le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence qui figure dans le dispositif des conclusions sans faire l'objet de mention ou d'argumentation dans la motivation, elle doit être rejetée dès lors que l'intéressé fait l'abjet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcé par la cour d'assises de Paris le 4 décembre 2018.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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