Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 avril 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Christian X... pour infractions à la réglementation administrative et fiscale des débits de boissons, a relaxé le prévenu et a débouté l'Administration de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, des articles 502, 562 bis, 1568, 1699 et 1791 du Code général des impôts, de la foi due aux procès-verbaux, du principe de l'indépendance de l'action fiscale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Administration de son action ; "aux motifs que l'infraction d'ouverture illicite d'un débit de boissons n'étant pas établie, le prévenu ne saurait être recherché pour les infractions fiscales qui lui sont reprochées ; "alors, d'une part, que l'action fiscale et l'action publique sont indépendantes et n'ont ni la même nature, ni le même objet, que l'Administration est seule investie par la loi du droit de poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, qu'elle ne peut être déboutée de son action que si la Cour fonde sa décision sur des motifs propres à la justifier, que la relaxe du prévenu sur l'action du ministère public ne peut, en tout état de cause, constituer un motif suffisant et équivaut dès lors à une absence de motif ; "alors, d'autre part, et subsidiairement, que les infractions poursuivies par l'Administration se trouvaient établies par les énonciations du procès-verbal dont la preuve contraire n'a pas été rapportée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Christian X... poursuivi au plan fiscal des chefs d'ouverture d'un débit de boissons de la quatrième catégorie sans déclaration préalable et défaut de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toutes constatations effectuées par les gendarmes enquêteurs, les seuls témoignages par eux recueillis et contestés par le prévenu, sont insuffisants pour établir les faits d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons, reprochés à ce dernier et en déduit que Christian X... ne saurait donc être recherché pour les infractions fiscales poursuivies ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le procès-verbal des agents de l'administration des Impôts, base des présentes poursuites fiscales, ne fait que rapporter des éléments résultant du procès-verbal dressé par les gendarmes enquêteurs, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, justifié légalement sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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