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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01007

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01007 N° Portalis DBVC-V-B7H-HGI6  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 20/00118 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [B], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] [Y] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse). FAITS et PROCEDURE Par courrier du 1er août 2019, la [7] (la caisse) a notifié à M. [Y] (kinésithérapeute) un indu de 71 649,57 euros au titre d'anomalies de facturations constatées sur la période du 1er mars au 21 novembre 2017. Selon courrier du 24 septembre 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cet indu. Par décision du 18 mai 2020, la commission a rejeté la demande de M. [Y]. Selon requête du 16 juillet 2020, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - débouté M. [Y] de sa demande relative à la nullité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu - débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer - donné acte à la caisse qu'elle annule les indus correspondant aux factures antérieures au 1er août 2016 pour un montant de 16 123, 30 euros - validé l'indu relatif au non-respect de la prescription médicale quantitative en son montant de 18206,80 euros - condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 18206,80 euros - validé l'indu relatif aux facturations non réglementaires pour 8058,20 euros - condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 8058,20 euros - validé l'indu relatif aux cotations non-conformes pour 17 525,03 euros - condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 17525,03 euros - validé en son principe l'indu relatif aux indemnités kilométriques - enjoint à la caisse de procéder à un nouveau calcul de l'indu relatif aux indemnités kilométriques - validé l'indu relatif aux cotations non-conformes à la [11] des bilans diagnostiques kinésithérapiques pour 92,88 euros - condamné M. [Y] à payer cette somme à la caisse - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné M. [Y] aux dépens - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. M. [Y] a formé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2023. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité de l'indu notifié le 1er août 2019 - dire que cette notification d'indu est nulle et non avenue à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les indus correspondant à la période antérieure au 1er août 2016 pour 16 213,30 euros - réformer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la caisse les sommes suivantes : * 18 206, 80 euros au titre du non respect de la prescription médicale quantitative * 8 058, 20 euros au titre des facturations non réglementaires * 17 525, 03 euros au titre des cotations non-conformes - réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un indu au titre de la facturation des indemnités kilométriques et à titre subsidiaire, le confirmer en ce qu'il a invité la caisse à refaire ses calculs en tout état de cause, - condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice - dire que cette somme opérera compensation avec l'indu qui serait le cas échéant mis à la charge de M. [Y] - condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse aux dépens. À l'audience, le conseil de M. [Y] a précisé qu'il ne contestait pas l'indu de 92,88 euros au titre des cotations non-conformes. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - dire le recours de M. [Y] recevable sur la forme au fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la procédure et en ce qu'il a confirmé les griefs notifiés à M. [Y] - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à reverser à la caisse la somme de totale de 49 865,85 euros - donner acte à la caisse qu'elle a annulé l'indu pour la période antérieure au 1er août 2016, à hauteur de 16213,30 euros - ordonner l'exécution provisoire - condamner M. [Y] à payer à la caisse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [Y] de ses demandes. A l'audience, la caisse a précisé qu'elle avait procédé à un nouveau calcul du montant de l'indu au titre des indemnités kilométriques et que celui-ci s'élevait à 5982,94 euros. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I / Sur la nullité de la notification de l'indu M. [Y] soutient qu'il n'a été informé du contrôle de la caisse que le 17 janvier 2018 en violation des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la caisse aurait dû lui notifier la 'charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé' dès le début du contrôle. 1 / Sur l'information relative au contrôle de la caisse L'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale dispose que le service de contrôle médical de la caisse 'procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret'. L'article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise que 'lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.' Enfin, l'article R. 315-1-2 ajoute que 'A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical'. En l'espèce, M. [Y] soutient que la caisse a violé les droits de la défense en ne l'informant pas du contrôle dont il faisait l'objet. Il expose en effet que le contrôle a débuté 'au cours de l'année 2017' et qu'il n'en a été informé que par courrier du 17 janvier 2018. Pour en justifier, il se fonde sur un courrier du directeur de la caisse du 7 juin 2017 lui indiquant qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de rendez-vous, en raison d'un contrôle de son activité motivé par les 'caractéristiques chiffrées' de son activité et les 'résultats d'un précédent contrôle'. Le directeur de la caisse précise que le contrôle a été 'engagé sur pièces'. M. [Y] en déduit que les investigations de la caisse avaient commencé avant le 17 janvier 2018. La caisse rétorque que le contrôle sur pièces est un contrôle distinct de celui de l'article L.315-1-IV et qu'au stade du contrôle sur pièces aucune information particulière n'est imposée par la loi. Il résulte de ces explications que le contrôle sur pièces est limité à l'examen des éléments dont dispose déjà la caisse (facturations en particulier) n'impliquant pas d'investigations sur le plan médical, notamment des constatations auprès des assurés sociaux auxquels le professionnel de santé a dispensé des soins. Contrairement à ce qu'affirme M. [Y], la caisse conteste donc que les investigations visées aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale ont été mises en oeuvre avant que ne lui ait été adressé le courrier du 17 janvier 2018. Or, le courrier du 7 juin 2017 ne démontre pas que de telles investigations ont été mises en oeuvre avant cette date, puisque le directeur de la caisse se réfère à un contrôle 'sur pièces'. M. [Y] ne produit aucun document qui établirait que le service médical de la caisse a mis en oeuvre les investigations visées aux articles R. 315-1-1 et R 315-1-2 avant qu'il n'ait reçu le courrier du 17 janvier 2018. On relèvera qu'à ce courrier d'information, était jointe la liste des patients susceptibles d'être convoqués et examinés dans le cadre des investigations, comme le prévoit l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. Or, aucune disposition n'impose à la caisse d'informer le praticien lorsqu'elle procède à un examen sur pièces avant toute investigation au sens de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale. Par la suite, M. [Y] a été informé des conclusions du contrôle par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018 reçu le 22 juin suivant comportant la liste des sept griefs relevés : - 'facturations non réglementaires : facturation de séances non réalisées - facturations non réglementaires : non respect de la prescription médicale - facturations non réglementaires : facturations non-conformes à la [11] : règle 11.B - facturations non réglementaires : cotations non-conformes à la [11] des séances - facturations non réglementaires : cotations non-conformes à la [11] frais de déplacement - facturations non réglementaires : cotations non-conformes des BDK (bilan diagnostique kinésithérapique) - absence de réalisation de [9] demande d'accord préalable'. Aux termes d'un second courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018 reçu le 11 juillet 2018, le service médical de la caisse a notifié à nouveau à M. [Y] les sept anomalies précédemment relevées sous forme d'une liste récapitulative, y ajoutant un huitième grief : 'activité non compatible avec des soins de qualité voire non réalisable'. Ces deux courriers informent M. [Y] qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour demander à être entendu par le service du contrôle médical. À sa demande, M. [Y] a été entendu par le service du contrôle médical le 18 septembre 2018, formulant des contestations écrites sur chacun des griefs, contestations auxquelles la caisse a répondu par courrier du 25 septembre 2018 reçu le 28 septembre suivant, reprenant sur dix pages l'ensemble de ses arguments. À l'issue d'un échange de courriers au mois d'octobre 2018, M. [Y] a maintenu ses contestations et la caisse a informé ce dernier du maintien des griefs, à l'exception de la révision de quatre 'dossiers' après étude des 'attestations et ordonnances transmises'. M. [Y] ayant été informé à la fin de l'année 2018 qu'était envisagée à son encontre une procédure de pénalités financières, il a sollicité un nouvel examen contradictoire du dossier qui s'est tenu le 24 juillet 2019 en présence de deux représentants de la caisse. Enfin, aux termes de deux courriers du 1er août 2019 reçus le 8 août 2019, le directeur de la [6], a : - notifié à M. [Y] un indu de 71 649, 57 euros au titre des griefs susvisés - informé M. [Y] qu'il ne prononçait à son encontre qu'un simple avertissement, après avoir relevé son 'activité intense auprès de patients âgés et en situation d'isolement nécessitant une présence du praticien à domicile'. Compte tenu de ces observations, il n'est pas établi que la caisse a violé les dispositions des article L. 315-1-IV, R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale ou les droits de la défense de M. [Y]. Par ailleurs, M. [Y] reproche à la caisse de ne pas l'avoir informé au fur et à mesure des irrégularités constatées. Toutefois, aucune disposition légale n'impose à la caisse de délivrer au praticien une telle information. Au contraire, la caisse est bien fondée à procéder à un contrôle a posteriori de l'activité du praticien. Les moyens soulevés par M. [Y] au titre du défaut d'information et de la violation des droits de la défense seront donc écartés. 2 / Sur la notification de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé Il est exact que la circulaire 10/2012 du directeur général de la [5] prévoit que la charte susvisée sera adressée par la caisse, au professionnel de santé concerné par un contrôle au moment des premières demandes d'observations. Toutefois, cette circulaire est dépourvue de valeur normative. Sa violation n'est donc pas sanctionnée par la loi. En conséquence, l'absence de notification au moment des premières demandes d'observations, de la 'charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé' ne justifie pas de prononcer la nullité du contrôle et de la notification de l'indu. Il convient donc par voie de confirmation de débouter M. [Y] de sa demande de nullité de l'indu. II / Sur le fond L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016 dispose que : 'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.' L'article L. 160-8 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016 dispose que : 'La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : (...) 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat.' En cause d'appel, la caisse sollicite que soit constaté un indu d'un montant global de 49865,85 euros portant sur les anomalies suivantes : grief n° 1 - non-respect de la prescription médicale quantitative :18 206,80 euros grief n° 2 - facturations non réglementaires : 8 058,20 euros grief n° 3 - cotations non-conformes : 17 525,03 euros grief n° 4 - indemnités kilométriques/frais de déplacement : 5 982,94 euros (après recalcul de la caisse) grief n° 5 - cotations non-conformes à la [11] des bilans diagnostiques kinésitharpiques : 92,88 euros. M. [Y] s'oppose aux demandes de la caisse, à l'exception de celle relative aux bilans diagnostiques kinésithérapiques à hauteur de 92,88 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu à ce titre et condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 92, 88 euros. De même, le chef du jugement relatif à l'annulation de l'indu antérieur au 1er août 2016, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera confirmé. Pour étayer ses demandes, la caisse renvoie à des 'dossiers' numérotés de 1 à 42 qui se rapportent chacun à un patient. Sa pièce n° 16 comporte pour chacun de ces dossiers différentes pièces (prescriptions, images décomptes, bilan diagnostique du kinésithérapeute). Par ailleurs, sa pièce n° 4 liste en détail chacun des indus allégués, indiquant ce qui a été facturé (cotations, indemnités kilométriques), les prix correspondant, les anomalies relevées et l'indu correspondant. Enfin, on relèvera que pour s'opposer à la demande de paiement de la caisse, M. [Y] invoque à titre reconventionnel, une créance de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande sera examinée après les demandes d'indu de la caisse. 1 / Sur le non-respect de la prescription médicale quantitative (18 206, 80 euros) L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) applicable à M. [Y] indique que : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie (...): (..) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives et réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence.' La caisse soutient que M. [Y] a facturé des actes au-delà du nombre de séances prescrites par le médecin, sollicitant à ce titre un indu de 18 206, 80 euros sur la période du 1er mars 2017 au 31 novembre 2017. Elle précise pour chaque dossier le nombre de séances prescrites et le nombre de séances facturées allant au-delà de la prescription. Les dossiers concernés sont les dossiers n° 1 à 5, 7, 9 à 13, 15 à 19, 24 et 25. M. [Y] ne conteste ni le nombre de séances mentionnées sur les ordonnances, ni le nombre de séances facturées, ni les calculs de la caisse, mais soutient comme il l'avait fait lors de la procédure d'instruction contradictoire, qu'il reste libre de fixer le nombre de séances nécessaires même si le médecin a prescrit un nombre de séances déterminé. Il se prévaut sur ce point de l'arrêté du 22 février 2020 et de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 4 octobre 2000 publié au journal officiel le 5 octobre 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et des auxiliaires médicaux que 'par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV [actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles] peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut s'il le souhaite préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute'. De même, l'article L. 4321-1 du code de la santé publique dans sa version applicable, dispose que 'lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine'. Il en résulte que dans l'hypothèse où le médecin prescripteur a précisé le nombre de séances dans son ordonnance, les séances supplémentaires décidées par le masseur-kinésithérapeute ne sont pas prises en charge par la caisse. Compte tenu de ces observations, l'indu allégué par la caisse au titre des facturations allant au-delà de la prescription médicale sera validé pour son entier montant, soit à hauteur de 18 206, 80 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il validé l'indu relatif au non-respect de la prescription quantitative en son montant de 18 206, 80 euros et condamné M. [Y] à payer cette somme à la caisse. 2 / Sur les facturations non réglementaires (8 058, 20 euros) Le préambule du titre XIV de la [11] précise que 'les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l'article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des man'uvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. À chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.' La caisse retient que pour six patients correspondant aux dossiers n° 10, 13, 14, 24, 26 et 27, le médecin a prescrit deux actes distincts, dont une 'rééducation de maladie respiratoire'. Elle reconnaît que M. [Y] était en droit de facturer les deux actes considérant que le texte prévoit une exception pour la rééducation de maladie respiratoire, mais que c'est à tort que le praticien a facturé le second acte à hauteur de100 %. La caisse invoque à ce titre un indu de 8052, 20 euros correspondant à la différence entre l'application du taux de 100 % de prise en charge pour le second acte et le taux de 50 % qui aurait dû être retenu. Il résulte en effet de l'article 11 B de la NGAP que 'lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.' Le raisonnement de la caisse est conforme à l'article 11 B. On relèvera que les dossiers n° 10, 13, 14, 24, 26 et 27 concernés par ce grief, précisent les séances et facturations concernées. À chaque fois, le médecin a prescrit deux actes, dont un relatif à de la 'kiné repiratoire' (pièce n° 16). M. [Y] ne conteste ni le nombre d'actes concernés, ni les facturations correspondantes, ni le calcul de la caisse, mais soutient 'que son logiciel de cabinet pourtant agréé [12] n'empêchait absolument pas ce cumul, de sorte que des erreurs avaient pu être commises'. Il ajoute qu'il ne pouvait paramètrer le logiciel différemment et invoque sa bonne foi. Il prétend que la caisse avait l'obligation de mettre à sa disposition un logiciel 'correctement paramètré'. Toutefois, M. [Y] ne démontre pas que le logiciel utilisé n'était pas correctement paramètré et qu'il ne pouvait faire autrement que d'appliquer un taux de 100 % de prise en charge. On relèvera d'ailleurs qu'il ne justifie pas avoir alerté la caisse sur ce point. Par ailleurs, conformément à l'article 3.4.1 de la Convention Nationale régissant les relations entre les caisses et les masseurs-kinésithérapie, il appartient au praticien de 'mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation et à l'émission des feuilles de soins électroniques' conformes à la réglementation. Enfin, la bonne foi du praticien n'a aucune incidence sur l'indu allégué. Il appartient en effet uniquement à la caisse de démontrer que pour une même séance deux actes ont été facturés à 100 % au lieu des 50 % prévus par l'article 11 B de la [11] pour le second acte. Or cette preuve est rapportée par la caisse, ce que M. [Y] ne conteste d'ailleurs pas. Compte tenu de ces observations, l'indu allégué par la caisse au titre des facturations non réglementaires sera validé pour son entier montant, à hauteur de 8058,20 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il validé l'indu relatif aux facturations non réglementaires à hauteur de 8058, 20 euros et condamné M. [Y] à payer cette somme à la caisse. 3 / Sur les cotations de séances non -conformes à la [11] (17 525,03 euros) Le préambule du titre XIV de la [11] précise que 'les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l'article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des man'uvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. À chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.' En l'espèce, la caisse formule deux reproches à M. [Y] : - au cours d'une même séance, le praticien a facturé deux ou trois actes alors même qu'il n'est pas justifié que l'on se trouve en présence d'une exception prévue par le texte autorisant la facturation d'un deuxième acte au cours d'une même séance - les cotations de certains actes ne correspondent pas au référentiel applicable (la cotation retenue par le praticien aboutissant à une prise en charge pour un montant supérieur à celui correspondant à la bonne cotation). S'agissant du premier grief, on relèvera que la situation est différente de celle évoquée précédemment. En effet, pour le précédent grief, la caisse considère que M. [Y] avait le droit de facturer un second acte, mais seulement à hauteur de 50 % au lieu des 100% facturés. Au contraire, pour le grief de 'cotations de séances non-conformes', la caisse soutient que M. [Y] ne pouvait facturer qu'un seul acte et non deux ou trois. L'indu correspond donc à la différence entre la facturation d'un seul acte et la facturation des deux ou trois actes indiqués. M. [Y] ne prétend pas qu'il était en droit de facturer deux ou trois actes au cours d'une même séance pour les dossiers allégués par la caisse, c'est à dire les dossiers n° 1 à 3, 5, 7, 8, 12, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37 et 39. Il ne conteste pas le nombre de séances allégué par la caisse pour lesquelles il a facturé deux ou trois actes, ni le calcul de l'indu à ce titre. Il fait référence à une défectuosité de son logiciel dont il a été vu précédemment qu'elle n'était pas démontrée. En outre, il ne s'agit pas d'un moyen fondé en droit au regard notamment des dispositions de l'article 3.4.1 de la Convention Nationale susvisée. S'agissant du second grief fondé sur une cotation erronée, M. [Y] ne conteste pas le nombre d'actes concernés ou le calcul de la caisse, mais affirme que les cotations facturées sont conformes au référentiel. Sa contestation porte donc sur la cotation retenue par le médecin conseil qu'il estime erronée. S'agissant des cotations non-conformes au référentiel, la caisse renvoie aux dossiers n° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 26, 28 à 32, 34 à 38 : - dossier n° 1: la prescription porte sur 'la rééducation à la marche'; le référentiel prévoit une cotation AMK 8 pour ce type d'acte (pièce n° 17) au lieu de la cotation AMS 9,5 facturée. - dossier n° 3 : la prescription porte sur 'la rééducation de la hanche'; le référentiel prévoit une cotation AMS 7,5 pour ce type d'acte (pièce n° 17) au lieu de la cotation AMS 9,5 facturée. - dossier n° 4 : la première prescription pour 20 séances porte sur une 'rééducation du membre supérieur ... dès la sortie d'hospitalisation. Pas de drainage lymphatique' correspondant à la cotation AMS 7,5 d'après le référentiel (pièce n° 17); les prescriptions suivantes portent sur le 'drainage lymphatique du membre supérieur' correspondant à la cotation AMK 7 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée pour tous les actes, soit AMS 15,5, est donc erronée. - dossier n° 5 : la caisse évoque une cotation non-conforme au référentiel, précisant uniquement que la séance 'relève d'une cotation AMK 10 et non AMK 11' sans toutefois préciser la nature des soins en cause. Le poste d'indu qui correspond à 228 cotations AMK 10 au lieu de 228 cotations AMK 11, ne sera donc pas retenu. Son montant s'élève à 2,15 euros (différence de prix entre les deux cotations) x 228 séances = 490,20 euros. - dossier n° 6 : la prescription mentionne un 'drainage lymphatique' dont la cotation est AMK 7 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation AMK 15,5 facturée est donc erronée. - dossier n° 9 : la prescription mentionne une 'rééducation à la marche .. (post) ... prothèse fémorale' qui doit être cotée AMS 7,5 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation AMS 9,5 facturée est erronée. - dossier n° 18 : les soins prescrits se rapportent à un 'lymphoedème des deux membres inférieurs' et doivent être cotés AMK 9 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation AMS 9,5 facturée est erronée. - dossier n° 26 : prescription porte sur une 'rééducation des quatre membres' et aide à la marche qui doivent être cotées AMK 10 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée soit AMK 11, est erronée. - dossier n° 28 : la prescription porte sur une rééducation des 'membres inférieurs' qui doit être codée AMK 8 d'après le référentiel (pièce n° 17) au lieu de AMS 9,5 comme facturée à tort. - dossier n° 29 : la prescription mentionne une 'rééducation du rachis lombo sacré' qui relève de la cotation AMS 7,5 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée, soit AMS 9,5 est donc erronée. - dossier n° 30 : la prescription mentionne une 'rééducation à la marche de la personne âgée' correspondant à la cotation AMK 6 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée, soit AMS 9,5 est erronée. - dossier n° 31 : la prescription mentionne des soins en rapport avec une 'sclérose en plaque', la cotation correspondante est donc AMK 10 d'après le référentiel (pièce n° 17) et non AMK 11 comme facturée à tort. - dossier n° 32 : la caisse indique que les cotations sont non-conformes et que les soins relèvent d'une cotation AMK 10 au lieu de AMK 11 sans plus de précisions sur les soins prescrits. L'indu correspondant ne sera donc pas retenu, soit une somme de 2,15 euros (différence de prix entre les deux cotations) x 51 séances = 109, 65 euros. - dossier n° 34 : les soins prescrits correspondent à une 'rééducation de la marche' relevant de la cotation AMK 8 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée, soit AMS 9,5 est erronée. - dossier n° 35 : les soins prescrits correspondent à une 'rééducation des quatre membres' en lien avec une sclérose en plaque, et doivent être cotés AMK 10 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée sur la base de la cotation AMK 11 est donc erronée. - dossier n° 36 : les soins prescrits correspondent à un 'drainage lymphatique' et relèvent donc de la cotation AMK 7 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation AMK 15,5 facturée est erronée. - dossier n° 37 : les soins prescrits correspondent à une 'rééducation à la marche' et relèvent de la cotation AMK 8 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée, soit AMS 9,5, est erronée. - dossier n° 38 : les soins prescrits se rapportent à un 'drainage veino-lymphatique' des membres inférieurs et relèvent de la cotation AMK 9 d'après le référentiel (pièce n° 17); la cotation facturée soit AMS 9,5 est donc non-conforme. En conclusion, l'indu au titre des cotations non-conformes est entièrement fondé pour ce qui concerne la facturation d'un deuxième et troisième actes pour une seule séance, et partiellement fondé pour ce qui concerne l'application par le praticien d'une mauvaise cotation, puisque sur ce point les indus allégués au titre des dossiers n° 5 et 32 sont écartés. L'indu sera donc validé à hauteur de 17 525,03 euros - 490,20 euros - 109,65 = 16 925, 18 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé l'indu au titre des cotations non-conformes à hauteur de 17 525,03 euros et a condamné M. [Y] à payer cette somme à la caisse. Statuant à nouveau, il convient de : - valider l'indu au titre des cotations non-conformes à hauteur de 16 925, 18 euros - condamner M. [Y] à payer cette somme à la caisse. 4 / Sur les frais de déplacement (5 982, 94 euros) Il résulte de l'article 13 de la [11] dans sa version applicable au litige que : 'Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ([11]) ou à la classification commune des actes médicaux ([8]) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte; ce remboursement est selon le cas forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. (...) 1 ° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. (...) 2 ° le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.' La caisse se prévaut des anomalies suivantes dans le calcul des indemnités kilométriques : - non prise en compte de l'abattement de deux kilomètres à l'aller et au retour - facturation sur la base d'un nombre de kilomètres supérieur à ceux réellement parcourus. Elle se réfère aux dossiers n° 2, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 26 à 31, 35, 40 à 42. S'agissant de l'abattement de 2 kms à l'aller et 2 kms au retour, M. [Y] soutient qu'il appartenait à la caisse d'appliquer cet abattement et qu'elle ne pourrait donc lui faire le reproche de ne pas l'avoir appliqué. Toutefois, il n'appartient pas à la caisse de corriger les erreurs commises par le praticien, mais au contraire à celui-ci de facturer les frais de déplacement conformément à la [11]. Ce premier grief sera donc retenu. S'agissant du nombre de kilomètres facturés, M. [Y] conteste les distances retenues par la caisse entre son cabinet et le domicile du patient. Le tribunal a repris dans son jugement pour chaque dossier les contestations de M. [Y] sur la distance réellement parcourue, y faisant partiellement droit. La motivation du tribunal très détaillée, repose sur une analyse exacte des pièces versées aux débats, principalement les cartes '[10]' fournies par M. [Y] (pièces n° 9 à 26). Ainsi, compte tenu des motifs du jugement déféré que la cour adopte et des facturations produites par la caisse, le nombre de kilomètres facturés en trop par séance est le suivant : - dossier n° 2 : 5 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 10 kms - dossier n° 7 : 16 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 20 kms - dossier n° 8 : 16 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 20 kms - dossier n° 9 : 12 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 24 kms - dossier n° 11 : 17 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 22 kms - dossier n° 13 : 62 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 70 kms - dossier n° 16 : 12 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 18 kms - dossier n° 18 : patient résidant dans une commune dans laquelle M. [Y] a un cabinet secondaire donc aucune facturation d'indemnités kilométriques n'aurait dû intervenir; or, 29 kms ont été facturés pour chaque séance. - dossier n° 19 : 20 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 23 kms - dossier n° 26 : 16 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 20 kms - dossier n° 27 : 13 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 22 kms - dossier n° 28 : 15 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 21 kms - dossier n° 29 : 25 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 30 kms - dossier n° 31 : 24 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 28 kms - dossier n° 35 : 15 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 20 kms - dossier n° 40 : 40 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 50 kms - dossier n° 41 : 16 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 29 kms - dossier n° 42 : 24 kms auraient dû être facturés par séance au lieu de 25 kms. On relèvera que la caisse indique, s'agissant du dossier n° 19, que le nombre de kilomètres facturés s'élève à 27 kms par séance. Il s'agit d'une erreur matérielle puisque le tableau récapitulatif des griefs de la caisse mentionne que le nombre de kilomètres facturés s'élève à 23 kms pour le dossier n° 19. L'indu à ce titre a donc été calculé sur la base de 23 kms facturés. Par ailleurs, les indemnités de déplacement spécifique dues pour certains actes particuliers ont fait l'objet d'un nouveau calcul de la caisse suite à la 'recodification' de certains actes. Cette indemnité de déplacement spécifique est uniquement due lorsque l'acte est coté AMS 9,5, ce que M. [Y] ne conteste pas. Or, il résulte des observations précédentes que plusieurs actes cotés AMS 9,5 relèvent d'une autre cotation (AMK 7,5, AMK 8) qui fait perdre au praticien le droit de facturer cette indemnité de déplacement spécifique. On relèvera que les deux seuls postes d'indu relatifs aux cotations non-conformes non retenus en cause d'appel ne concernent pas une cotation AMS 9,5 erronée, mais une cotation AMK 11 n'ouvrant pas droit à cette indemnité spécifique de déplacement. L'infirmation partielle du jugement sur l'indu relatif aux cotations non-conformes n'a donc pas d'incidence sur le calcul des indemnités kilométriques et indemnités de déplacement. La caisse a procédé à un nouveau calcul de sa créance en se conformant aux dispositions du jugement. L'indu ainsi calculé s'élève à 5982,94 euros. M. [Y] ne conteste pas que le calcul opéré par la caisse en cause d'appel est conforme aux bases retenues par le jugement, bases qui sont confirmées par le présent arrêt. L'indu au titre des frais de déplacement sera donc évalué à 5982, 94 euros. Compte tenu de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé dans son principe l'indu au titre des frais de déplacement, mais de l'infirmer en ce qu'il a invité la caisse à calculer à nouveau l'indu à ce titre. Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [Y] à payer à la caisse la somme de 5982, 94 euros au titre des frais de déplacement. 5 / Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [Y] indique qu'il est sous contrôle permanent du service médical de la caisse, qu'il est 'pénible' de voir 'sa probité' remise en cause par les contrôles réalisés et qu'il a perdu beaucoup de temps à répondre point par point aux griefs de la caisse, ce qui lui cause un préjudice. Il expose qu'il a déposé plainte contre la caisse qui aurait 'retravaillé' certaines données télétransmises, que des prestations lui revenant auraient fait l'objet de 'retenues' en juin et juillet 2020. Tout d'abord, il n'est pas justifié des retenues de prestation alléguées. Ensuite, il résulte de son dépôt de plainte que M. [Y] a prétendu que le service de contrôle médical avait falsifié des factures, accusant la caisse 'd'escroquerie' (pièce n° 8). Toutefois, aucune pièce ne confirme ses allégations. En effet, le dépôt de plainte n'a aucune valeur de preuve puisqu'il ne fait que reprendre les déclarations de M. [Y] et la pièce n°7 invoquée par l'appelant dans ses conclusions est un tableau établi par ses soins qui n'a donc aucune valeur de preuve. Par ailleurs, le contrôle de la caisse était fondé, puisque l'indu s'élève à une somme de l'ordre de 50 000 euros sur dix mois. Compte tenu de ces observations, M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la caisse a commis une faute. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. III / Sur les demandes accessoires La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il sera dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Succombant en cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est équitable de condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - validé l'indu au titre des cotations de séances non-conformes à hauteur de 17 525,03 euros - condamné M. [Y] à payer à la [7] la somme de 17 525, 03 euros - enjoint à la [7] de procéder à un nouveau calcul sur les indemnités kilométriques ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide l'indu au titre des cotations de séances non-conformes à hauteur de 16 925, 18 euros ; Condamne M. [P] [Y] à payer à la [7] la somme de 16 925, 18 euros au titre des cotations de séances non-conformes ; Condamne M. [P] [Y] à payer à la [7] la somme de 5 982,94 euros au titre des frais de déplacement non-conformes ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Condamne M. [P] [Y] à payer les dépens d'appel ; Déboute M. [G] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [P] [Y] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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