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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02758

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02758

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 29 OCTOBRE 2024 Minute N°508 N° RG 24/02758 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSZ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 octobre 2024 à 15H20 Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [D] [J] né le 19 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC) (+99), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [W] [R] , interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 15H20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 25 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 octobre 2024 à 10H40 par M. X se disant [D] [J] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, - M. X se disant [D] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel ayant été interjeté dans le délai légal au moyen d'une déclaration motivée parvenue au greffe de la cour le 28 octobre 2024 à 10h40, il sera déclaré recevable. SUR LE FOND Il résulte de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°). Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Pour autant, l'obligation de diligences qui pèse sur l'administration ne requiert pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, qu'outre, comme l'a à bon droit relevé le premier juge par une motivation justement fondée sur les éléments de faits du dossier, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration, alors que M. [J] a varié à de multiples reprises sur sa nationalité et son identité et une dernière fois durant l'audience de première instance, celle-ci restant dans l'attente d'une réponse des derniers services consulaires saisis, à savoir les services consulaires algériens algériens relancés dès le 21 octobre 2024 alors même qu' aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration. En outre, ayant lui-même déclaré en procédure être de nationalité algérienne, M. [J] ne peut sérieusement faire grief à l'administration d'avoir saisi les dits services, comme l'a justement relevé le premier juge. Par ailleurs, il est inopérant de faire valoir que la Préfecture aurait du saisir les services consulaires marocains sur place via l'ambassade de France dès lors que les services consulaires marocains ont refusé de reconnaître M. [J]. En outre, au stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aucun défaut de diligences de l'administration n'est établi, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [J]. Il convient de rejeter le moyen soulevé par l'appelant, et, confirmant l'ordonnance entreprise, de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une période de 30 jours à compter du 25 octobre 2024, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. X se disant [D] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Nathalie LAUER Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [D] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX L'interprète

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