Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMR
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMR
MINUTE N° RG 25/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [M] [R]
né le 10 Mars 1990 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète de confort : Mme [O], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [M] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [M] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/01/25 à 18:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/01/25 à 18:50 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [R] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 28 janvier 2025 à 18h30 muni d'un passeport français pour réfugié valable jusqu'au 24/05/2025, et d'un titre de séjour français valable jusqu'au 22/10/2023 ; qu'en conséquence, ce dernier titre de séjour étant périmé et l'intéressé ne présentant aucune autorisation de séjour en cours de validité, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que les recherches auprès de la préfecture de la Creuse ont permis d'établir que Monsieur [M] [R] n'a pas effectué de démarche pour le renouvellement de son titre de séjour périmé depuis octobre 2023 ;
Que le 30 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ;
Que le 31 janvier 2025, il a formé un recours contre son placement en zone d'attente ; que la date de sa convocation devant le Tribunal administratif de Montreuil n'est pas connue en l'état ;
Qu'à l'audience, Monsieur [M] [R] indique qu'il est parti en Turquie en 2022 ou 2023 pour aller se marier, et que depuis il est resté bloqué là-bas, expliquant avoir été maintenu dans un centre pendant 6 mois en Turquie ; qu'auparavant, et depuis 2014, il vivait en Creuse ; qu'il explique avoir des amis en France qui pourraient l'héberger ; qu'il n'a toujours pas connaissance de la date de son passage devant le tribunal administratif, à la suite du cours qu'il a formé contre son placement en zone d'attente ;
Attendu que si l'intéressé justifie d'un passeport de réfugié français encore valable, pour autant son titre de séjour a expiré depuis désormais plus d'un an ; qu'en l'état, il ne justifie pas d'un logement à son nom en France et ne produit aucun document attestant d'un hébergement possible sur le territoire français ; qu'il ne justifie d'aucune démarche en cours afin de renouveler son titre de séjour ; qu'enfin, il reste en attente de son passage devant le tribunal administratif de Montreuil à la suite du recours formé contre son placement en zone d'attente ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [M] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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