Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-82.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.236
Date de décision :
23 janvier 2019
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N° J 18-82.236 F-D
N° 3635
VD1
23 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 mars 2018, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 131-5 et s., 132-1, 132-7 et 132-19 du code pénal, 485, 591, 593 et 723-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a confirmé la décision entreprise du juge d'application des peines refusant de convertir la partie ferme de la peine prononcée contre lui par un précédent arrêt du 9 mars 2016, en une peine de jours-amende ;
"aux motifs que l'article 131-5 du code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ; que le montant de chaque jours-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'il ne peut excéder 1 000 euros ; que le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante ; que l'article 132-57 du code pénal énonce que lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné [...] décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25 ; que le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois ; que dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable ; que le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve ; qu'en cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que M. Gilles X... déclare percevoir pour toutes ressources un salaire d'environ 2 150 euros ; que selon arrêt de la chambre de la famille de la cour d'appel de Douai du 11 mai 2017, il reste encore redevable d'une somme mensuelle de 1 547 euros (avant revalorisation au 1er janvier 2018) au titre des pensions alimentaires dues tant à Mme Y... qu'à sa fille ; que déduction faite de cette somme, il lui reste donc environ six-cent euros, dont il faut encore déduire les charges courantes (dont son loyer) pour lesquelles il n'a produit aucun justificatif ; qu'il sera en outre observé que selon son propre décompte arrêté au mois de mai 2017 produit devant le juge de l'application des peines, il devait payer au titre des pensions alimentaires dues depuis l'ordonnance de non conciliation intervenue en 2008 une somme de 197 560 euros ; qu'il résulte des éléments figurant au dossier qu'il a fait un versement de 38 550 euros et qu'une saisie-attribution a été faite pour un montant (frais divers compris) de 118 531 euros, et qu'il est donc bien toujours débiteur au titre des pensions alimentaires dues ; qu'au regard des justificatifs figurant au dossier relatifs aux ressources et aux charges de M. X... et compte tenu des circonstances de l'infraction, la conversion de la peine en jours-amende sollicitée n'apparaît ni possible sans mettre gravement en difficulté financière M. X... qui a toujours indiqué (et encore récemment dans le cadre du suivi de la mise à l'épreuve) ne pas avoir les ressources pour payer les pensions alimentaires, ni opportune, le paiement de ces pensions devant rester prioritaire ; que la décision sera donc confirmée ;
"1°) alors que, saisie d'une demande de conversion en jours-amende d'une peine ferme prononcée sans motivation particulière par un précédent arrêt de condamnation du 9 mars 2016 pour une prévention située entre le 1er janvier 2010 et le 7 avril 2014, la cour, tenue d'apprécier les mérites de la demande de conversion dans le cadre strict de la prévention initiale, a excédé ses pouvoirs en étendant son appréciation de la situation des époux au dernier état de leurs relations pécuniaires en se référant à un arrêt de la chambre de la famille rendu par la cour de Douai le 11 mai 2017 relatif aux droits et obligations des parties pour une période postérieure à la prévention ; qu'en prenant ainsi en considération des éléments étrangers à la prévention qui avait donné lieu au prononcé d'une peine ferme objet de la demande de conversion, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;
"2°) alors que la cour n'a pas répondu aux conclusions du requérant faisant état de l'appropriation directe par sa femme d'une somme de 52 000 euros dont le montant, cumulé avec les autres paiements retenus par la cour, était de nature à éteindre la créance alimentaire dont l'inexécution prétendue avait conduit à sa condamnation à une peine pour partie ferme prononcée par le précédent arrêt du 9 mars 2016 sans que la cour eut alors été informée de ces paiements par la plaignante ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motif sur un élément essentiel au titre des « circonstances de l'infraction » pouvant justifier un aménagement de peine ;
"3°) alors que le juge saisi d'une demande de conversion d'une peine ferme peut descendre au-dessous du plafond de 1 000 euros prévu à l'article 131-5 du code pénal ; qu'en se refusant à déterminer le moindre quantum journalier cohérent avec la situation personnelle et patrimoniale du requérant, la cour a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard du principe de personnalisation des peines ;
"4°) alors que la priorité du paiement des pensions postérieures aux faits visés par la prévention initiale n'est pas un motif opérant pour refuser la demande de conversion portant en l'espèce sur une condamnation civile déjà exécutée et exposer ainsi le requérant à subir une peine d'emprisonnement ferme au mépris du principe de la nécessaire personnalisation des peines" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 9 mars 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a déclaré M. Gilles X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, qu'au titre des obligations particulières du sursis avec mise à l'épreuve, il était tenu de justifier qu'il acquittait régulièrement les pensions alimentaires dont il était débiteur et devait réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction outre le paiement à la partie civile de la somme de 1 500 euros ; que, le juge de l'application des peines ayant, par jugement du 30 mai 2017, rejeté sa demande de conversion de la peine en jours-amende, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir analysé les justificatifs figurant au dossier relatifs aux ressources et aux charges du demandeur, énonce que la conversion de la peine en jours-amende sollicitée n'apparaît ni possible, sans mettre gravement en difficulté financière M. Gilles X... qui a toujours indiqué, et encore récemment dans le cadre du suivi de la mise à l'épreuve, ne pas avoir les ressources pour payer les pensions alimentaires, ni opportune, le paiement de ces pensions devant rester prioritaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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