Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-40.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.910

Date de décision :

10 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Dominique Z..., exerçant sous l'enseigne Dominique coiffure, demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... est entrée, le 11 juillet 1984, au service de Mme Z... en qualité de gérante technique d'un salon de coiffure ; qu'une clause de non-concurrence était incluse dans le contrat ; qu'à la suite de l'incendie du fonds, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 22 septembre 1988 ; qu'elle a été, de nouveau, embauchée verbalement, en qualité de gérante technique à compter du 1er mars 1989 et qu'elle a donné sa démission le 13 juin 1991 ; que Mme Z..., se prévalant de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 11 juillet 1984, a assigné Mme Y... pour qu'il lui soit interdit d'exercer son activité de coiffeuse dans le rayon de 1000 mètres autour du salon et qu'elle soit condamnée à payer la pénalité forfaitaire prévue au contrat ; que l'instance a été reprise par M. X..., mandataire liquidateur de Mme Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'application d'une clause de non-concurrence et au paiement de l'indemnité prévue en cas de violation de ladite clause, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures d'appel circonstanciées, le liquidateur insistait sur le fait qu'il ressortait du dossier que, le 1er mars 1989, à la réouverture du salon après quelques mois d'interruption en l'état d'un incendie, Mme Y... avait repris normalement son travail, "aux mêmes fonctions, même emploi, même qualification, même rémunération qu'antérieurement", les bulletins de salaire lui ayant été remis à compter de sa reprise d'activité et faisant tous état de fonctions de gérant technique salarié et du coefficient hiérarchique correspondant auxdites fonctions, soit le coefficient 255 ; qu'il n'y avait pas eu de modification pour Mme Y..., inscrite en qualité de gérant technique salarié à la préfecture, son dossier révélant qu'elle avait bien été inscrite en cette qualité jusqu'en août 1992, sans interruption ; que, de surcroît, si Mme Y... n'avait pas repris son emploi de gérant technique salarié aux conditions antérieures correspondant à celles prévues dans le contrat de gérant technique signé le 11 juillet 1984, contrat comportant une clause de non-concurrence, Mme Z... n'aurait pu continuer à exploiter son salon puisqu'elle n'avait pas les diplômes requis pour exercer en son nom personnel et de manière individuelle, le liquidateur insistant encore sur le fait que les conditions qui ont entouré le départ et la démission de Mme Y... comportaient un aveu de ce qu'elle était bien gérante technique du salon de Mme Z... aux conditions de son contrat de travail initial -durée du préavis, prime d'ancienneté, rédaction de la lettre de démission- le juge des référés de Thonon-les-Bains ayant d'ailleurs à cet égard précisé que Mme Y... était titulaire d'un contrat écrit de gérant technique depuis 1984 ; que ce contrat écrit est obligatoire puisque le salon ne peut fonctionner sans un gérant technique et que c'est sans aucune ambiguïté, lorsque le 1er mars 1989, Mme Y... a repris ses fonctions, qu'elle a elle-même considéré que son contrat de gérant technique signé en juillet 1984 avait continué de produire son plein effet jusqu'à la date de sa démission ; qu'en l'état de cette démonstration rigoureuse et circonstanciée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à retenir que, si Mme Y... a repris en 1989 les fonctions qu'elle exerçait déjà auparavant, rien ne permet pour autant de présumer que les parties ont également convenu de rétablir la clause de non-concurrence adoptée en 1984 ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne répond pas au moyen faisant valoir qu'en l'état du droit substantiel tel qu'interprété, une clause de non-concurrence continue à lier le salarié, même en cas de substitution par novation d'un contrat de travail, et en l'absence de rappel de la clause initiale, la disposition de la clause de non-concurrence étant subordonnée à la stipulation expresse des parties l'annulant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de droit de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce qu'exige l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que, s'agissant de la prétendue absence de contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence, dans des conclusions également délaissées, l'appelant, agissant ès qualités, faisait valoir que le versement de la contrepartie financière prévue à une clause de non-concurrence n'est pas une condition de validité de la clause elle-même, le salarié restant tenu de l'engagement de non-concurrence qu'il a souscrit, et ce d'autant plus que la rédaction de l'article 7 du contrat de travail initial de Mme Y..., contenant la clause litigieuse, ne fait pas du versement de la contrepartie financière une condition de validité de la clause ; qu'en se contentant sur ce chapitre d'affirmer que l'absence de tout versement de la contrepartie financière initialement prévue fait au contraire penser que l'idée d'une clause de non-concurrence était sortie de l'esprit des parties, la cour d'appel, qui ne tient pas compte de la démonstration de M. X..., ne justifie pas légalement son arrêt au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartenait à Mme Y... d'établir de façon formelle, en l'état d'une clause de non-concurrence souscrite, que les parties avaient entendu y renoncer expressément ; qu'en se contentant de présomptions à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le premier contrat, qui contenait une clause de non-concurrence, avait pris fin avec le licenciement de Mme Y..., et que le nouveau contrat intervenu en 1989 n'en contenait pas, rien ne permettant de présumer que les parties avaient entendu implicitement reprendre la clause antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait subsidiairement grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'application d'une clause de non-concurrence et au paiement de l'indemnité prévue en cas de violation de ladite clause, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, M. X..., agissant ès qualités, insistait sur le fait que sont fautifs les agissements d'un salarié entraînant la désorganisation de l'entreprise de l'ancien employeur par le trouble commercial causé ou la confusion créée dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... s'était installée à une cinquantaine de mètres du salon de coiffure de Mme Z..., ce qui a entraîné une désaffection de la clientèle de cette dernière au profit de Mme Y..., d'où le dépôt de bilan de Mme Z... et la disparition pure et simple de son fonds de commerce ; que ces faits étaient bien de nature en eux-mêmes à caractériser une concurrence déloyale, l'absence de dénigrement auprès de la clientèle étant sans emport au regard des règles et principes qui gouvernent la concurrence déloyale, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait par le truchement de motifs inopérants, en l'état des écritures la saisissant, ensemble en l'état de la situation de fait constante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'à lui seul, le fait, par un salarié non tenu par une clause de non-concurrence, de se mettre après sa démission au service d'une entreprise concurrente, n'était que la manifestation normale du principe de la liberté du travail et ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz