Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-15.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.557
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Karl Ibold GMBH et compagnie, société allemande, dont le siège est Wiesengrund Duisburg, (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Lambert Rivière, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Briqueteries du Nord, société anonyme, dont le siège est 9e rue, 59000 Lille,
3°/ de la compagnie Assurance Concorde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, ainsi qu'un mémoire complémentaire ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Karl Ibold GMBH et compagnie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Briqueteries du Nord, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lambert Rivière et de la compagnie Assurance Concorde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, recevable comme étant susceptible d'être relevé d'office, développé dans le mémoire complémentaire de la société Karl Ibold, et le moyen unique invoqué dans le mémoire en demande :
Attendu que la société allemande Karl Ibold GMBH, qui avait fourni en mars 1988 à la société française Lambert-Rivière des matériaux jugés défectueux, utilisés par la société française Briqueteries du Nord, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 février 1995) de l'avoir condamnée, au titre de la responsabilité contractuelle, à supporter la condamnation prononcée contre la société Lambert-Rivière au profit de la société Briqueteries du Nord sur le fondement de la garantie des vices cachés; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur la loi française, au mépris de la convention de La Haye du 15 juin 1955 qui lui faisait obligation de rechercher, au besoin d'office, la loi applicable, s'agissant d'une vente internationale, et, d'autre part, sur le terrain du droit français, d'avoir omis de rechercher si la réception sans réserves de matériaux par un acheteur professionnel qui pouvait aisément en vérifier la qualité n'était pas de nature à le priver du droit d'invoquer un défaut de conformité ;
Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder pour demander l'application de la loi française du for, malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par le traité ;
Attendu que la société Karl Ibold, non plus que les autres parties, n'a invoqué devant la cour d'appel la convention précitée, et qu'elle a soutenu le débat sur le fondement du droit français; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié l'application qu'elle a faite de ce droit ;
Et attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'acheteur, même professionnel, n'avait pas à procéder aux analyses nécessaires pour déceler le vice dont le matériau livré était atteint ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karl Ibold GMBH et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Karl Ibold GMBH que de la société Briqueteries du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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