Texte intégral
N° RG 23/07200 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGLW
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience du conseil du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 02 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Représenté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 29 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 août 2023 assortie d'une interdiction de retour de 18 mois.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [P] pour une durée de vingt-huit.
Suivant requête du 18 septembre 2023, [W] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 a rejeté cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 septembre 2023 à 17 heures 43, [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda. Et 751-9 du Ceseda.
Il se prévaut du défaut de diligences de l'administration dans la notification de son arrêté de transfert ce qui allonge inutilement sa rétention.
Par couriel adressé le 21.09.2023 à 08h49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 21 septembre 2023 à 11 heures 52 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, les autorités allemandes ayant refusé la demande de reprise en charge de [W] [P] au titre du Règlement Dublin. Ainsi aucun arrêté de transfert n'avait à lui être notifié
contrairement à ce qu'il prétend et aucune circonstance nouvelle n'est caractérisée.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [W] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le premier juge dans sa décision a relevé que les autorités suisses avaient refusé l'entrée de [W] [P] sur leur territoire et qu'au regard des pièces transmises, les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge avaient refusé cette réadmission le 01 septembre 20223 ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique sur cette motivation retenue par le premier juge et que la requête d'appel est la réplique identique de celle déposée en première instance ; Que de surcroît aucune observations n'a été formée par le conseil de la personne retenue dans le délai qui lui a été imparti ;
Attendu que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les moyens particulièrement clairs, circonstanciées et complets développés par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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