Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03576
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AW
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société « AR TRANSPORT »
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02984
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MIGUET
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 7] Egypte
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
APPELANT
****************
S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société « AR TRANSPORT »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
Association CGEA IDFO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2019, M. [H] [C], invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée oral conclu avec la société AR TRANSPORT le 7 mars 2019 et d'une prise d'acte orale de la rupture d'un tel contrat formée le 4 avril 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 novembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société AR Transport.
Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par le RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- fixer au passif de la liquidation de la SAS AR Transport sa créance aux sommes suivantes :
* 1 441,68 euros à titre de rappel de salaires du 7 mars au 4 avril 2019 outre la somme de 144,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 385,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 38,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 255,36 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de rupture et des bulletins de paie,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie de mars et avril 2019 et du certificat de travail, de l'attestation pour Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- rendre commun et opposable à l'AGS CGEA d'île de France Ouest l'arrêt et l'appeler à garantir les créances éventuelles,
- ordonner l'intérêt au taux légal.
Par dernières conclusions remises par le RPVA le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- à tire principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Monsieur de ses demandes ;
- en tout état de cause :
* mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
* juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
* juger que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travail, selon les plafonds légaux,
* à titre reconventionnel, condamner M. [C] à verser à l'UNEDIC par délégation de l'AGS CGEA d'île de France Ouest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AR TRANSPORT, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Par message transmis par le RPVA le 25 septembre 2023, le conseil de M. [C] a indiqué qu'il était sans nouvelle de son client, qu'il se 'dessaisissait' du dossier et qu'il ne déposait pas de pièces.
SUR CE :
Sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences :
Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'espèce, M. [C] soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée oral à compter du 7 mars 2019 avec la société AR TRANSPORT en qualité de chauffeur-livreur et qu'il a exercé des prestations de travail en mars 2019 sous la subordination juridique de cette société ;
Qu'il ne verse toutefois aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ce point ; que M. [C], qui succombe en appel, sera en outre condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment