Texte intégral
29/06/2023
ARRÊT N°433/2023
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2V
EV/IA
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/02817)
M.[P]
[O] [R]
C/
[N] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 29 juillet 2013, M. [O] [R] a donné à bail à M. [N] [V] une maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte 4 novembre 2020, M. [V] a fait assigner M. [R] aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement de sommes.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
' reçu partiellement en ses demandes M. [R],
' dit que l'action en restitution des charges locatives payées indûment est soumise à la prescription quinquennale,
' dit que l'action en restitution des provisions sur charges locatives que sollicite M. [V] n'est pas prescrite,
' condamné M. [R] à verser à M. [V] la somme de 6408,35 € au titre de la répétition de l'indu avec intérêts à compter du 26 février 2020,
' condamné M. [R] à verser à M. [V] la somme de 8000 € au titre de la réfaction de loyer,
' condamné M. [R] à verser à M. [V] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'installation d'une caméra, des coupures d'électricité et des divagations du chien,
' rejeté la demande d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à fournir les quittances de loyer en bonne et due forme à M. [V] sur les trois dernières années et pour chaque mois à venir,
' condamné M. [R] à fournir les quittances de loyer en bonne et due forme à M. [V] sur les trois dernières années pour chaque mois à venir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
' rejeté la demande reconventionnelle de M. [R] sollicitant la résolution judiciaire du bail conclu le 29 juillet 2013,
' débouté M. [R] de ses autres demandes,
' condamné M. [R] payer à M. [V] la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] au départ.
Par déclaration du 26 mai 2021, M. [R] a formé appel de la décision en ce qu'elle: « a reçu partiellement en ses demandes M. [N] [V], dit qu'en l'espéce, l'action en restitution des charges locatives payées indûment est soumise à la prescription quinquennale,dit que l'action en restitution des provisions sur charges locatives que sollicite M. [N] [V] n'est pas prescrite,condamne M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] ala somme de 6 408,35 € au titre de la répétition de l'indu, somme portant intérêts à compter du 26 février 2020, condamne M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] la somme de 8000 € au titre de la réfaction du loyer (125 € par mois X 64), condamné M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] la somme de 500 € a titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l'installation d'une caméra, des coupures d'électricité et desdivagations du chien, condamné M. [O] [R] à fournir les quittances de loyer en bonne et due forme à M. [N] [V] sur les trois demiéres armées et pour chaque mois à venir, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, rejeté la demande reconventionnelle de M. [O] [R] sollicitant la résolution judicaire du bail conclu le 29 juillet 2013 entre les parties susvisées, débouté M. [O] [R] de ses autres demandes en ne faisant pas droit a ses prétentions sur :- la prescription de trois ans de toutes les actions dérivant du contrat de bail,- l'enrichissement sans cause pour M. [V] et les occupants de son chef,- le réglement par M. [V] depuis le 01.08.2013 des consommations en eau et électricité, comme valant recormaissance des sommes dues a ce titre,- la demande de réserver les réclamations pécuniaires de M. [R] en contrepartie de la consommation en électricité et en eau dont a joui M.[V] et les occupants dc son chef dans le bien loué, consommation réglée intégralement par le bailleur sans avoir été intégralement remboursé dans la quote-part propre au logement loué au jour de l'audience.condamne M. [O] [R] à payer à M. [N] [V] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de article 700 du code de procedure civile,condamné M. [O] [R] aux entiers dépens,rejeté toutes demandes plus amples ou contraires sans statuer sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation formulée par M. [O] [R], sur les notes en délibéré et sur le prononcé de l'exécution provisoire pour la résolution judiciaire du contrat de bail avec toutes ses conséquences de droit. ».
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, le président de chambre désigné a,
' déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [R] attaché à la décision du 11 mai 2021,
' débouté M. [O] [R] de sa demande de consignation,
' ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection et pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse,
' dit que sauf péremption de l'instance l'affaire pour être réinscrite après que M. [R] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 11 mai 2021,
' condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 19 avril 2022, la présidente de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a :
' ordonné la réinscription de l'affaire,
' réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 dans ses dispositions qui ont fait droit aux demandes de M. [V] à l'encontre de M. [R] et dans les dispositions qui ont rejeté les demandes de M. [R],
En conséquence,
' déclarer irrecevable comme prescrite toute action de M. [V] dérivant du contrat de bail ayant pris effet le 1er août 2013 sur la période antérieure au 04 novembre 2017 en retenant une prescription de 3 ans à compter de l'assignation introductive d'instance du 04 novembre 2020,
' écarter pour action prescrite toutes les demandes de M. [V] portant sur des faits antérieurs au 04 novembre 2017 et dérivant du contrat de bail soit trois ans avant l'assignation introductive d'instance du 04 novembre 2020, ' dire que le règlement par M. [V] depuis le 1er août 2013 de ses consommations en eau et électricité justifie son accord sur les montants réclamés et vaut reconnaissance des sommes dues et des postes y afférents, et son accord sur les index mentionnés,
' dire que M. [V] est obligé de s'acquitter d'une indemnité équivalente à la valeur de la prestation en nature pour l'électricité et l'eau, consommation qui peut être chiffrée grâce aux compteurs défalqueurs installés,
' constater l'expiration du contrat de bail à la date du 31 juillet 2022 en vertu du congé délivré le 14 janvier 2022 par M. [R] en vue de la reprise pour sa petite fille, et en vertu de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2022 qui a constaté le départ de M. [V] des lieux le 14 octobre 2022,
' condamner M. [V] à payer en contre partie de la consommation en électricité et en eau dont il a joui ainsi que tous occupants de son chef dans le bien loué, consommations réglées intégralement par le bailleur sans avoir été intégralement remboursé depuis l'année 2020, les consommations suivantes :
* Au titre de la consommation en énergie électrique à la date du 28 novembre 2020
(4327 Klwh) et jusqu'au 14 octobre 2022 ou au 1er août 2022 soit :
4 327 Klwh + 21 050 Klwh = 25 377 Klwh x 0,104725 € soit un total 2 657,60 € au 14 octobre 2022, ou 4 327 Klwh + 20 210 Klwh = 24 537 Klwh x 0,104725 € soit un total de 2 569,63 € au 1er août 2022,
* Au titre de la consommation en eau à compter du 28 novembre 2020 soit : 167 m3 au tarif moyen de 1,4273 € = 238,35 € au 14 octobre 2022, ou 144 m3 x1,4273 € = 205,53 € au 1er août 2022,
' condamner M. [V] à payer à M. [R] ses consommations en eau et en électricité depuis les derniers index acquittés (avant condamnation à rembourser) soit index 40990 Kwh pour l'électricité et 1180 pour l'eau sur la base des pièces produites par M. [V] lui-même (pièces adverses 15 et 30) jusqu'à la libération des lieux,
' débouter M. [V] de sa demande de condamnation au titre de la répétition de l'indu et portant sur sa demande de remboursement de la consommation d'eau et d'électricité acquittée pendant les 5 ans précédant l'assignation introductive d'instance du 04 novembre 2020,
' débouter M. [V] de ses demandes au titre de la réfaction des loyers,
' débouter M. [V] de ses demandes à titre de dommages-intérêts concernant Thor le chien du bailleur, l'installation d'une caméra et les coupures d'électricité,
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation aux torts du preneur en raison des manquements de ce dernier et des occupants de son chef aux obligations mises à la charge du preneur et en raison de la violation de l'obligation d'user paisiblement ou raisonnablement des lieux loués et de causer à son bailleur et à sa ferme de graves troubles de voisinage avec effet à la date du jugement dont appel soit 11 mai 2021,
' condamner M. [V] à payer à M. [O] [R] une indemnité d'occupation d'un montant de 616 € par mois à compter du 11 mai 2021 jusqu'au 1 er août 2022 compte tenu de la disposition de l'ordonnance de référé en date du 28 octobre 2022 fixant une indemnité d'occupation de 500 €,
' débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
' condamner M. [V] à payer à M. [R] la somme de 17 191,81 € payée au titre des condamnations du jugement du 11 mai 2021,
' condamner M. [V] à payer à M. [R] à titre de provision à valoir sur le coût des réparation de remise en état des locaux loués la somme de 500 € qui est le montant versé comme dépôt de garantie ,
' réserver le droit de M. [R] à agir contre M. [V] pour obtenir condamnation à lui payer le coût des travaux de remise en état des locaux litigieux,
' condamner M. [V] à payer à M. [O] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le surplus des dispositions du Jugement dont appel,
' condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable, et à titre subsidiaire infondée, la demande nouvelle de condamnation de M. [V] à 14'880,12 € au titre des réparations locatives,
' confirmer la décision en date du 11 mai 2021 en ce qu'elle a :
- condamné M. [R] à payer 6 408,35 € au titre de la répétition de l'indu,
somme portant intérêt à compter du 26 février 2020,
- débouté M. [R] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion,
- condamné M. [R] à payer la somme de 900 € à M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
' réformer la décision en date du 11 mai 2021 en ce qu'elle a :
- condamné M. [R] à payer la somme de 8 000,00 € au titre de la réfaction du loyer et le condamner au paiement de la somme 20 750,00 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la réfaction de loyer.
- condamné M. [R] à payer la somme de 500 € en réparation du
préjudice subi du fait de la divagation du chien, de l'installation d'une caméra, des coupures d'électricité et le condamner au paiement de la somme de 2 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la divagation du chien, de l'installation d'une caméra, des coupures d'électricité,
Y ajoutant
' condamner M. [R] payer à M. [V] la somme de 3000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2023
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les charges :
Le bailleur fait valoir que les demandes de remboursement antérieures au 4 novembre 2017, soit trois ans avant l'assignation doivent être déclarées prescrites.
Il fait valoir que le contrat ne prévoyait pas un loyer mensuel charges comprises et qu'il a justifié des montants réclamés au regard des factures et de la consommation du locataire au regard des compteurs défalqueurs. Il considère qu'en réglant les notes d'électricité et d'eau qui lui avaient été présentées il a reconnu être débiteur de la consommation électrique et en eau.
Le locataire oppose que la prescription applicable est quinquennale, la prescription triennale ne s'appliquant qu'aux baux conclus après le 27 mars 2014, que le bail prévoit un loyer charge comprises de sorte qu'aucune somme ne peut être demandée en plus du loyer, que le bien donné à bail ne disposait d'aucun compteur individuel pour la consommation d'électricité et d'eau et les factures établies par le propriétaire ne peuvent être retenues en ce qu'elles ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un compteur distinct que les index n'ont pas été relevés contradictoirement et qu'en tout état de cause, les compteurs divisionnaires ne sont pas aux normes légales.
Il doit être rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, l'action en paiement des loyers était soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, dispose désormais que : « Toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. » ;
Si cette disposition n'a pas été déclarée immédiatement applicable aux baux en cours par la loi du 24 mars 2014, la loi du 6 août 2015 a indiqué dans son article 82 II 2°, que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 était immédiatement applicable aux baux en cours, dans les conditions de l'article 2222 du code civil; ainsi à compter du 7 août 2015 ce texte est devenu immédiatement applicable aux baux en cours.
Et l'action du locataire est prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 2017.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
En l'espèce, le bail mentionne un loyer de 500 € et l'absence de provision sur charges. Aucune disposition du bail ne permet d'en déduire que le locataire était dispensé de régler les charges conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 26 août 1987 qui en prévoit la liste.
Il appartient au bailleur de justifier du montant réclamé à ce titre au locataire.
L'acceptation par le locataire d'avoir réglé des sommes au titre des charges par le passé ne peut valoir acceptation du mode de calcul par le bailleur.
Force est de constater que le bailleur n'a pas estimé utile de répondre à l'argument du locataire relatif à la conformité du compteur divisionnaire alors que seuls les compteurs électriques conformes à la directive 2014/32/UE peuvent être utilisés pour facturer l'électricité. Or, aucune des photographies produites ne permet de s'assurer de cette conformité en ce qu'elle ne permet pas de constater l'apposition des cibles confirmant cette conformité et le bailleur ne peut en conséquence être considéré comme justifiant de sa créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du locataire pour la période postérieure au 4 novembre 2017 soit pour l'eau :
527,41+ 150,24+ 142,91+ 245,52 = 1066,08 € et pour l'électricité :
377,17+ 442, 35 + 367,80+ 814,21+ 390,50+ 247,42+ 336,43 = 2975,88 € soit un total de 4041,96 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en résiliation de bail et d'expulsion :
Force est de constater que le locataire a quitté les lieux, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande qui ne présente plus d'intérêt par infirmation du jugement déféré seul le constat du départ du locataire sera fait.
Par contre, le locataire doit être condamné au paiement du loyer jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour logement indécent :
Le locataire fait valoir que le rapport de visite démontre l'insalubrité des locaux en raison de leur humidité.
Il rappelle l'absence d'aération suffisante dans l'escalier, l'absence de VMC suffisante dans la salle de bains et les défaillances de l'installation électrique qualifiée de dangereuse. Il relève que l'attestation de conformité produite par le bailleur est antérieure aux travaux de mise en sécurité et qu'à son départ certains fils du tableau électrique étaient toujours débranchés et qu'il n'existait pas de compteur particulier.
Le bailleur oppose la prescription triennale et soutient que suite au rapport établi par le maire de la commune qui lui faisait injonction de réaliser des travaux dans le délai de trois mois il a fait intervenir des entreprises en urgence et que la maison présentait tous les critères de décence et que les moisissures résultent du fait que la maison était toujours fermée, rideaux tirés.
Il relève que le maire de [Localité 2] qui a établi le rapport du 4 septembre 2020 n'est pas un professionnel contrairement aux sociétés qui ont établi les diagnostics techniques ainsi que M. [K] , architecte honoraire et expert en construction dont il produit le rapport et selon lequel les dégradations résultent de l'utilisation de trois radiateurs de chauffage au gaz, générateurs d'une abondante vapeur d'eau aggravée par un défaut d'aération alors que la VMC n'est nullement obligatoire en présence d'ouvertures.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et répondant à des caractéristiques définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir effectué de travaux s'il n'a pas été informé des désordres par le locataire.
En l'espèce, le locataire est entré dans les lieux le 1er août 2013 et aucun état des lieux d'entrée n'est produit par les parties. En conséquence, en application de l'article 1731 du Code civil le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
D'ailleurs, ce n'est que presque sept ans après, par courrier du 26 février 2020 qu'il évoquait des murs moisis.
Le locataire produit un rapport de visite établi le 4 septembre 2020 par le maire de la commune de [Localité 2] qui relève essentiellement des traces de moisissures dans l'entrée, l'escalier menant à l'étage, les WC, au-dessus du lit d'un enfant et de la porte-fenêtre de la pièce à l'étage, des remontées capillaires dans les WC, l'absence d'aération suffisante dans l'escalier menant à l'étage, l'absence de VMC et d'aération suffisante dans la salle de bains. Des désordres affectant le système électrique sont relevés. Enfin, l'absence de rampe dans l'escalier est mentionnée.
L'article 40.1 du règlement sanitaire département de Haute-Garonne dispose :«Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances),lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
a) Pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse,
b) Pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur.L'évacuation de l'air vicié doits'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.».
Ainsi, l'escalier et les chambres disposant de fenêtres, ainsi qu'il résulte du constat établi le 14 octobre 2022, aucun dispositif d'aération supplémentaire ne devait être installé.
Il résulte du dossier de diagnostics techniques établi le 2 décembre 2020 que la maison disposait d'un système de ventilation par entrées d'air hautes et basses, sans cependant de précision de l'existence de ce système dans chaque pièce.
Or, aux termes de la législation applicable, un système d'aération en plus de la fenêtre aurait dû être installé dans la salle de bains et les WC. Et, seul un système d'aération haute est visible sur les photographies prises par huissier dans la salle de bains, aucun dans les WC.
Le rapport relevait la présence de trois radiateurs au gaz et précisait que le chauffage est assuré par deux chauffages mobiles à bain d'huile.
Il résulte du rapport que l'installation électrique présentait des défaillances en ce qu'il est mentionné qu'une prise électrique à l'entrée de la pièce principale n'est pas raccordée au mur et que son apparence est défectueuse, la boîte de dérivation n'est pas raccordée, que l'installation est vétuste et non conforme et un trou avec arrivée de fils non sécurisé à moins d'un mètre 50 d'une arrivée d'eau est décrit dans la salle de bains.
Il vise à ce titre 51 du RSD qui prévoit: «Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doit être conforme aux normes NF ».
Aux termes du rapport il était laissé au bailleur un délai de trois mois pour :
' pourvoir le logement de ventilations permanentes efficaces,
' rechercher et traiter toutes les causes d'humidité,
' pourvoir l'escalier d'une rampe,
' faire mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel en activité.
Il convient de préciser que l'escalier étant situé entre des parois continues, il devait être équipé à tout le moins d'une main courante indépendante. Cependant, le locataire ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette absence.
Le bailleur produit deux factures en date des 30 novembre et 19 décembre 2020 ainsi qu'une attestation de la SARL UDCT du 30 novembre 2020 confirmant la conformité de l'installation. Le locataire ne précise pas les éventuels désordres non repris.
En tout état de cause, il ne justifie pas que les désordres qui ont été relevés l'ont empêché d'utiliser le système électrique et aucun préjudice ne résulte de ces désordres.
Le bailleur produit des rapports d'expertise établis les 29 avril 2021 et 14 octobre 2022 par M. [K], architecte honoraire desquels il ressort que l'utilisation de radiateurs au gaz entraîne une production excessive de vapeur d'eau. De plus, et après visite des lieux il a constaté l'absence de remontée d'eau tellurique et confirmé que l'humidité avait essentiellement pour cause la condensation de vapeur d'eau atmosphérique saturée à défaut d'aération suffisante.
Effectivement, ainsi qu'il a été dit, le locataire ne s'est pas plaint pendant sept ans alors que les lieux étaient présumés en bon état d'habitation lorsqu'il les a pris ce qui induit que l'humidité n'affectait pas les lieux avant 2020.
Cette analyse n'est pas contestée par des éléments techniques produits, et le fait que lorsque le rapport a été établi par le maire de la commune les radiateurs à bois susceptibles d'entraîner de l'humidité ne fonctionnaient pas est insuffisant à établir qu'ils n'ont jamais été utilisés par les locataires qui n'ont pas donné d'autres explications à leur présence que leur utilisation.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'humidité affectant la maison ne résultait que très partiellement des désordres imputables au bailleur.
En conséquence, l'indemnisation du locataire sera limitée, compte tenu de la prescription et du départ des locataires, à la somme de 30 € de mars 2020 à octobre 2022 soit 30 X 32 = 960 €.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Le locataire affirme avoir été victime des agissements de son bailleur qui a laissé son chien divaguer sur le terrain commun, voler ses affaires et intimider ses enfants. Il fait valoir que le bailleur a installé une caméra sur le mur de sa maison donnant sur le devant du bien donné à bail et qu'il lui est arrivé de couper l'électricité.
L'ensemble de ces reproches est contesté par le bailleur.
Il résulte des pièces versées que les parties entretiennent des rapports particulièrement désastreux ayant entraîné le dépôt de nombreuses plaintes réciproques.
Selon l'attestation établie par Mme [Y] [F] et produite par le locataire, le bailleur a coupé l'électricité à une reprise en 2019 et à deux reprises en 2020. Cependant, en 2020 les coupures sont intervenues en l'absence du locataire qui ne peut donc être indemnisé à ce titre. Elle déplore au surplus le fait que le bailleur lâche son chien dont elle précise qu'il n'est pas méchant. Elle ne précise pas avoir effectivement constaté que le chien a bousculé les enfants du locataire. Par attestation du 11 janvier 2021, M. [W] [G] indique que le chien a agressé sa chienne.
Il résulte de ces attestations que le chien du bailleur a pu se montrer agressif vis-à-vis d'autres chiens mais il n'est pas établi qu'il a pu agresser le locataire ou sa famille, établissant un préjudice indemnisable.
Enfin, le bailleur a installé sur sa maison une caméra dont il n'est pas contesté que l'objectif fixe soit dirigé vers le portail commun . À défaut d'autres éléments, ce dispositif de sécurité ne peut être considéré comme destiné à surveiller le locataire alors que par ailleurs, ils en déploraient la dégradation de leur portail et de leur véhicule. Dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée.
En conséquence, le préjudice résultant de la seule coupure d'électricité intervenue en 2019 sera indemnisé à hauteur de 100 € par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes au titre des réparations locatives :
sur leur recevabilité :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile ,à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Et conformément dispositions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les locataires ont quitté les lieux en cours de procédure et cet événement nouveau justifie que la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives soit déclarée recevable.
Au fond :
Le bailleur fait valoir que les lieux ont été restitués sales et en très mauvais état nécessitant leur nettoyage, la remise en état des murs, plafonds ainsi que le remplacement du vitrage de la baie vitrée.
Le locataire oppose qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne démontre pas que le logement a été donné en bon état d'usage et qu'en tout état de cause le coefficient de vétusté applicable empêche que des sommes soient mises à sa charge. Il soutient que la baie vitrée était déjà abîmée à son arrivée.
L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 1731 précise que lorsqu'il n'a pas été fait état des lieux ce site sont présumés avoir été pris en bon état.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
En l'espèce, aucune des parties ne produit d'état des lieux d'entrée. Si le locataire produit une attestation de sa mère qui aurait constaté à son entrée dans les lieux un impact en haut de la baie vitrée, l'huissier constate un impact important se prolongeant par une fissure sur toute la hauteur du vantail extérieur. Au regard de l'absence de précision de l'attestation produite par le locataire, il doit être considéré comme responsable de ce désordre. Il doit être fait droit à la demande au titre de la reprise de la porte-fenêtre à hauteur de 518,25 €.
Pour justifier sa demande à hauteur de 14'880,12 €, pour la réfection de la maison, le bailleur produit des devis.
Il résulte de l'état des lieux de sortie que le constat a été établi alors que les locataires étaient en train de déménager. Cependant, alors qu'ils étaient là, ils n'ont pas fait acter leur souhait de nettoyer les lieux avant de partir et des mentions de salissures sont relevées (WC, cuisine, salle de bains), justifiant l'octroi d'une somme de 200 €.
Enfin, le locataire est resté neuf ans dans les lieux dont il n'est pas prétendu qu'ils ont été donnés neufs. Au regard du coefficient de vétusté applicable, peu importe que les lieux aient été dégradés puisqu'en tout état de cause il appartenait au bailleur de prendre à sa charge l'ensemble des reprises. En conséquence, aucune somme ne peut être octroyée à ce titre.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande du bailleur à hauteur, déduction faite du dépôt de garantie de : 518,25 + 200 - 500 = 218,25 €.
Sur les demandes annexes :
Au regard du dispositif de la présente décision qui constitue un titre, il n'y a pas lieu de condamner le locataire à verser des sommes au bailleur.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation du jugement déféré et en appel.
Enfin, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de M. [O] [R] au titre des réparations locatives,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en expulsion présentée par M. [O] [R],
Rappelle que le locataire était débiteur au titre du loyer jusqu'à son départ,
Condamne M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] la somme de 4041,96 € en répétition de l'indu au titre des charges,
Condamne M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] 960 € de dommages-intérêts résultant de l'état du logement,
Condamne M. [O] [R] à verser à M. [N] [V] 100 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne M. [N] [V] à verser à M. [O] [R] 218,25 € au titre des réparations locatives,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagée en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET