Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'association syndicale libre du Lagon bleu n'était pas propriétaire de la piscine ni liée contractuellement aux locateurs d'ouvrage et retenu que la clause du cahier des charges, selon laquelle la constatation de l'achèvement des biens et éléments communs à son contradictoire n'emportait pas renonciation à demander la réparation des ouvrages, objet de réserves ainsi que des désordres qui se révéleraient par la suite, soit au constructeur, soit aux locateurs d'ouvrage, ne lui conférait pas mandat d'exercer l'action en responsabilité décennale avant que la propriété des biens et éléments communs lui soit transférée, la cour d'appel en a exactement déduit que son action, engagée sur ce fondement, n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale du Lagon bleu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association syndicale du Lagon bleu à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros, à la société AGF la somme de 2 000 euros, aux sociétés Ewoto et compagnie et Foncière Satis, ensemble, la somme de 2 000 euros et aux sociétés SMABTP et Seci, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale du Lagon bleu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment