Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S041
N° RG 24/05236 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5SH
[B] [R]
C/
[E] [P]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à :
Me PARIS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 05 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-239, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004032 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E] [P]
(impayés locatifs ancien logement)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [M] [V]
(ref : impayés locatifs ancien logement)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Par déclaration du 7 avril 2023, déposée le 14 avril suivant, M. [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de surendettement.
Le 10 mai 2023, cette commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et orienté la procédure vers des mesures imposées.
Le 2 août 2023, la commission approuvait les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [R] sous forme de paiement d'une mensualité de 1 729 € à M. [V] et M. [P], chacun, avec effacement partiel du solde de chacune de leur créance à hauteur de 5 093,98 €.
Le 7 août 2023, les mesures imposées étaient notifiées à M. [R], lequel formait recours à leur encontre par lettre recommandée du 25 août 2023.
Pa jugement du 5 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable le recours de M. [R],
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmé la décision de la commission de surendettement déférée et mis à néant les mesures imposées,
- déclaré M. [R] irrecevable à la procédure de surendettement,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'état.
Le jugement précité a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2024 par M. [R] dont le conseil formait appel par déclaration du 19 avril 2024 reçue le 22 avril suivant au greffe de la cour.
L'affaire était plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 de la cour.
M. [R], représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures soutenues oralement à l'audience, et a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- à titre principal, de prononcer le rétablissement sans liquidation judiciaire,
- à titre subsidiaire, de confirmer les mesures imposées par la commission,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
M. [P], créancier, comparant, a soutenu que le débiteur est de mauvaise foi au motif qu'il disposait d'une épargne pour payer sa dette locative qu'il a utilisée pendant la procédure de surendettement pour soigner sa soeur selon ses dires mais sans en justifier. Lui même n'a reçu que trois chèques d'un montant total de 1 600 € environ.
M. [V], signataire de l'accusé de réception du 25 septembre 2024, de la convocation à l'audience du 17 janvier 2025, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé le 19 avril 2024 à l'égard d'un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024 est recevable.
M. [R] a contesté le 25 août 2023 les mesures imposées par la commission, le 2 août 2023, soit dans le délai de recours de trente jours, de sorte que sa contestation était recevable.
L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'article 732-2 alinéa 3 du même code dispose que lorsqu'il statue sur une contestation de mesure imposée, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l'article L 733-12.
En l'espèce, la déclaration de surendettement du 7 avril 2023 ne mentionne pas l'épargne du débiteur placé sur son livret A. Par contre, le débiteur a produit son dernier relevé de compte bancaire au 9 mars 2023, lequel porte mention d'un solde créditeur CCP de 2 739 € et d'un livret A de 1 620 €. La commission a donc pu en déduire une épargne liquide et disponible de 3458 € pour paiement partiel de sa dette locative de 13 645 €.
Le 2 août 2023, la commission de surendettement a établi des mesures imposées avec affectation d'une épargne (livret A et compte CCP) arrêtée à 3 458 € sous forme de deux mensualités de 1 729 €, chacune, à payer à M. [V] et à M. [P], avec effacement partiel à hauteur de 5 093,98 € du solde de chacune de leur dette.
La lettre du 25 août 2023 de contestation par le débiteur des mesures imposées mentionne que son livret A a été utilisé pour payer les frais d'hospitalisation de sa soeur au Maroc et une contribution alimentaire à sa mère à hauteur de 250 € par mois.
Dès lors que M. [R] a déposé une déclaration de surendettement, le 7 avril 2023, il lui appartenait à compter de ce dépôt de sauvegarder le patrimoine liquide dont il disposait pour envisager un paiement même partiel de ses dettes, notamment sa dette locative d'un montant de 13 645 €. L'utilisation de cette épargne après le dépôt de sa déclaration de surendettement le constitue de mauvaise foi.
Il ne peut prétendre utilement à sa bonne foi au motif que cette épargne n'existait plus au jour de l'établissement des mesures imposées du 2 août 2023 dès lors qu'il lui est fait grief de l'avoir utilisée unilatéralement, sans même en aviser la commission, après avoir déposé sa déclaration de surendettement. De plus, il ne justifie pas de l'utilisation de cette épargne, notamment aux fins du paiement allégué des frais d'hospitalisation de sa soeur ou d'une aide alimentaire à sa mère.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu que l'utilisation de son épargne par M. [R] pendant l'instruction de sa demande de surendettement caractérise sa mauvaise foi. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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