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Tribunal Administratif de Nice, 23 octobre 2024. 2205551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205551

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de rétention comporte des mentions erronées ; son signataire n'a pas mentionné son identification ; aucune mention n'est portée sur l'appareil de mesure permettant de vérifier sa légalité ; - le " retrait " du permis de conduire est illégal dans la mesure ou le débat contraventionnel n' a pas été mis en œuvre ; - le " retrait " de l'autorisation de conduire n'est fondé sur aucune base légale ; il est arbitraire à défaut de l'engagement de poursuites judiciaires ; - cette mesure illégale l'a empêché de se déplacer et d'exercer son activité professionnelle ; il a dû engager des frais pour l'acquisition d'un véhicule et sollicite par conséquent une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de 4 mois. Par un courrier dont le préfet a accusé réception le 22 août 2022, M. A a demandé en vain la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat, M. A se prévaut des conséquences de la décision du 4 mai 2020 sur la possibilité, dont il a été privé, de se déplacer et d'exercer son activité professionnelle, ainsi que des frais qu'il a dû engager pour l'acquisition d'un véhicule. Toutefois, M. A ne fournit aucun élément susceptible de caractériser les préjudices qu'il estime avoir subi ou de déterminer les atteintes effectives portées par la décision litigieuse à sa liberté de circuler ou de travailler. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne justifie d'aucun préjudice n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros dont il demande le versement au titre de ses préjudices. D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé A. MYARALa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2205551

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