Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00751
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJN
Madame [M] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°20/01431) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 février 2022.
APPELANTE :
Madame [M] [O]
née le 27 Mai 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me EYMARD
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [C] [D], attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L'état de santé de Mme [M] [O], victime d'un accident du travail le 1er octobre 2015, a été déclaré consolidé le 29 décembre 2016.
Le 12 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la caisse) a reçu un certificat médical pour une rechute datée du 31 janvier 2019.
Le 16 avril 2019, la caisse a informé Mme [O] de son refus de rattacher la lésion diagnostiquée le 31 janvier 2019 à l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015 en s'appuyant sur l'avis défavorable émis le 12 avril 2019 par son médecin au motif que 'la lésion du long biceps n'est pas due de manière directe et certaine avec l'AT'.
Mme [O] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au docteur [S].
Le 20 septembre 2019, la caisse a informé Mme [O] de sa décision de prendre en charge l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation professionnelle, à compter de la date de la rechute en s'appuyant sur les conclusions du docteur [S].
Le 13 mai 2020, revenant sur sa notification du 20 septembre 2019, la caisse a informé Mme [O] qu'en l'absence selon les conclusions du docteur [S] de symptômes traduisant une aggravation de l'état résultant de l'accident du travail qui serait survenue depuis la consolidation elle ne pouvait pas indemniser l'arrêt de travail délivré et les soins prescrits à compter du 31 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle
Le 20 août 2020, elle l'a informée qu'elle lui était redevable de la somme de 4 634,95 euros au titre des indemnités journalières servies à tort entre le 12 mars 2019 et le 21 avril 2020.
Mme [O] a contesté ainsi qu'il suit :
* le 26 août 2020, le refus de prise en charge en date du 13 mai 2020 et la demande de remboursement de la somme de 4 634,95 euros, devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 16 septembre 2020,
* le 30 septembre 2020, la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement du 23 décembre 2021, rectifié le 29 novembre 2022 :
- prononcé la jonction des deux instances,
- déclaré le recours de Mme [O] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [O] de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde,
- condamné Mme [O] à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 4 634,95 euros outre les intérêts au taux légal et les éventuels frais de signification et d'exécution,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 13 février 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 février 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a:
- ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P] [W] demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [O];
- examiner Mme [O] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, au titre desquels le certificat médical de rechute du 31 janvier 2019 et le rapport d'expertise médicale du docteur [S];
- dire s'il existe à la date du 31 janvier 2019 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 1er octobre 2015;
- dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 31 janvier 2019 et l'accident du travail du 1er octobre 2015;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties;
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures;
- précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2024.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent, comme dépourvu de fondement, le recours formé par Mme [O] à l'encontre du refus de la CPAM de la Gironde en date du 16 avril 2019 de prendre en charge l'arrêt de travail du 31 janvier 2019 au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015 ;
- et statuant de nouveau de ce chef,
- jugé que l'arrêt de travail du 31 janvier 2019 doit être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015,
- avant dire droit sur le bien fondé et le montant de l'indu,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 janvier 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties,
- invité la CPAM de la Gironde à effectuer le calcul des droits de Mme [O] en conséquence de la prise de l'arrêt de travail du 31 janvier 2019 au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 1er octobre 2015,
- invité Mme [O] à faire valoir le cas échéant ses observations sur le montant de la somme ainsi recalculée,
- ordonné le sursis à statuer sur les dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer ensemble le jugement du 23 décembre 2021 et le jugement rectificatif du 29 novembre 2022 en ce qu'ils ont confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde et condamné Mme [M] [O] à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 4 634,95 euros outre les intérêts au taux légal et les éventuels frais de signification et d'exécution,
- statuant à nouveau,
- constater l'annulation de la dette tant en indu de pension d'invalidité, qu'en indu d'indemnités journalières de Mme [O] par la CPAM de la Gironde,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par note transmise par RPVA le 8 janvier 2026, le conseil de Mme [O] a indiqué que sa cliente acceptait l'annulation de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 3 novembre 2025 la CPAM de la Gironde a indiqué à Mme [O] qu'elle annulait sa dette.
Par note transmise par RPVA le 8 janvier 2026, le conseil de Mme [O] a indiqué qu'elle acceptait l'annulation de la dette.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du 23 décembre 2021 et d'annuler la dette de Mme [O].
Il doit être relevé que contrairement à ce que sollicite la CPAM de la Gironde, le jugement du 22 novembre 2022 ne peut pas être infirmé dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucun appel formé à son encontre et que de ce fait, l'effet dévolutif ne peut pas jouer.
Le seul fait de dire que le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ne suffit pas.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la CPAM de la Gironde annule la dette de Mme [M] [O],
Déclare que la cour n'est pas saisie d'un appel formé contre le jugement rectificatif prononcé le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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