Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/07433 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQTK
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (35)
de nationalité Française[Localité 17]
représentée par Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (35)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Maître Virgile THIBAUT de la SELARL [15]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [R] et Monsieur [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [T], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16],
- [I] [T], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16].
Par assignation délivrée le 27 septembre 2023, Madame [R] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2024, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :
- Accordé à Monsieur [T] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 140 000 €,
- Accordé à Madame [R] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 170 000 €,
- Dit que Madame [R] prendra à sa charge, à titre provisoire le règlement de l’emprunt automobile dont les mensualités sont de 252,97 €,
- Attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [R] et celle du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [T],
- Débouté Madame [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[I],
- Constaté que l'autorité parentale sur [I] est exercée en commun par les père et mère ;
- Fixé la résidence d’[I] au domicile maternel,
- Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable,
- Fixé à 400 € par mois par mois la contribution que Monsieur [T] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure [E] pour son entretien et son éducation,
- Fixé à 250 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation d’[I],
- Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties,
- Dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, Madame [R] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat civil, en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi,
- Sur le nom marital, rappeler que chacun des époux reprendra son nom de naissance et ne pourra exercer aucun droit d'usage sur le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- Reporter au 02/06/2022 la date des effets du divorce entre les époux,
- Décerner acte à Madame [G] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à un partage amiable et qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Dans l’attente du partage, et conformément aux dispositions de l’article 267 alinéa 1er du Code Civil, attribuer préférentiellement à Madame [G] [R] le véhicule automobile DACIA Sandero immatriculée [Immatriculation 12],
- Attribuer préférentiellement à Monsieur [U] [T] le véhicule automobile RENAULT Mégane immatriculée [Immatriculation 11],
- Rappeler que les donations et avantages matrimoniaux consentis à cause de mort entre les époux seront révoqués par l'effet du divorce,
- Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Reconduire purement et simplement les mesures fixées à l’égard des deux enfants par l’ordonnance sur mesures provisoires du 02/02/2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2024, Monsieur [T] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonné la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat civil, en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l’acte de naissance des époux,
- Reporter la date des effets du divorce entre époux au 2 juin 2022, date de fin de cohabitation et de collaboration,
- Juger que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Juger que les époux doivent procéder à un partage amiable et qu'à défaut d'y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Dans l’attente de ce partage, et conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 1er du Code Civil, Attribuer préférentiellement à Madame [G] [R] le véhicule automobile DACIA Sandero immatriculée [Immatriculation 12], et à Monsieur [U] [T] le véhicule automobile RENAULT Mégane immatriculée [Immatriculation 11], sous réserve de droit à récompense,
- Reconduire purement et simplement les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 février 2024 en ce qui concerne les enfants,
- Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] [R] et Monsieur [U] [T];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juin 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G], [V], [S] [R], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (35),
- [U], [D], [O] [T], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [G] [R] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault Mégane immatriculé CL957RL à Monsieur [U] [T] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [I] est exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence d’[I] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
FIXE à 400 € par mois par mois la contribution que Monsieur [T] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure [E] pour son entretien et son éducation et au besoin l'y CONDAMNE et ce, à compter de la présente décision ;
FIXE à 250 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation d’[I] [T] et au besoin l'y CONDAMNE et ce, à compter de la présente décision;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci conti-nueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier, Madame [R], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des mé-nages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site inter-net www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur continuera à verser la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier ali-néa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement for-cé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations fami-liales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non rem-boursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à dé-faut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre re-commandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit change-ment, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment