Cour d'appel, 30 janvier 2013. 11/00226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00226
Date de décision :
30 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00226
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14735
APPELANTE
La SA LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : J071, avocat postulant
assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C987, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL DITE AD CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003, avocat postulant
assistée de Me Armand-René CERVESI de la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 1996, le Crédit industriel et commercial, aux droits duquel se trouve la société ADC SIIC, a donné en location à la société [Adresse 10], aux droits de laquelle est venue la société Les nouvelles résidences de France, des locaux à destination d'hôtel, résidence de tourisme et restaurant, situés [Adresse 2].
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2007, le droit de la locataire au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'à son versement a été confirmé. Par arrêt du 23 février 2011, le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé à la somme de 593 847 € et par acte du 28 février 2011, la société ADC SIIC a exercé son droit de repentir.
Par acte du 10 octobre 2008, la société Les nouvelles résidences de France a fait assigner la société ADC SIIC aux fins de dire le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les loyers et indemnités d'occupation et en remboursement de trop-perçus devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2010, a :
- débouté la société Les nouvelles résidences de France de ses demandes visant à voir dire le taux de taxe sur la valeur ajoutée, applicable au loyer du bail du 1er juillet 1996 et au remboursement du trop-perçu à ce titre,
- débouté la société Les nouvelles résidences de France de sa demande en remboursement des régularisations de charges et honoraires sur encaissement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Les nouvelles résidences de France aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2011, la société Les nouvelles résidences de France a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2012, la société Les nouvelles résidences de France demande :
- de dire que le taux de TVA applicable sur les loyers et sur les indemnités d'occupation est de 5,5 % puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012, sur le loyer au prorata des surfaces affectées à l'activité d'hébergement, soit à hauteur de 63,41 % ,
- la condamnation de la société Alliance développement capital SIIC (la société ADC SIIC) au paiement de la somme de 398 046,81 €, au titre du trop-perçu de TVA jusqu'au 30 juin 2005 et de la somme de 610 913,72 € au titre du trop-perçu de TVA du 1er juillet 2005 au 28 février 2011,
- la condamnation de la société ADC SIIC à lui payer la somme de 77 003,75 € au titre de la régularisation des charges et des honoraires sur encaissement, facturés à tort,
- la condamnation de la société ADC SIIC à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les factures rectifiées mentionnant un taux de TVA de 5,5 % puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012 pour les surfaces affectées à l'hébergement, et les avoirs correspondant à la TVA trop perçue,
- la condamnation de la société ADC SIIC à rembourser les sommes indûment perçues au titre de la TVA sur les charges depuis 2006,
- de dire que le bail renouvelé au 28 février 2011 est soumis au taux de TVA de 5,5 % puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012,
- le débouté de toutes les demandes de la société ADC SIIC,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 20 novembre 2012, la société ADC SIIC demande :
I - la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société Les nouvelles résidences de France,
subsidiairement :
- d'ordonner la dénonciation de la procédure à l'administration fiscale,
II - de dire la cour incompétente pour statuer sur le taux de TVA applicable à l'indemnité d'occupation due par la société Les nouvelles résidences de France et renvoyer la société Les nouvelles résidences de France devant le tribunal administratif de Paris,
subsidiairement :
- de constater que la société Les nouvelles résidences de France, dans ses conclusions de 1ère instance, a abandonné sa demande tendant à faire dire que le taux de TVA applicable sur les loyers et sur les indemnités d'occupation est de 5,5 % puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012, sur le loyer au prorata des surfaces affectées à l'activité d'hébergement, soit à hauteur de 63,41 % et déclarer cette demande irrecevable en cause d'appel comme nouvelle,
plus subsidiairement :
- d'ordonner la dénonciation de la procédure à l'administration fiscale,
III - de constater que la société Les nouvelles résidences de France, dans ses conclusions de 1ère instance et dans ses conclusions d'appel du 6 avril 2011, n'a pas formulé de demande de condamnation à remboursement d'un trop-perçu de TVA et déclarer cette demande irrecevable en cause d'appel comme nouvelle,
subsidiairement :
- d'ordonner la dénonciation de la procédure à l'administration fiscale,
IV - de dire la société Les nouvelles résidences de France irrecevable en ses demandes relatives à la TVA sur charges comme nouvelles,
subsidiairement :
- d'ordonner la dénonciation de la procédure à l'administration fiscale,
V - de dire la cour incompétente pour statuer sur les taux de TVA applicables au bail renouvelé et renvoyer la société Les nouvelles résidences de France devant le tribunal administratif de Paris
subsidiairement :
- de déclarer la société Les nouvelles résidences de France irrecevable en cette demande à son encontre et nouvelle en cause d'appel,
en tout état de cause :
- la condamnation de la société Les nouvelles résidences de France au paiement de la somme de 10 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSE,
Considérant que la société Les nouvelles résidences de France critique les premiers juges qui auraient rejeté à tort sa demande tendant à la restitution de trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée, exigée par le bailleur au taux de 19,6 % alors qu'il résulte des dispositions des articles 260 D, 261 D 4° et 279 du code général des impôts ainsi que de la documentation fiscale que le locataire d'un établissement d'hébergement doit se voir appliquer un taux réduit de 5,5 % passé à 7 % à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a un intérêt légitime en la cause dans la mesure où le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure de redressement fiscal ;
Considérant toutefois que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que le bailleur a intégralement reversé à l'administration fiscale la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'il a perçue auprès de sa locataire, que celle-ci a intégralement déduit cette contribution du montant de la TVA dont elle est elle-même redevable au titre de son activité à la même administration fiscale ; qu'en l'absence de tout élément qui établirait que le bailleur n'aurait pas reversé intégralement la taxe perçue et en l'absence de toute décision de cette administration rectifiant les taux perçus, qui aurait au moins constitué un commencement de preuve du bien fondé de sa demande, la société Les nouvelles résidences de France n'était pas fondée à demander l'application de taux différents de ceux pratiqués ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les demandes de remboursement de la TVA qui aurait été trop perçue, sa perception étant le seul fait de l'administration, la demande dirigée contre le bailleur ne peut prospérer ni sa demande tendant à la délivrance de factures faisant apparaître le taux de TVA applicable et d'avoirs correspondants ;
Considérant, ensuite, que la société Les nouvelles résidences de France soutient que la société ADC SIIC applique à tort la TVA sur les charges depuis 2006, alors que le bail ne la prévoit pas ; que la société ADC SIIC invoque l'instruction fiscale 3B-2-06 du 21 mars 2006, relative aux règles de TVA applicables aux remboursements de charges locatives, aux termes de laquelle le bailleur est désormais assujetti à la TVA à compter de l'année 2006 en ce qui concerne les charges locatives ;
Considérant que la clause du bail fait obligation à la locataire de rembourser au bailleur tous les impôts, contributions et autres taxes, présents ou futurs, grevant les lieux loués, même ceux incombant aux propriétaires, taxes foncières et autres ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments contraires émanant de l'administration fiscale, la société Les nouvelles résidences de France n'est pas fondée à contester l'application aux charges en cause de la TVA ;
Considérant qu'en ce qui concerne la régularisation des charges au titre de l'année 2006 pour un montant de 863,48 €, la société Les nouvelles résidences de France critique les premiers juges qui, pour rejeter sa demande, ont invoqué l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2007 qui a considéré que les comptes entre les parties étaient apurés jusqu'au mois d'août 2006 ;
Considérant que la cour d'appel de Paris, dans le dispositif de l'arrêt susvisé, a seulement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui, le 6 avril 2006, a dit que les commandements et les retards de paiement ne constituaient pas des motifs graves et légitimes au refus de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, toutefois, il n'est pas contesté par la société ADC SIIC que la société Les nouvelles résidences de France a vu son compte crédité au mois de janvier 2007 de la somme de 863,48 €, résultant d'un trop perçu ; que la société ADC SIIC soutient que cette somme a été déduite du décompte récapitulatif des sommes dues ; qu'en effet, sur le décompte reprenant les sommes dues au mois de janvier 2007, apparaît, au crédit, la somme de 20 363,48 €, réglée au titre des charges de l'année 2006 alors qu'au débit, figure la contrepassation d'écriture pour la somme de 19 500 €, soit la différence créditée de 863,48 € ; que la restitution du trop perçu a donc bien été effectuée ;
Considérant que la société Les nouvelles résidences de France fait également valoir que la société ADC SIIC a effectué au débit de son compte une opération de régularisation TVA sur charges 2006-2007, alors qu'au titre de ces exercices, c'est le bailleur qui devait rembourser au locataire le trop-perçu de provisions après régularisation des charges ;
Considérant que si les décomptes intitulés répartition des charges indiquent effectivement une différence au profit de la locataire entre les charges réellement dues et les provisions versées, les récapitulatifs des sommes dues au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des charges, portent régulièrement ces crédits au compte de la société Les nouvelles résidences de France, ce compte demeurant toutefois débiteur, au regard des sommes restant dues ;
Considérant que la société Les nouvelles résidences de France demande le remboursement des honoraires sur encaissement ; que la société ADC SIIC justifie, par la production des décomptes, que ces honoraires, effectivement indus, ont déjà été déduits du loyer dû ; que l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 a d'ailleurs confirmé que la somme de 47 781,27 € correspondant à ces honoraires avait été soustraite du montant du loyer et des charges exigibles au 1er juin 2005 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Les nouvelles résidences de France doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les nouvelles résidences de France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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