Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00252
Date de décision :
30 octobre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7WE
ORDONNANCE
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Z] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [N] [K], né le 09 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [N] [K], né le 09 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de 5 ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 mai 2022 à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [N] [K], né le 09 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 octobre 2024 à 09h34,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur X se disant [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [T] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [N] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, se disant [N] [K], né le 9 septembre 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 23 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2024 à 12 heures 36, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024 rendue à 14h30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [K], déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 29 octobre 2024 à 09 heures 34, le conseil de M. X, se disant [K], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2024 sollicitant qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la procédure soit déclarée irrégulière, l'infirmation de la décision entreprise, la main levée de la mesure de rétention objet du présent litige, que soit ordonnée la remise en liberté de l'appelant et la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à verser au conseil la somme de 1.200 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
En effet, il expose, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA que les autorités administratives françaises n'ont pas effectué les diligences nécessaires en vue du départ de M. X, se disant [K].
Il note que si l'appelant s'est toujours réclamé de nationalité marocaine, les autorités marocaines de ce pays ne l'ont pas reconnu. Il admet que les autorités consulaires algériennes ont été saisies, que l'intéressé a été auditionné par le représentant du consul algérien le 11 juillet 2024, mais que qu'aucune identification n'est intervenue malgré une relance.
Il ajoute que du fait des tensions diplomatiques existantes entre la France et l'Algérie, il n'existe pas de garanti de délivrance d'un laissez-passer dans les délais de la rétention et, donc, pas davantage de perspective raisonnable d'éloignement.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que si la Maroc ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants, des démarches sont en cours avec les autorités algériennes. Celles-ci ayant été saisies et relancées, il avance que les diligences nécessaires ont été effectuées, l'administration consulaire algérienne étant souveraine en la matière qui l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants le 28 octobre 2024. Il souligne en outre qu'il n'existe aucun document rapportant la preuve d'un refus par l'Algérie d'accueillir ses ressortissants en provenance de la France à ce jour.
Il rappelle que l'intéressé n'a pas de document de voyage ou d'identité, pas de domicile fixe ou de ressources déclarées, qu'il s'oppose à son éloignement du territoire national, qu'il n'a pas respecté les assignations à résidence qui lui ont été délivrées en août et septembre 2024.
M. X, se disant [K], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de document d'identité, ni de revenus du fait d'une activité déclarée et que l'identité retenue par les autorités algériennes n'est pas la sienne. Il conteste souhaiter rester en France, mais souhaite pouvoir retourner en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
La cour constate en premier lieu, que l'appelant ne présente la moindre garantie de représentation en l'absence de pièce d'identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré ou de famille sur le territoire français. L'intéressé s'opposant à son départ au vu de ses déclarations et de l'absence de départ suite à deux assignations à domicile en août et en septembre 2024, il ne saurait alléguer une absence de risque de fuite.
Par ailleurs, s'agissant d'une première demande de prolongation de la mesure de rétention, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 24 septembre 2024 des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont reconnu l'intéressé le 28 octobre 2024, date à laquelle une demande de routing a été réalisée par l'administration compétente. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité, mais que les diligences pour l'obtenir ont été effectuées.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur les demandes annexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
La cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. X, se disant [K], fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 octobre 2024,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. X, se disant [K], à l'encontre de l'Etat français,
Constatons que M. X, se disant [K], bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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