Cour d'appel, 02 avril 2019. 18/04772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04772
Date de décision :
2 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2019
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° RG 18/04772 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTDP
SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL
c/
Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 juillet 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/00048) suivant déclaration d'appel du 14 août 2018
APPELANTE :
SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] et [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2012, la société d'économie mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB a consenti un bail mixte relevant du régime applicable aux baux commerciaux à la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL, pour un local situé dans le [Adresse 7] et [Adresse 3] sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Par avenant du 19 juillet 2012, les parties ont convenu qu'un loyer évolutif serait fixé. Ainsi, du 15 janvier au 31 décembre 2012, le loyer était gratuit, puis d'un montant de 700 euros du 1er janvier au 30 juin 2013, puis de 1 400 euros par mois du 1er juillet 2013 au 14 janvier 2014. Puis, le loyer a été fixé à un montant mensuel de 2 000 euros à compter du 15 janvier 2014 jusqu'au 14 janvier 2015.
En raison d'impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier du 1er décembre 2017 pour un montant de 58 034,72 euros à son preneur.
Le preneur a, de son côté, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux et a assigné le bailleur par acte du 28 décembre 2017. Il demandait à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, à se voir accorder des délais de paiement, ramener les intérêts au taux légal et à voir ordonner l'imputation des acomptes en priorité sur le capital.
****
Par ordonnance du 30 juillet 2018, le juge des référés a statué pour l'essentiel en ces termes :
- Déboute la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de ses demandes tendant à voir déclarer inopposable le commandement du 1er décembre 2017,
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société IN CITE à la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL,
- Dit qu'à compter du 2 janvier 2018, la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- Ordonne l'expulsion de la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de ses biens et occupants de son chef des lieux situés Centre commercial de l'Europe, le Grand Parc, locaux 4 et [Adresse 3],[Adresse 2] à [Localité 6], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- Condamne la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la société IN CITE :
Au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.740 € par mois à compter du 1er janvier 2018, en deniers ou quittance,
Au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charge dus au 1er avril 2018, la somme provisionnelle de 64.661,65 €.
- Déboute la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de sa demande de délais de grâce,
- Condamne la société VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 1 er décembre 2017,
- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le juge des référés a relevé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse, ni à l'égard de la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire puisque le créancier a respecté les termes de l'article L 145-41 du code de commerce ni à l'égard de la créance dont le bailleur souhaitait obtenir paiement, le locataire n'ayant pas établi la preuve que le local était impropre à sa destination commerciale.
****
La SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL a interjeté appel et par conclusions du 1er février 2019 demande à la cour de :
Vu les termes du commandement du 1 er décembre 2017,
Vu les dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1604 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1244-1 ancien du Code Civil,
Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée aux présentes conclusions,
Vu les pièces du dossier,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 30 juillet 2018, sauf en ce qu'il a débouté la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger que les termes du commandement délivré le 1 er décembre 2017, ne permettent pas de connaître la nature et/ ou l'affectation des sommes réclamées.
- Dire et juger ce commandement nul ou à tout le moins inopposable à la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL et débouter la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB de sa demande de résolution du bail commercial.
- Débouter la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB de sa demande de condamnation au paiement d'une provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe qu'en son montant à raison notamment de l'inexécution manifeste des obligations du bailleur de délivrance conforme et de jouissance paisible des locaux.
- Renvoyer la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB à mieux se pourvoir devant un Juge du fond à cet égard.
- Condamner la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB aux entiers dépens.
- La condamner au paiement d'une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles au profit de la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible des locaux, objets du bail.
- Dire et Juger que la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB a délivré son commandement en parfaite mauvaise foi.
- Dire et Juger que la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL est bien fondée à obtenir un délai de grâce de 2 ans au regard des difficultés financières qu'elle rencontre et de la bonne foi dont elle a fait preuve dans l'exécution du contrat de bail.
Sur le fondement des moyens précités ou de l'un d'entre eux :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire incluse au bail liant les parties et visée au commandement signifié le 1er décembre 2017.
- Dire et Juger que la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL sera dispensée de s'acquitter des arriérés revendiqués par la bailleresse pendant 2 ans.
- Dire et Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal et que les paiements enregistrés s'imputeront sur le capital.
En outre :
- Débouter la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB de sa demande de condamnation au paiement d'une provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le montant.
- La renvoyer à mieux se pourvoir devant un juge du fond.
- Condamner la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB aux entiers dépens.
- La condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL.
- Débouter la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB de ses demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles au regard de la situation du débiteur.
****
Par conclusions du 15 février 2019 la SEM IN CITE [Localité 6] LA CUB demande à la cour de :
Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer délivré le 1er décembre 2017,
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juillet 2018,
Subsidiairement, si la Cour refuse de faire droit à l'acquisition de la clause résolutoire,
- Condamner la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la SEM IN CITE [Localité 6] LA CUB une provision de 30.000 à valoir sur ses dettes de loyers, charges et autres remboursements de travaux,
- Condamner la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la SEM IN CITE [Localité 6] LA CUB une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,en ce compris le coût du commandement de payervisant la clause résolutoire signifié le 1er décembre 2017.
****
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 14 septembre 2018 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 19 février 2019. Aucune ordonnance de clôture n'a été rendue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aucune ordonnance de clôture n'est intervenue en sorte que les dernières écritures de la société IN CITÉ [Localité 6] LA CUB en date du 15 février 2019 et qui ne font l'objet d'aucune contestation du contradicteur relativement au respect du contradictoire, sont recevables.
sur l'inopposabilité du commandement en date du 1er décembre 2017
Aux termes des dispositions de l'article L 145 ' 41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit ses effets un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Cet article est expressément repris dans le commandement de payer litigieux de sorte que ce point ne souffre pas de difficultés.
Il sera rappelé que la cour d'appel saisie d'un appel d'une ordonnance de référé ne dispose pas de pouvoirs supérieurs à ceux du juge des référés et notamment il n'entre pas dans les pouvoirs de ce juge de prononcer la nullité d'un commandement de payer. En revanche, il est tout à fait exact qu'il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l'espèce, la cour ne suivra pas l'appelante dans sa critique du commandement qui lui serait inopposable faute d'être précis en ce que la lecture complète de ce commandement montre qu'en page deux figure un tableau détaillé des loyers et charges impayées au 29 novembre 2017 et qu'il est notamment indiqué, dans la colonne crédit ,tous les paiements partiels intervenus.
La première ligne de ce tableau reprend le solde antérieur au 29 novembre 2016; à cet égard la cour observera que cette somme qui s'élève à 48 111,36 euros est en stricte cohérence avec le dernier décompte précédent cette date. Dans ce document intitulé plan d'apurement et qui a été expressément approuvé par le gérant de la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL le 24 février 2016, la dette a été chiffrée à 45 103,91 euros.
Il s'ensuit que c'est à bon droit par des motifs que la cour approuve et fait siens que le premier juge a considéré que l'opposabilité du commandement du 1er décembre 2017 ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
La SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti et invoque les manquements de la bailleresse .
Sur l'obligation de délivrance :
Selon les dispositions du bail inséré dans le chapitre VII intitulé clauses spéciales, le bailleur prend à sa charge les travaux de mise aux normes électriques et de la plomberie ainsi que les travaux de réfection du logement de type 3. Les travaux du rez-de-chaussée étant à la charge du preneur.
Dans la réalité, il apparaît que la bailleresse a accepté de prendre en charge une partie des travaux d'aménagement qui étaient de convention expresse à la charge du preneur afin de faciliter son l'installation de sorte que l'appelante ne caractérise pas le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme.
Cela résulte d'un courrier du 21 mars 2013 de la bailleresse qui rappelle qu'elle a pris en charge à hauteur de 10 000 € le montant des travaux qui incombent à sa locataire.
Ce même 21 mars 2013 les parties ont régularisé un avenant duquel il ressort que la société bailleresse avance au preneur les travaux d'aménagement du local à hauteur de 29 723,52 euros toutes taxes comprises, le preneur s'engageant de son côté à rembourser les frais exposés sous 36 mois. Le 16 juillet 2013 suivant ,la bailleresse fait connaître à sa locataire que les travaux dans le local ont réalisé et lui demande de régler selon les termes de l'avenant précité.
Enfin, c'est par des motifs exacts, que la cour fait siens que le juge des référés a relevé que le constat d'huissier du 2 aout 2017 ne permettait pas de caractériser une impropriété du local à sa destination commerciale. Les lieux loués remplissent leur office, le commerce étant ouvert et accueillant sa clientèle ;
Sur la jouissance paisible des lieux :
Il sera relevé d'abord que l'affirmation de l'appelante sur le fait qu'au moment de la prise à bail, la société IN CITE [Localité 6] LA CUB s'était engagée à financer une ouverture de leur local sur la place de l'Europe afin de compenser le défaut de fréquentation de la galerie marchande, n'est pas objectivée par des documents contractuels ou des courriers émanant de cette société.
Au surplus, ainsi que l'a dit exactement le premier juge, le locataire est parfaitement mesure d'exercer son activité commerciale dans le local ainsi qu'il ressort de ses propres clichés photographiques et du bilan comptable faisant apparaître un résultat bénéficiaire sur le dernier exercice.
L'article de presse du journal Sud-Ouest en date du 28 août 2018 qui évoque un incendie dans le centre commercial n'établit pas que le local de la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL soit empêché d'exercer son activité.
Par ailleurs, l'attestation du 30 octobre 2018 de M. [W] [E] qui se présente comme collaborateur d'architectes et maître d'oeuvre et qui aurait été missionné par le gérant de la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL pour diligenter des travaux de rénovation n'apporte aucun élément pertinent dès lors que cette personne procède par affirmation sans étayer ses dires par des contrat ou des compte rendus de chantier.
Enfin, l'appelante évoque l'insécurité du centre commercial sans étayer ses dires.
Sur la mauvaise foi du bailleur:
La cour ne suivra pas l'appelante qui ne démontre pas la mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer.
Sont en effet versés aux débats des reconnaissances de dettes de la locataire relativement aux loyers et encore aux travaux qui lui incombaient expressément selon le bail et que sa bailleresse a diligenté et payé comme évoqué ci-dessus.
la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL ne justifie pas de ce que l'exploitation est totalement impossible et au surplus que, le sachant, la bailleresse a délivré le commandement de payer.
A cet égard, la cour relève que dans son courrier en date du 21 aout 2017 soit postérieurement au constat d'huissier, la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL évoque la possibilité d'augmenter les ventes si elle disposait d'un accès sur la place de l'Europe et d'avoir de la sorte selon ses propres termes trois fois plus de clientèle, propos qui ne caractérisent pas l'impossibilité d'exploitation.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise, le montant de l'arriéré locatif ne se heurtant à aucune contestation sérieuse dans l'état du commandement de payer et des reconnaissances de dettes de la locataire.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais:
La clause résolutoire inscrite au bail a joué et doit produire ses pleins effets de droit ainsi que l'a dit le juge des référés. La locataire qui n'a pas entrepris un apurement substantiel de la dette ne peut se voir accorder la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge.
A hauteur d'appel, il n'est fourni aucun élément nouveau de nature à modifier cette appréciation.
De même, en l'absence de paiement substantiel il n'y a pas prise à accorder des délais de paiement et encore à dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal et que les paiements enregistrés s'imputeront sur le capital.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, la SARL Veda Import export international ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue en sorte que les conclusions de l'intimée du 15 février 2019 sont recevables
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire
Déboute la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de ses demandes de délais de paiement et celles relatives aux intérêts dus sur les échéances et aux imputations sur le capital des paiements enregistrés
Déboute la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la Société d'Economie Mixte IN CITE [Localité 6] LA CUB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL aux dépens d' appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique