Texte intégral
N° RG 23/01953 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMH2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00155
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me VARLET-ANGOVE
EARL DU THIL
RCS de Pontoise 393 689 013
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me VARLET-ANGOVE
INTIMEE :
Association CERFRANCE SEINE NORMANDIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Maxime DELHOMME, substitué par Me AWAZU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 1994, MM. [K] et [M] [A] ont constitué l'Earl du Thil, exploitation agricole, dont le capital social était composé de 500 parts, réparties par moitié.
Par acte notarié du 28 janvier 1994 reçu par Me [T], notaire à [Localité 10], MM. [B] et [D] [J] ont donné à bail à long terme à MM. [A], une ferme et des terres. Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans et
8 mois, et a commencé le 29 janvier 1994 pour se terminer le 29 septembre 2012. Par décision du 29 janvier 1994, le bail a été mis à disposition de l'Earl du Thil. Le renouvellement tacite du bail est intervenu pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 29 septembre 2012.
Par acte du 23 mai 2003, M. [M] [A], voulant cesser son activité, a quitté la société, en cédant ses 250 parts à M. [K] [A], à concurrence de 249 parts, et à Mme [E] [A], à concurrence d'une part.
L'ensemble des parts sociales détenues (499) par M. [K] [A] a été cédé par la suite à M. [F] [A], son fils, en 2009 et 2011. Le 25 juin 2014, Mme [E] [A] a cédé son unique part à M. [K] [A].
En raison d'une absence d'exploitation personnelle des terres louées précisément par M. [M] [A], M. [D] [J], seul propriétaire alors, a saisi par requête du 21 janvier 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, sur le fondement des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d'une demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural à l'égard de M. [M] [A], M. [K] [A] demeurant seul titulaire du bail.
M. [D] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 février 2018, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail à l'égard de M. [M] [A], et statuant à nouveau, a prononcé la résiliation du bail également à l'égard de M. [K] [A].
Saisi d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 janvier 2020, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen, qui par arrêt irrévocable, a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et prononcé la résiliation du bail et l'expulsion d'[K] [A], par arrêt du 4 mars 2021. La cour a retenu que compte tenu de la clause de solidarité rendant indivisibles les obligations des preneurs, la résiliation du bail à l'égard de l'un, définitive s'agissant de M. [M] [A], emportait résiliation du bail à l'égard de l'autre
M. [K] [A].
Par acte d'huissier du 30 décembre 2019, M. [K] [A] a assigné Cerfrance Seine Normandie, ès qualités d'association de gestion et de comptabilité, devant le tribunal de grande instance de Rouen, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
M. [F] [A] et l'Earl du Thil sont intervenus à l'instance par conclusions d'intervention volontaires notifiées le 31 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [F] [A] et de l'Earl du Thil,
- condamné l'Association Cerfrance Seine Normandie à verser à MM. [K] et [F] [A], et à l'Earl du Thil, la somme de 102 422 euros en réparation des préjudices,
- condamné l'Association Cerfrance Seine Normandie aux entiers dépens,
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Dartix-Douillet à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné l'Association Cerfrance Seine Normandie à verser à [K] et [F] [A], et à l'Earl du Thil, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, M. [K] [A], M. [F] [A] et l'Earl du Thil ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [K] [A],
M. [F] [A] et l'Earl du Thil, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Cerfrance Seine Normandie à leur verser la somme de 102 422 euros en réparation des préjudices,
statuant à nouveau,
- condamner Cerfrance Seine Normandie à leur payer la somme de 1 081 700 euros en réparation de leur préjudice,
- débouter Cerfrance Seine Normandie de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Cerfrance Seine Normandie à leur payer la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Cerfrance Seine Normandie aux entiers dépens d'appel.
Estimant que Cerfrance, en sa qualité de conseil des consorts [A] et de l'Earl du Thil, et qui avait connaissance du bail rural consenti le 28 janvier 1994 au profit de MM. [A], aurait dû attirer leur attention sur le fait que chacun des copreneurs avait l'obligation de participer personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués, et que dans le cadre de la mise à disposition du bail au profit d'une société d'exploitation, chacun des copreneurs devaient être associé exploitant au sein de cette société, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute commise par Cerfrance.
Ils ajoutent que Cerfrance ne conteste nullement avoir commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il se contente de contester le montant des préjudices subis. Ils font valoir que ce dernier aurait dû les informer sur les risques encourus du fait de la cessation d'activité de M. [M] [A], et leur conseiller de solliciter du bailleur, soit la conclusion d'un nouveau bail, soit l'autorisation de poursuite du bail au seul profit de M. [K] [A].
Pour solliciter la somme de 27 700 euros HT, correspondant aux sommes qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure les opposant au bailleur, ils expliquent que la première partie du préjudice subi est constituée des honoraires d'avocat qu'ils ont dû régler pendant le cours de la procédure, depuis l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Alors que Cerfrance indique que rien ne permet d'affirmer que l'une quelconque des causes de résiliation du bail n'ait pu se produire entre 2016 et 2021, ils font valoir que les éléments du dossier révèlent au contraire que, hormis la question de la cessation d'activité irrégulière de M. [M] [A], le bailleur ne disposait d'aucun motif pour résilier le bail ou s'opposer à son renouvellement, et considèrent de ce fait que leur préjudice est ainsi constitué par les sommes qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts.
Précisant que la seconde partie du préjudice subi est constituée du préjudice économique résultant de la perte du bail, ils exposent que pour estimer le montant de leur préjudice à ce titre, ils ont fait appel à Mme [Y], expert agricole et foncier. Ils indiquent que cette dernière a estimé leur préjudice, selon deux méthodes, à savoir, une évaluation du coût de reprise d'une exploitation similaire, qui s'élèverait à la somme de 1 180 000 euros, et une évaluation de la perte de revenus subie par l'Earl du Thil jusqu'à ce que M. [F] [A] atteigne l'âge de la retraire, laquelle s'élèverait à la somme de 742 000 euros, outre les indemnisations que celui-ci aurait pu percevoir en fin de bail, pour 186 000 euros, soit la somme de 928 000 euros, soit une moyenne de ces deux méthodes s'élevant à 1 054 000 euros.
Pour contester les conclusions de Mme [G], expert-comptable, mandaté par Cerfrance, ils expliquent que la valeur d'une entreprise ne se calcule pas par seule référence aux revenus qu'elle a dégagés dans le passé, ou à ses seules données comptables, mais également par rapport au revenu potentiel qu'elle est susceptible de dégager, et soulignent que le coût de reprise d'une exploitation équivalente ne peut être calculé par rapport aux seules données comptables de l'exploitation perdue, mais par rapport au coût de reprise d'une exploitation équivalente, tel qu'il résulte des données du marché, ainsi qu'il est procédé en cas d'éviction du locataire dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
En réplique à Cerfrance, qui indique que les chiffres indiqués par Mme [Y] ne seraient pas documentés, ils soutiennent que Mme [G], tout comme l'intimée, ne sont pas en mesure d'apporter le moindre élément démontrant que les chiffres avancés par leur expert ne correspondent pas à la réalité du marché des cessions d'exploitations agricoles, et ajoutent que M. [C], agent immobilier spécialisé dans la cession d'exploitations agricoles, a confirmé que les exploitations agricoles se cèdent, dans le secteur géographique considéré, au prix de 10 000 à 13 000 euros par hectare pour la location de parcelles en nature de terre, et au prix de 4 000 à
6 000 euros par hectare pour la location de parcelles en nature d'herbage.
Pour critiquer la décision des premiers juges, qui ont retenu que les estimations avancées n'étaient étayées par aucun élément tangible tel que des baux récemment conclus voire des fiches d'évaluation de la valeur locative cadastrale, ils soulignent qu'il n'existe pas de fiche d'évaluation de la valeur locative cadastrale et que le revenu cadastral, tel qu'il apparaît sur la matrice cadastrale, est sans aucun rapport avec la valeur locative d'un bien et plus généralement avec le marché de la location des exploitations agricoles, puisqu'il sert simplement d'assiette pour le calcul de la taxe foncière.
Quant à la production de baux, qui, selon les appelants, ne ferait apparaître que le montant du fermage convenu, ils énoncent qu'elle ne serait d'aucune utilité dans le cadre du présent litige puisqu'elle ne refléterait pas le coût réel de reprise d'une exploitation à la location, lequel ne fait l'objet d'aucune publication ni d'aucune statistique et que seuls les acteurs du monde agricole et notamment Cerfrance, connaissent.
Relevant que le tribunal avait relevé que les parcelles louées par les consorts [A] n'étaient aucunement entretenues, que le sol était carencé, ils précisent que le jugement du tribunal paritaire est relatif aux comptes de sortie de ferme entre le bailleur et le preneur, et ajoutent qu'un état des lieux produit par le bailleur destiné à démontrer que M. [A] n'était titulaire d'aucune créance d'amélioration est sans aucun rapport avec les résultats économiques de l'exploitation.
Ils précisent que Mme [G] estime qu'il ne peut être certain que M. [F] [A] ait continué d'exploiter cette ferme jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle et que Mme [Y] n'aurait pas tenu compte des aléas liés à l'exploitation, mais font valoir qu'à l'inverse, Mme [G] méconnaît d'envisager une évolution positive de l'agriculture et notamment une hausse des prix des matières premières agricoles.
Alors que Cerfrance prétend que le calcul du préjudice subi par les appelants ne pourrait être effectué que sur une période de neuf ans, ils précisent que les causes de résiliation d'un bail rural sont limitativement énumérées par la loi ; que le bailleur ne disposait donc pas de motifs suffisants pour obtenir la résiliation du bail autre que celui résultant directement de la faute commise par Cerfrance, de sorte que le bail se serait nécessairement renouvelé le 29 septembre 2021 pour une nouvelle durée de neuf ans, et ainsi de suite de neuf ans en neuf ans.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, l'Association de gestion et de comptabilité Cerfrance Seine Normandie demande, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en qu'il a limité à 34 mois la durée d'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de revenus futurs, basé sur l'excédent brut d'exploitation de l'Earl du Thil,
- déclarer l'Association de gestion et de comptabilité Cerfrance Seine Normandie recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur annuelle moyenne de l'excédent brut d'exploitation entre 2015 et 2019 de 36 149 euros, au lieu de 13 458 euros, et en ce qu'il a condamné l'Association de gestion et de comptabilité Cerfrance Seine Normandie à la somme de 102 422 euros en réparation du préjudice économique,
statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [A], M. [F] [A] et l'Earl du Thil, de l'ensemble de leurs demandes excédant la somme de 38 131 euros (soit 13 458 × 34/12),
sur les frais de défense engagés dans le cadre de la procédure de résiliation du bail,
- statuer ce que de droit sur l'omission de statuer soulevée par l'appelant,
- cantonner l'indemnisation de ce poste à de justes proportions,
en tout état de cause
- condamner M. [K] [A], M. [F] [A] et l'Earl du Thil à payer à l'Association de gestion et de comptabilité Cerfrance Seine Normandie, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens d'appel.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à 34 mois la durée d'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de revenus futurs, elle fait valoir que les appelants ne peuvent solliciter à titre de préjudice que l'indemnisation d'un gain manqué, qui ne peut être estimé que par référence aux revenus que l'Earl réalisait habituellement, c'est-à-dire en analysant les revenus réalisés sur les exercices précédant l'expulsion.
Analysant la comptabilité de l'Earl du Thil, elle déduit que l'expulsion des terres a privé l'entreprise d'un résultat d'exploitation annuel moyen de 16 000 euros, soit une rentabilité très modeste.
Sur l'approche par l'actualisation des revenus perdus, telle qu'évaluée par Mme [Y] à la somme de 928 000 euros, elle considère qu'elle est entachée d'erreur de méthode en relevant que l'expert des appelants n'hésite pas à écarter de son chiffrage les dépenses d'investissement annuelles de l'Earl, et qu'il se déduit du contre-rapport de Mme [G], une surestimation de l'excédant brut d'exploitation, cumulée avec une projection linéaire sur une période d'indemnisation irréaliste.
Elle précise qu'en retenant pour son calcul un excédent brut d'exploitation annuel moyen de 36 149 euros, le premier juge a méconnu le chiffrage opposé par Mme [G], après réintégration des dépenses d'investissement conduisant à ramener l'excédent brut d'exploitation annuel moyen à 13 458 euros.
Sur la période d'indemnisation, elle affirme que la période retenue par les appelants n'est pas justifiée dans la mesure où le propriétaire, M. [J], avait initié en 2016 une procédure de résiliation du bail, prouvant qu'il n'aurait de toute façon pas renouvelé le bail après 2021. Elle ajoute que si en effet, les causes de résiliation d'un bail rural sont limitativement énumérées par la loi, rien ne permet d'affirmer que l'une quelconque de ces causes n'aient pu se produire entre 2016, saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par le bailleur, et 2021, expiration du bail.
Elle précise que la projection démesurée dans le temps est en contradiction avec la nécessité pour le demandeur de caractériser un préjudice certain, tout comme elle méconnaîtrait que l'indemnisation, à l'instar d'une indemnité d'éviction, est de permettre de compenser un manque à gagner transitoire, avant la réinstallation et la reprise de l'activité.
Sur la valeur dite de remplacement, elle indique qu'il serait contraire au principe de réparation intégrale de condamner l'expert-comptable à verser un prix d'entrée de bail valorisé à partir de forts potentiels de chiffres d'affaires très éloignés de ceux réalisés par MM. [A], et ajoute que l'approche de Mme [Y] par référence à une indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique est éloignée du sujet.
Elle précise que pour estimer le coût de reprise d'une exploitation agricole identique, Mme [Y] prend comme référence des prix et estimations faites sur des terres de qualité, qui permettent de générer de gros résultats, ce qui serait loin d'être le cas en l'espèce.
Sur la demande en paiement de MM. [A] et de l'Earl du Thil au titre des honoraires d'avocats, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour, mais indique que sur le fond ce poste de préjudice doit lui aussi être analysé sous l'angle d'une perte de chance, rien ne permettant d'affirmer qu'une telle procédure en résiliation en judiciaire du bail n'aurait pas eu lieu de toute façon et à un moment quelconque, eu égard à la décision du propriétaire qui souhaitait mettre fin au bail.
En définitive, elle sollicite que les demandes formées par les appelants soient affectées d'un coefficient de perte de chance et ramenées à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Le tribunal a retenu que l'association Cerfrance Seine Normandie avait commis une faute à l'égard de l'Earl du Thil et de ses associés, ce sans les dissocier, en ne les informant pas des conséquences qu'allait entraîné l'acte de cession de parts de l'Earl du Thil au profit de M. [F] [A], alors que le bail rural consenti en 1994 imposait aux preneurs initiaux, MM. [M] et [K] [A], de participer personnellement à l'exploitation des terres louées.
Devant la cour, MM. [K] et [F] [A], l'Earl du Thil sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité soit l'existence d'une faute ayant causé préjudice.
Cerfrance ne conteste pas avoir commis une faute justifiant réparation dans le cadre de l'acte de cession de parts litigieux.
En conséquence, seule la détermination du préjudice économique est contestée, l'analyse devant être complétée par le poste omis par le premier soit les frais de défense des consorts [A] et de l'Earl du Thil.
Sur le préjudice économique des appelants
Pour fixer leur préjudice les appelants demandent l'indemnisation des conséquences de la perte du bail et se fondent exclusivement sur le rapport de Mme [Y].
Le rapport établi le 24 juin 2021 par Mme [Y], ingénieur en agriculture n'a pas été établi de façon contradictoire et n'est pas documenté.
Ni les faits visés tels que la surface totale exploitée soit 145 ha en fermage par l'Earl, qui tend à affecter l'appréciation de l'impact du préjudice au regard de la moitié de l'exploitation perdue, ni les valeurs retenues ne sont étayées. Mme [Y] écrit : « je me suis rapprochée d'un confrère local Monsieur [V] [X], gérant de la société AGRI'TERRE basée à [Localité 9] afin qu'il me confirme ma connaissance du marché des cessions d'exploitation dans ce secteur » sans que cette référence ne soit vérifiable pour en apprécier à la fois l'intérêt et l'objectivité. Des tendances sont évoquées : aucune pièce n'est produite en annexe afin de consolider les évaluations utilisées.
Ce rapport tant dans sa forme qu'au fond ne peut servir de base objective à l'évaluation du préjudice économique allégué.
Le Cerfrance évoque au titre du préjudice non la perte du bail et l'ensemble de ses conséquences mais une perte de chance de le garder avec perte de résultat durant trois ans. Il verse aux débats le grand livre des exercices comptables du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 qui ne peuvent être exploitées de façon brute en l'absence de la production des bilans et comptes de résultat.
Il communique le rapport du 2 décembre 2021 de Mme [O] [G], expert-comptable, qui commente de façon dense en dix pages les observations et analyses de Mme [Y]. Ce document a été établi également de façon unilatérale, au soutien des intérêts de l'intimé sans annexe susceptible de justifier les appréciations émises.
En conséquence, il convient d'ordonner une expertise afin de permettre à la cour de trancher le litige.
En outre, il convient de préciser l'étendue de l'analyse demandée au professionnel.
En effet, l'article L. 411-37 du code rural applicable lors de la signature du bail dispose que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bail signé le 28 janvier 1994 par les consorts [A] précisait clairement et à plusieurs reprises que les preneurs étaient tenus solidairement par le bail, que le bail était incessible et précisément en page 11. Il visait les dispositions applicables des articles L. 411-1 et suivants du code rural et portait l'ensemble des obligations des preneurs.
En conséquence, l'expert désigné aura notamment pour mission d'émettre un avis sur la perte de chance subie par les appelants au regard en particulier du sort réservé à l'exploitation après le départ du dernier preneur, M. [K] [A], déclaré comme ayant eu lieu le 16 novembre 2018 lors de l'instance ayant abouti à la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 mai 2019.
Les demandes seront dès lors réservées.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise qui sera confiée à M. [H] [R], expert-comptable, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen et domicilié :
[Adresse 6]
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, en particulier premièrement, tous les actes relatifs à la création de l'Earl du Thil et son existence, notamment quant à la cession de parts, et la poursuite de son objet social, deuxièment, tous les actes relatifs à l'occupation des parcelles, objet du bail rural du 28 janvier 1994, troisièmement les documents comptables (bilans, comptes de résultat et autres) concernant l'Earl entre 2014 et 2024 et de manière générale toute autre pièces nécessaire à dresser un état documentaire le plus complet possible,
- prendre connaissance des rapports de Mme [Y] produit par les appelants et de Mme [G] produit par l'intimée,
- s'adjoindre tous sachants compétents au regard de la nature du litige,
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre à éclairer la juridiction saisie dans le cadre de la mission sur le préjudice subi par les appelants en raison du défaut de devoir d'information et de conseil de Cerfrance et dès lors fournir à la juridiction des analyses chiffrées sur les conséquences de la perte du bénéficie du bail rural susvisé, décrire les facultés ou non de reprendre à bail des propriétés de même nature et émettre un avis sur les conséquences subies, faire toutes observations utiles sur les dires éventuelles des parties sur ces points,
- communiquer aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai de deux mois pour former des dires et y répondre et déposer son rapport définitif, sauf prolongation sollicitée du délai, avant le 17 décembre 2025,
Ordonne la consignation de la somme de 5 000 euros par les appelants, MM. [K] et [F] [A], l'Earl du Thil, auprès de la régie de notre cour avant le 10 novembre 2024, sauf prorogation sollicitée,
Rappelle qu'à défaut de paiement de la consignation, la mesure sera caduque de plein droit et l'affaire radiée pour défaut de diligences des appelants,
Désigne la présidente de chambre ou le magistrat délégué en son absence pour procéder au contrôle des opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 à 9h30,
Réserve les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,