Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/08452 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJP
N° MINUTE : 24/00177
AFFAIRE
[P] [R] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000311 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[L] [Z]
DEMANDEUR
Madame [P] [R] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [V], née le [Date naissance 4] 2014.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, Madame [P] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [P] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- dire que l'épouse perdra l'usage du nom d'épouse par l'effet de la loi ;
- fixer à la date de la séparation des époux, soit au 16 mars 2020, celle des effets du divorce quant à leurs biens ;
- attribuer à l'épouse le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère :
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
- constater l'impécuniosité de Monsieur [Z] et le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [Z] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 5 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, lors de la même audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (MAROC) ;
et de
Madame [P] [R], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
DIT que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [R] ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [Z] et le DISPENSE du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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