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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-12.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.715

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Y... Philippe, 28/ Mme Y... Myriam, née F..., demeurant ensemble ... La Ferrière (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Maas en Bary, 6, place Vendôme à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., E..., X..., Z..., D... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Maas en Bary, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., qui ont pris en location, le 11 mars 1988, un appartement au deuxième étage du Château de Compans, dont la société civile immobilière Maas en Bary est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990) de décider que les locaux loués n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "18) que toute location d'un local situé dans un immeuble construit avant le 1er septembre 1948 et dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi, est soumise, notamment en ce qui concerne la fixation du loyer, aux dispositions d'ordre public de la loi n8 48-1360 du 1er septembre 1948, suivant le classement du local et conformément au décret d'application de ladite loi ; que, cependant, les locaux de la première catégorie, dont certains étaient dits de luxe, et ceux de la deuxième catégorie A (sauf certaines exceptions) ont été libérés et soumis aux règles du droit commun de la location, par les décrets n8 67-519 du 30 juin 1967 et n8 75-803 du 26 août 1975 ; qu'en outre, le classement doit être fait par local et non par immeuble ; qu'en décidant que la location échappait aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, parce qu'elle dépendait d'un château "bâtiment de catégorie exceptionnelle" et en considérant la description des parties communes faite par l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ci-dessus ; 28) que ni la loi, ni les décrets d'application ne prévoient de "catégorie supérieure" et que ce terme, qui n'a aucun sens légal ou réglementaire dans la législation ci-dessus rappelée, est ambigu dans la mesure où la catégorie supérieure pourrait être soit la première catégorie désormais soumise au droit commun de la location, soit la deuxième catégorie A (II A) en principe libérée sauf cas particuliers, soit la deuxième catégorie B (II B), qui reste soumise à la loi du 1er septembre 1948 et qui est en principe la catégorie supérieure des locaux soumis à cette loi ; qu'il en résulte que la décision de la cour d'appel est dépourvue sur ce point de base légale ; 38) qu'il résulte des constatations de l'expert, admises par la cour d'appel, que l'appartement litigieux n'aurait pas satisfait aux exigences du décret n8 78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions pour qu'un local construit avant le 1er septembre 1948 et vacant puisse être loué, selon un loyer librement fixé, par un bail de six années ; qu'il n'est pas concevable qu'un tel local puisse être considéré comme échappant à la réglementation de la loi du 1er septembre 1948 bien qu'il ne remplisse pas les conditions d'habitabilité exigées par le texte susvisé ; qu'il en résulte qu'outre la violation des textes susvisés, l'arrêt de la cour d'appel se trouve, sur ce point encore, dépourvu de toute base légale" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans s'attacher exclusivement à l'immeuble et aux parties communes, que les pièces principales de l'appartement, salle de séjour, entrée, loggia, chambre, formaient un ensemble de conception et de dimensions, elles aussi, exceptionnelles et rentrant dans la catégorie non comprise dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des dispositions du décret du 22 août 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que la rémunération des personnes, qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 1er est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en remboursement des frais de rédaction d'acte, d'enregistrement et de publicité, l'arrêt retient que ces frais réglés, sans protestation ni réserves, par les preneurs sur justification, lors de l'entrée dans les lieux, ne sauraient être répétés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la renonciation des preneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le nonremboursement des frais d'acte, d'enregistrement et de publicité, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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