Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16022
APPELANTE
Madame [X] [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11] (46)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline TRABON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0633
INTIME
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 9] (19)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : EV
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] [D] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 10]. Ce logement a été occupé par son fils.
Mme [X] [G] [Z] est propriétaire dans le même immeuble de l'appartement situé à l'étage au-dessus qui était loué à M. [Y].
Exposant que son bien a souffert d'infiltrations récurrentes en provenance de l'appartement de Mme [G] [Z], objet de diverses expertises d'assurance, et qu'aucune solution amiable n'a été trouvée, M. [T] [D] a assigné, par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2015, Mme [X] [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation des préjudices subis (trouble de jouissance et préjudice moral).
M. [T] [D] a demandé au tribunal de :
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
19.500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015, au titre du préjudice de jouissance,
2.500 €, au titre du préjudice moral,
- débouter Mme [G] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Mme [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code.
Mme [X] [G] a demandé au tribunal de :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [D] à lui payer les sommes de
6.308,78 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
2.000 € pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner M. [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que Mme [X] [G] [Z] est responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par M. [T] [D] liés aux infiltrations dont son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a été victime entre février 2014 et juillet 2015,
- condamné Mme [X] [G] [Z] à payer à M. [T] [D] la somme de 5.100 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- rejeté les demandes présentées par M. [T] [D] au titre de son préjudice moral,
- rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Mme [X] [G] [Z] au titre de son préjudice matériel et moral et de la procédure abusive,
- condamné Mme [X] [G] [Z] aux dépens, ainsi qu'a payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [X] [G] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 mars 2019.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la radiation de l'appel déclaré par Mme [X] [G] [Z] le 29 mars 2019 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2018 dans le litige l'opposant à M. [T] [D],
- condamnons Mme [X] [G] [Z] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été remise au rôle le 20 février 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2020 par lesquelles Mme [X] [G] [Z], appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 ancien et 544 du code civil, à :
- infirmer le jugement
- débouter M. [T] [D] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [T] [D] à lui payer les sommes de :
6.308,78 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
2.000 € pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- condamner M. [T] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] [Z] conteste sa responsabilité et fait valoir que les désordres dénoncés proviennent de plusieurs sources, notamment la présence d'un trou dans le mur de façade de l'immeuble, d'une fuite en provenance de l'hôtel IBIS voisin et d'une fuite sur la vanne d'arrêt général de la salle de bains relevant des parties communes ; elle souligne qu'elle a effectué de nombreux travaux dans sa salle de bains pour s'assurer de l'étanchéité depuis 2007 ; elle précise avoir procédé à un nouvel aménagement de la salle de bains en avril 2015; elle soutient n'avoir été informée des difficultés rencontrées par son voisin qu'en février 2014 et avoir été assaillie de courriers et appels téléphonique de la famille de M. [D] à ce propos ; elle conteste avoir été régulièrement conviée à la réunion d'expertise de l'assurance de M. [D] ;
Mme [G] [Z] soutient avoir fait preuve de diligence dans la gestion de ce sinistre et insiste sur le fait qu'aucune expertise contradictoire n'a été réalisée pour identifier l'origine de la fuite ; elle maintient que la cause des désordres semble être d'origines multiples et estime apporter la preuve de l'absence de fuite en provenance de son lot ; elle produit les factures des travaux qu'elle a fait réaliser dans les lieux et invoque sa bonne foi ; elle conteste la réalité du préjudice, tant de jouissance que moral, subi par M. [D] dont le bien a été occupé jusqu'en décembre 2013 par son fils, de sorte que la durée du trouble n'est pas justifiée ;
Elle formule des demandes reconventionnelles en remboursement des travaux effectués inutilement, en indemnisation de son préjudice moral et en paiement d'une somme de 2.000 € du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2019 par lesquelles M. [T] [D], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1384 anciens, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
sur l'appel principal,
- dire l'appel de Mme [G] [Z] mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [X] [G] [Z] est responsable des préjudices qu'il a subis liés aux infiltrations dont son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a été victime,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Mme [G] [Z] au titre de son préjudice matériel et moral et de la procédure abusive,
sur l'appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de Mme [G] [Z] serait limitée à 50% du préjudice qu'il a subi par M. [D] pour la période comprise entre février 2014 et juillet 2015,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
19.500 € correspondant à l'intégralité de son préjudice de jouissance subi entre le mois de mars 2013 et le mois d'octobre 2015,
2.500 € au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [D] soutient que son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] subit des infiltrations récurrentes, depuis un dégât des eaux survenu le 10 janvier 2011, en provenance de l'appartement situé au-dessus appartenant à Mme [G] [Z] ; il reproche à celle-ci une absence de réaction pendant plus de deux ans ; il souligne que la société mandatée par sa compagnie d'assurance AXA a effectué 5 visites entre 2012 et 2013 et constaté à chaque fois un taux d'humidité important sur les murs et le plafond, ce qui empêchait les travaux de réparation, et un nouveau sinistre est survenu le 20 janvier 2014 ; il explique qu'une expertise contradictoire organisée à l'initiative de son assureur a eu lieu le 5 novembre 2014, à laquelle Mme [G] [Z] et sa locataire n'ont pas assisté, a fait ressortir que l'origine des désordres se trouve dans le défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement du 4ème étage, ces conclusions étant confirmées selon lui par la société ARCO mandatée par le syndic de l'immeuble ; il reproche à Mme [G] [Z] de n'avoir effectué les travaux nécessaires qu'en mai 2015 ; il soutient que son appartement est inhabitable depuis mars 2013 et jusqu'à octobre 2015 date à laquelle le taux d'humidité avait diminué ; il sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que de son préjudice moral ;
Il invoque la responsabilité de Mme [G] [Z] sur plusieurs fondements : la responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil, celle-ci ayant été toujours informée de la situation dénoncée, la responsabilité en qualité de
gardienne de la chose (article 1384 - ancien - du code civil) et la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités :
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Enfin, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ;
En l'espèce, les désordres dénoncés par M. [D] n'ont fait l'objet d'aucun constat en présence de Mme [G] [Z], de sorte que le tribunal, et à sa suite la cour, doivent apprécier la preuve des sinistres invoqués au vu des pièces versées aux débats ;
Il convient de souligner, comme l'a fait le tribunal, que seuls sont en cause M. [D] en sa qualité de propriétaire de l'appartement sinistré et Mme [G] [Z] en qualité de propriétaire de l'appartement situé au-dessus ; les locataires de Mme [G] [Z] qui se sont succédés dans les lieux n'ont pas été mis en cause, de même que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] alors que le mur de façade et des canalisations communes sont éventuellement mis en cause par la défenderesse ; les assureurs respectifs des parties n'ont pas non plus été appelés dans la procédure ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, si les pièces versées par M. [D] révèlent un sinistre en date du 10 janvier 2011 ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par M. [C] locataire de Mme [G] [Z] et M. [D], et à la suite duquel l'assureur de M. [D] lui a écrit le 6 septembre 2012 et le 26 septembre 2013 que l'entreprise chargée des réparations signalait que le taux d'humidité des murs du salon demeurait à cette dernière date à 100% de sorte que l'assureur s'interrogeait sur l'effectivité de la réparation ou sur l'existence d'une nouvelle fuite, l'issue de cette première déclaration de sinistre, à savoir les diligences effectuées ou non par le locataire M. [C], n'est pas précisée ; comme l'a dit le tribunal, il n'est en tous cas pas justifié de ce que la propriétaire de l'appartement du 4ème étage ait été informée des fuites avant celle du 20 janvier 2014, laquelle a fait l'objet d'une déclaration de sinistre conjointe entre M. [D] et M. [Y] locataire du 4ème étage ; cette déclaration fait état, de la main de M. [Y], d'une 'fuite de la vanne d'arrivée d'eau et écoulement le long du tuyau derrière la porte', M. [D], victime, ayant indiqué une 'fuite d'eau au niveau du plafond de la cuisine, gouttes d'eau en abondance, (...) Peinture écaillée, cloques, taches brunes' ;
Ainsi, le premier courrier adressé par M. [D] à Mme [G] [Z] dans lequel il fait état des infiltrations dont souffre son bien, produit au débat, date du 24 février 2014, dans lequel M. [D] indique simplement qu'il est excédé par les fuites à répétition depuis 2011 ; le syndic de copropriété a également appelé l'attention de Mme [G] [Z] par ses courriers ou courriels des 14 mars et 31 mars 2014 ;
La société ARCO missionnée par le cabinet Mabille, syndic de l'immeuble, a détecté, selon son rapport d'intervention du 20 mai 2014 pour 'recherche de fuite' qu'il est constaté une 'infiltration sous le bas à douche qui occasionne une flaque d'eau sous le lino et des traces
d'eau sur la canalisation en PVC avec une contre-pente ce qui occasionne une petite fuite sur le raccord de vidange en PVC' et a conclu 'fuites privatives' ; il ressort effectivement du rapport ELEX de l'assureur de M. [Y], produit en pièce n°6/1 par Mme [G] [Z] et dressé le 10 juin 2014, que la cause du sinistre du 20 janvier 2014 est une 'fuite sur joint de vanne d'arrêt eau froide secondaire dans la salle de bains de l'appartement assuré, locataire en meublé au 4ème étage porte gauche' et que la cause a été supprimée, l'expert d'assurance précisant que les dommages dans l'appartement de M. [D] 'sont consécutifs à plusieurs sources distinctes d'infiltrations et ne peuvent à eux seuls être imputables au dégât des eaux du 20/01/2014' ;
La société SOFRAPEV, missionnée par l'assureur de M. [D] (AXA), indique à son mandant, par lettre du 16 juillet 2014, que la visite du 8 juillet 2014 effectuée chez M. [D] montre que le plafond de la cuisine présentait un taux de 50% alors que lors de la visite du 7 novembre 2013 il n'était que de 20%, de sorte que l'entreprise concluait que 'la fuite n'est pas réparée ou il y en a une nouvelle' ; ce rapport démontre également que, dans l'appartement de M. [D], le plafond et les murs du salon et de la salle de bains sont secs tout comme les murs de la cuisine ;
Mme [G] [Z] justifie avoir fait faire des travaux par la société Vlad selon facture datée du 4 septembre 2014, à savoir 'fourniture et pose de tube PVC salle de bains (lavabo + évier + machine à laver + chauffe eau électrique)' ;
Le syndic a à nouveau missionné la société ARCO 'pour une recherche de fuite chez M. [Y] en provenance de la toiture ou de la façade' le 22 septembre 2014 ; même si le rapport d'intervention, daté du 3 octobre 2014, fait curieusement référence à une intervention du 05/08/2014, il fait état d'un taux de 100 % d'humidité au plafond de la cuisine de l'appartement du 3ème étage et indique : constat d'une fuite sur le pare-douche et 'RAS' en toiture ; il n'est pas fait mention de constatations en façade ;
La société MATE, également missionnée par le syndic, s'est déplacée le 23 octobre 2014 et a pu seulement pénétrer dans l'appartement de M. [D] et a pris des photographies ;
C'est à ce moment que l'expertise du Cabinet Freycenon, à laquelle Mme [G] [Z] et Mme [Y] étaient absentes (la locataire ayant toutefois laissé ses clés à disposition) est intervenue le 5 novembre 2014 ; cette expertise ne peut pas être considérée comme une pièce contradictoire dans la mesure où elle a été initiée par M. [D] et qu'il n'est nullement justifié de la convocation régulière de Mme [G] [Z] (improprement dénommée Mme [G], avec selon les pièces le prénom [N] ou [X]) ; l'expert note cependant, dans l'appartement de M. [D], que 'dans la petite cuisine, le plafond et les murs sont sérieusement endommagés par des infiltrations d'eau qui manifestement ont duré' et qu'au 4ème étage 'la salle d'eau et les wc ont été créés dans le fond d'un espace tout en long et très étroit, (...) et sont situés immédiatement au-dessus de la cuisine de votre assuré' (M. [D]) ; ces infiltrations (sic lire installations) ne sont pas du meilleur confort et ne semblent pas entretenus avec le meilleur soin' ; l'expert relève que des réparations ont été entreprises (canalisations en PVC et joints repris autour du receveur) mais relève une 'anomalie qui expose toujours à des projections d'eau à l'extérieur du volume de la douche ; ce volume n'est fermé que partiellement par un panneau de verre, alors que le pommeau de douche de grand diamètre, système pluie, est sur-dimensionné et le risque à chaque utilisation de projection au sol est réel' ; le rapport, daté du 15 décembre 2014, préconise que l'espace douche soit fermé totalement ou l'installation complètement repensée ; il n'est pas fait mention de mesure de taux d'humidité dans le plafond ou les murs de la cuisine de M. [D] ;
Le rapport de la société ARCO du 16 janvier 2015 confirme que 'la paroi de la douche est toujours fuyarde' ;
Il ressort par ailleurs des pièces versées par les parties que la façade de l'immeuble présentait un 'trou' autour d'une sortie de canalisation, en provenance de la salle d'eau de Mme [G] [Z], ce défaut ayant été réparé par le syndicat des copropriétaires par le biais de la société ARCO le 5 juillet 2015 ;
Mme [G] [Z] justifie en outre avoir effectué des travaux de réfection complète de sa salle de bains en avril 2015 selon facture de la société Eco Home qui a réalisé une cabine de douche totalement étanche et appliqué au sol de la pièce une résine étanche ;
Le demandeur produit également un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 1er octobre 2015 qui contient des photographies du logement de M. [D] montrant des plafonds endommagés, dont la peinture et le plâtre ont visiblement été grattés ; le taux d'humidité mesuré est au plus à 15,4%, le logement étant totalement vidé ;
Les premiers juges ont justement retenu que de l'ensemble de ces pièces qui émanent des deux parties mais également du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause, il ressort que le logement de M. [D] a indéniablement subi des infiltrations en provenance de l'appartement de Mme [G] [Z] dont celle-ci est responsable par application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'humidité du logement du 3ème étage ayant d'ailleurs justifié l'installation de machines pour le déshumidifier ; les dégradations importantes des peintures, en particulier de la cuisine et le long du mur de la cuisine dans le salon ressortent suffisamment des pièces versées aux débats, le fils de M. [D] ayant attesté qu'il avait quitté les lieux en mars 2013 ;
En l'absence d'expertise judiciaire ou de rapport dressé contradictoirement, le tribunal a exactement relevé que la cause des désordres, qui touchaient aussi les murs du salon, pouvait également provenir de la dégradation de la façade de l'immeuble au niveau d'une sortie de canalisation allant se raccorder à une descente de l'immeuble qui relève a priori de la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a d'ailleurs fait réparer ce défaut en juillet 2015 ; en revanche, comme l'a dit le tribunal, l'hypothèse d'une participation à l'origine des désordres d'une cause en provenance de l'hôtel mitoyen du [Adresse 6], évoquée par Mme [G] [Z], doit être écartée au vu du rapport d'intervention de la société ARCO du 3 février 2015 ;
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [G] [Z] ne peut être retenue qu'à hauteur de 50% correspondant aux désordres constatés dans la cuisine de l'appartement de M. [D] située au droit de la salle d'eau de l'appartement du 4ème étage et seulement à partir de sa mise en cause en février 2014 ; en effet, pour la période antérieure des déclarations auprès des assureurs notamment des locataires de Mme [G] [Z] ont été régularisées et les pièces versées ne permettent pas de savoir quelles indemnisations ont ou non été versées aux parties intéressées ;
Sur les préjudices :
M. [D] réclame au titre de son préjudice de jouissance une somme de 19.500 € correspondant à 30 mois par référence à un loyer mensuel de 650 € ;
Il ressort de ce qui précède que seule la période de février 2014 à juillet 2015, pour tenir compte d'un délai de séchage après la réalisation du remplacement de la douche et réfection du sol de cette pièce d'eau par Mme [G] [Z], peut être prise en compte ;
A l'appui de sa demande il produit une liste d'annonces immobilières visant des appartements d'une pièce principale situés dans le 9ème arrondissement d'environ 15 à 20 m² proposant ces biens à louer pour des loyers, charges comprises de 636 à 890 € ; Mme [G] [Z] se borne à soutenir que son propre bien est loué en meublé moyennant 450 € ; elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce à ce propos ; sa pièce n° 26 'bail de M. [Y] du 22 décembre 2011' ne mentionne pas le prix du loyer ;
Au vu de ces éléments, les premiers juges se sont justement référés à une valeur mensuelle de 600 € ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [Z] à payer à M. [D] la somme de (600 x 17) / 2 = 5.100 € en réparation du trouble de jouissance souffert par M. [D] ;
M. [D] invoque ensuite un préjudice moral lié au temps et à l'énergie consacrés à la gestion de ces sinistres ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'à compter du moment où Mme [G] [Z] a été valablement contactée à ce propos, elle a cherché à faire intervenir des entreprises, l'intéressée ne pouvant pas être responsable des difficultés rencontrées peut-être par M. [D] avec les assureurs chargés de gérer les déclarations de dégâts des eaux régularisés avec le locataire de Mme [G] [Z] ;
La réalité du préjudice moral différent des conséquences liées à la nécessité d'engager une action en justice n'est pas établie ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] [Z] :
Les demandes de M. [D] étant déclarées bien fondées, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [Z] de ses demandes en réparation d'un préjudice matériel, et moral et pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [G] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [G] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [T] [D] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT