Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKN
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu les recours formés par Monsieur [R] le 3 août 2021 et enregistrés à deux reprises sous les numéros 21/00435 et 21/00476 à l'encontre de la décision rendue le 1er juillet 2021 (signifiée le 3 juillet 2021) par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun qui a :
- Fixé à la somme de 150 (cent cinquante) euros le montant total des honoraires dus par Monsieur [R] à Maître [G].
- Condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Maître [G] la somme de 150 euros TTC.
Les parties ont été convoquées et entendues à l'audience du 13 mars 2023 :
D'une part, M. [R] qui indique venir dans un esprit de conciliation. Il sollicite une réduction des honoraires dus à Me [G] pour réduire le montant de 50%. Il demande donc que les honoraires soient fixés à 75 euros. Il ne demande pas d'article 700.
En conséquence, il demande au premier président :
-D'infirmer la décision ;
-De fixer les honoraires à une somme de 75 euros.
D'autre part, Me [G], représentée par Me Benazeth Grégoire, intimée, rappelle le contexte de la prise en charge de ce dossier. Elle considère que les honoraires doivent être fixés à 150 euros car une consultation a été menée et qu'il y a eu une expertise. Me [G] sollicite le paiement de 150 euros, et demande des dommages-et-intérêts en raison des nombreuses correspondances avec des termes injurieux.
En conséquence, elle demande au premier président de :
-Confirmer la décision du Bâtonnier ;
-Condamner en outre M. [R] à payer une somme de 2000 euros de dommages-et-intérêts.
Elle demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de
2 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2023.
SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des recours 21/00435 et 21/00476 qui présentent une identité de parties de cause et d'objet et dont la recevabilité n'est pas contestée.
Sur l'évaluation des honoraires et versements sollicités
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
L'accord des parties, au regard des pièces de la procédure et alors qu'il n'est pas contesté qu'une consultation est intervenue, permet d'établir que la somme de 150 euros sollicitée correspond en l'espèce aux éléments résultant de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du Bâtonnier.
Sur les autres demandes
Il n'est pas contesté que les échanges entre les parties sont devenus conflictuels et que les courriels adressés par M. [R] étaient parfois véhéments, sans pour autant que M. [G] ne rapporte la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité en lien avec ce dossier. La demande de dommages-intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/00435 et 21/00476,
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [R],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment