Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11158 F
Pourvoi n° A 19-19.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme G... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.143 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Association consistoriale israélite de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Association consistoriale israélite de Paris, et après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral.
AUX MOTIFS propres QUE Mme O... fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme N..., à partir du début de l'année 2015, puis que ces faits se sont multipliés à partir de sa reprise le 13 juillet 2015 à la suite d'un arrêt de travail consécutif à une opération du genou ; qu'elle expose que Mme N... la dénigrait, ne cessant de dire à l'ensemble du service qu'elle n'avait pas besoin d'elle sauf comme secrétaire pour rédiger des courriers car elle ne parlait pas bien le français ; qu'elle ajoute que Mme N... la sollicitait afin qu'elle lui rédige des courriers pour les besoins de sa vie privée, pendant et en dehors de ses heures de travail, notamment les week-end et même pendant ses arrêts de travail ; qu'au soutien de ces allégations, elle produit des copies de SMS échangés avec Mme N..., en dehors des heures de travail, ainsi que deux courriers qu'elle déclare avoir rédigés pour son compte ; que Mme O... fait également valoir que Mme N... cherchait à la déstabiliser en se comportant avec elle de manière tantôt très familière, tantôt très agressive ; qu'elle ajoute que, dès son retour dans le service le 13 juillet 2015, elle n'a pu exécuter aucune tâche, car Mme N... ne lui a jamais donné aucune directive claire et la laissait subir la pression d'autres salariés ; qu'elle fait également valoir que le 16 octobre 2015, en dehors de ses horaires de travail, elle a fait l'objet de reproches infondés de la part de Mme N... au sujet de la commande d'ordinateurs et d'imprimantes et produit la copie d'un SMS ainsi rédigé : " G... je crois que tu a pas compris qui est ton chef et que tu peux pas utiliser mon email sans ma autorisation c'est grave on parlera lundi " ; qu'elle ajoute que Mme N... lui a refusé le bénéfice d'une pause supplémentaire pourtant accordée aux autres salariés ; qu'elle produit un avis d'arrêt de travail du 13 janvier au 22 janvier 2016, mentionnant " Troubles anxieux Asthénie - Vertige Repos" ; qu'elle expose qu'à la fin du mois de janvier 2016, Mme N... lui interdit de prendre des congés payés et cela sans raison objective ; qu'elle expose qu'à la fin du mois de janvier 2016, elle a verbalement informé le service des ressources humaines d'un harcèlement moral sur sa personne et produit une lettre qu'elle a adressée en ce sens le 9 février 2016 ; qu'elle expose qu'elle a alors été prise à partie par Mme N... qui l'a sommée de ne plus sortir de son bureau et a fermé la porte, qu'elle a ainsi été enfermée et "mise au placard" dans son propre bureau avec interdiction de discuter avec qui que ce soit du service ; qu'elle produit à cet égard des SMS échangés avec des collègues, se plaignant de sa situation ; que par lettre du 22 février 2016, elle s'est plainte de sa situation auprès de la Dirrecte ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que de son côté, l'association produit la lettre de Mme N... à la direction des ressources humaines, expliquant que les deux femmes entretenaient des rapports amicaux en dehors du travail (prêt d'argent par Mme N..., visite de Mme O... au domicile de cette dernière, invitation aux mariages de ses enfants), mais que Mme O... posait des difficultés dans son travail : envoi d'un courriel sans son accord, commande d'imprimantes à partir de son mail personnel sans son autorisation, discussions inappropriées avec les opératrices, harcèlement à l'encontre de l'une d'elles, abus de pauses ; que l'existence de relations amicales extra-professionnelles entre ces deux femmes résulte de la copies de SMS échangés entre Mesdames O... et N..., ainsi que d'une carte et de photographies, faisant apparaître des relations cordiales ; que l'association expose que les opératrices de saisie bénéficiaient effectivement de pauses supplémentaires par rapport à Mme O..., au motif qu'elles accomplissaient des tâches très répétitives contrairement à elle ; que concernant le grief relatif aux congés, l'association produit les attestations de Mesdames F... et L... qui déclarent que Mme O... s'est offusquée de ce que Mme N... ne soit pas disponible immédiatement le jour où elle a sollicité oralement auprès d'elle la prise de congés et que lorsque, le lendemain, cette dernière a abordé le sujet, Mme O... lui a répondu : "Non, c'est bon, on n'en parle plus" ; que plus généralement, l'association produit les attestations de Mesdames E..., F... et L... et de M. D..., qui déclarent n'avoir jamais assisté à des faits de harcèlement moral de la part de Mme N... à l'encontre de Mme O..., précisant qu'en ce qui concerne la "mise au placard", Mme O... a seulement dû rester dans son bureau les derniers jours qui ont suivi une dispute pour ne pas gêner les opératrices avec qui elle bavardait ; qu'enfin, il est constant que Mme O... n'a pas transmis à son employeur l'avis d'arrêt de travail du 13 janvier 2016, déclarant préférer prendre ses congés ; que par ailleurs, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral verbalement à compter de la fin du mois de janvier puis par lettre du 9 février 2016, Mme O... a été conviée par lettre du même jour à un entretien avec la direction des ressources humaines fixé au 22 février, par lettre de convocation qui est produite ; que l'association produit également un courriel du 17 février 2016 aux termes duquel le responsable des ressources humaines a demandé au médecin du travail de convoquer Mme O... au motif qu'elle se plaignait de harcèlement moral ; que convoquée par le médecin du travail lettre du 19 février 2016, Mme O... écrivait par courriel du 23 février : "[...] je ne comprends pour quelle raison j'ai reçu hier une convocation devant la médecine du travail pour le 24 février prochain. Comme tu le sais, je ne suis pas malade, je vais très bien et je ne rentre pas d'un arrêt maladie [...] Je suis harcelée, mise au placard mais en aucun cas malade. Si l'objectif de cette convocation chez le médecin du travail est de me faire déclarer inapte à tout poste dans l'entreprise et ainsi pouvoir me licencier en toute impunité, c'est un mauvais calcul [...] " ; que Mme O... a été déclarée apte par le médecin du travail le 24 février 2016 ; que l'association produit une convocation du CHSCT pour le 9 mars 2016, avec notamment pour ordre du jour un harcèlement moral, ainsi que le compte-rendu de réunion du comité d'entreprise du 13 avril 2016, mentionnant que le CHSCT s'est réuni le 9 mars 2016 en présence du médecin du travail, que "les accusations de harcèlement moral de la part d'une salariée du siège à l'encontre de sa chef de service "ont alors été évoquées, qu'une enquête a été réalisée, que Mme O... ainsi que des salariés ont été entendus et que le CHSCT a conclu qu'il existait "une mésentente entre la chef et l'employée mais pas de harcèlement" ; que sont également produites les attestations de Mme U..., secrétaire du CE, et de Mme W... qui déclarent que lors de la réunion du CHSCT du 9 mars 2016, qui s'est tenue en présence du médecin du travail, c'est bien le cas de Mme O... qui a été évoqué ; qu'enfin, Mme O... ne fait état d'aucune suite donnée à sa saisine de la Dirrecte ; qu'il résulte de ces considérations que si une mésentente a pu s'installer entre Mme O... et Mme N..., qui entretenaient pas ailleurs des relations amicales en dehors du cadre professionnel, l'association produit des éléments concordants établissant que les faits énoncés par Mme O... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE afin de présumer d'un harcèlement moral, Mme G... O... met en exergue : * des dénigrements et insultes de la part de sa responsable ; * l'accomplissement de tâches non inhérentes à sa fonction, y compris en dehors des plages horaires de travail dont certaines relevaient de la vie privée de sa supérieure hiérarchique ; * l'absence totale de directives dans son travail ; * le comportement autoritaire de sa responsable ; que pour justifier de la matérialité des faits allégués, la requérante a versé aux débats diverses pièces parmi lesquelles : * des échanges de SMS entre elle-même et sa responsable au cours d'une période s'étalant de fin novembre 2014 à janvier 2016 ; * un courrier de Mme X... N... à l'attention d'Ar France au titre d'un trajet effectué à titre personnel que la requérante affirme avoir rédigé ; ce dont la partie défenderesse ne contrevient pas ; * un courrier recommandé de Mme G... O... à la Direccte du 22 février 2016 ; qu'il convient avant toute chose, de souligner, si tant est que les griefs soient avérés et revêtent un certain degré de gravité, le caractère éminemment ponctuel et parcellaire de ces documents ; que le Conseil relève que la partie demanderesse s'appuie quasi exclusivement sur quinze jours d'échange de MMS couvrant une période de quatorze mois ; quinze MMS en tout et pour tout pour étayer les divers agissements prêtés à l'employeur dont l'invective jamais étayée ; que le Conseil note également que seuls deux SMS tendent à appuyer la pratique qui consisterait à se voir solliciter hors temps de travail (14 janvier à 19 h 33 et 12 mars 2015 à 8 h) ; qu'aucun des éléments que la requérante produit aux débats n'étaye ses affirmations qui restent générales ; que dès lors, ces éléments ne sont pas des faits laissant présumer valablement F existence d'un harcèlement c'est-à-dire d'un acharnement sur la personne du salarié de manière récurrente et sans justification, supposant ainsi un comportement à caractère répétitif et procédant d'agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée ; que par ailleurs, les contenus qui se veulent en mesure d'attester du comportement de Mme X... N... tel que décrit par la demanderesse, tantôt très familier, tantôt très agressif et autoritaire, de sa propension à ne pas respecter la vie privée de la requérante et à la solliciter indûment pour des tâches non inhérentes au contrat de travail sont fréquemment démentis par les pièces de la partie défenderesse ; que l'association consistoriale israélite de Paris a produit, elle aussi des MMS dont il ressort une certaine empathie et compréhension de Mme X... N... à l'égard de la requérante notamment en ce qui concerne la prise de congés ; qu'ainsi, lors des débats et par la production de pièces (dont des photographies de Mme G... O... prises lors du mariage du fils de Mme X... N...), l'employeur tend à démontrer que les fautes dont la demanderesse se prévaut à son encontre s'inscrivent manifestement plus dans un contexte de mésentente naissant que de harcèlement ; qu'en tout état de cause, aucun des faits ci-dessus examinés ne suffit, au sens de l'article L 1152-1 du Code du travail à présumer l'existence d'un harcèlement moral.
1° ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il appartient au juge invité à se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au titre du harcèlement moral qu'elle dénonçait, l'exposante faisait état de la mutation et de la rétrogradation, des ordres contradictoires qui lui étaient donnés par sa supérieure hiérarchique et des reproches infondés qui lui étaient faits ; qu'en écartant le harcèlement moral sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
2° ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a notamment retenu l'impossibilité pour la salariée d'exécuter ses tâches en l'absence de directives claires de sa supérieure hiérarchique ainsi que la pression que cette dernière laissait les autres salariés exercer sur elle ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments le laissant supposer et que l'employeur ne justifiait pas, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
3° ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté la réalité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, pour écarter ledit harcèlement, que l'exposante entretenait avec sa supérieure des relations amicales extraprofessionnelles ; qu'en statuant par ce motif impropre à justifier objectivement la situation et à écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
4° ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté la réalité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, pour écarter ledit harcèlement, que des salariés attestaient n'avoir jamais assisté à des faits de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans pouvoir s'en remettre à l'appréciation juridique émanant de salariés, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et préjudice moral.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des considérations qui précèdent que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que dès qu'elle a été saisie de la dénonciation de tels faits, l'association a pris toutes les mesures appropriées.
AUX MOTIFS adoptés énoncés au premier moyen
ALORS QUE méconnait l'obligation de sécurité l'employeur qui ne justifié pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; que pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pris toutes les mesures appropriées dès la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était cependant pas abstenu de prendre les mesures de prévention nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'indemnité pour non respect du préavis.
AUX MOTIFS propres QUE Mme O... motive sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par des faits de harcèlement moral et par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui ne sont pas avérés ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que cette prise d'acte n'était pas justifiée et devait produire les effets d'une démission et a débouté Mme O... de ses demandes afférentes à un licenciement et pour préjudice moral ; qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme O... prévoyait un délai de préavis d'un mois en cas de démission ; que Mme O... n'ayant pas exécuté son préavis, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme O... à payer à l'association une indemnité de 2 224,09 euros correspondant à un mois de salaire.
AUX MOTIFS adoptés énoncés au premier moyen
Et AUX MOTIFS adoptés QUE dans l'hypothèse où la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est requalifiée en démission, ce dernier est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté ; qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat de travail de Mme G... O... prévoit un préavis d'une durée d'un mois, préavis qu'elle n'a pas exécuté ; que dès lors, il conviendra de condamner la requérante à verser la somme de 2 224,09 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis auquel elle était tenue lors de la rupture de son contrat de travail.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs aux manquements de l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.