Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.663
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges, ou X...
- X... Bruno, ou X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 mai 1996, qui, pour délit de violences volontaires, en réunion, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit communs au demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-12-8° du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno et Georges X... coupables de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours;
"aux motifs que la réalité des violences exercées par les prévenus sur la personne de Carole B... est attestée par le certificat médical établi le 26 juin 1995 à 19 heures par les services de l'hôtel dieu qui fait état d'ecchymoses violacées récentes au bras droit ainsi que de nombreuses contusions et hématomes du corps et du visage, entraînant une incapacité totale de travail de 9 jours et qui corrobore les accusations de la partie civile maintenues à l'encontre des deux prévenus tout au long de la procédure et renouvelées à l'audience de la Cour, étant observé que les services de police intervenus le même jour à la demande de la partie civile constataient à 17 heures qu'elle "portait de nombreuses contusions au visage ainsi qu'au corps, que sa robe était déchirée et son visage ensanglanté";
Que la description des blessures constatées, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, est sans équivoque significative de violences volontaires;
Que la Cour, comme le tribunal, est convaincue que les prévenus se sont rendus coupables des violences visées à la prévention;
Qu'en effet, et bien qu'il s'en défendent énergiquement Bruno X... a reconnu devant les services de police puis le procureur de la République, que son père et sa femme "se battaient" qu'il est intervenu et les a séparés; qu'ils "se griffaient et s'agrippaient, se donnant des coups comme une bagarre de chiffonniers", précisant devant la Cour "mon père et ma femme s'empoignaient" et que Georges X... a finalement admis devant la Cour "avoir repoussé sa belle-fille lorsque son fils est venu les séparer", précisant "je l'ai poussée par les épaules";
"alors que, d'une part, les constatations de l'arrêt relatives à la réalité des blessures constatées sur la partie civile le jour des faits et de l'altercation ayant opposé cette dernière à son seul beau-père ne sauraient justifier la condamnation des deux prévenus pour violences volontaires commises en réunion, la participation du mari de la partie civile à l'altercation l'ayant opposée à son beau-père, étant au contraire exclue par les déclarations des prévenus sur lesquelles la Cour a fondé sa décision, puisqu'il en résulte que Bruno X... a au contraire séparé son père et sa femme; que dès lors, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale en ne constatant pas l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués dans les conclusions d'appel de Bruno X... qui soutenait que la version de la partie civile était contredite par le seul témoin oculaire des faits, M. A..., chauffeur du camion du déménagement, qui avait établi une attestation confirmant que, contrairement à ce que soutenait Carole B..., c'était elle et non son époux, qui avait brisé volontairement un objet en porcelaine appartenant à Georges X... et qui s'était blessée en heurtant le portillon de la porte cochère de l'immeuble";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ces éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions reprochées;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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