Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n°153, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/17308 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CENLL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2020053140
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. CIAM, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 517 516 589
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque E 2195
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. WANSQUARE, prise en la personne de son président en exercice, M. [I] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 512 921 768
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Noémie DE GALEMBERT plaidant pour le Cabinet GALEMBERT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A 776
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par la société CIAM,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 par la société CIAM, appelante et incidemment intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 par la société Wansquare, intimée à titre principal et appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société CIAM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 10 novembre 2009 est une société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elle indique gérer plusieurs fonds d'investissement dits de « conviction » et militer pour l'amélioration de la démocratie actionnariale.
La société Wansquare est une société de presse fondée en 2009 par MM. [A] [N], [Y] [E] et [G] [V].
Elle édite deux publications en ligne :
* Wansquare : un site d'information économique et financière créé en partenariat avec le groupe Figaro ayant pour directeur de la rédaction M. [N] et fonctionnant sur un modèle d'abonnements payants sans publicité, en l'occurrence par l'envoi aux abonnés d'informations en temps réel, à raison de 8 à 12 alertes par jour selon l'actualité.
* La Lettre de l'Expansion qui a d'abord été une branche du magazine mensuel l'Expansion et détenue par le groupe L'Express, puis a été rachetée par la société Wansquare en octobre 2017 dans l'objectif de diversifier son offre d'informations et de faire de cette publication un outil essentiel des leaders d'opinion en France. Cette publication est livrée chaque semaine le lundi matin sous forme de lettre confidentielle consacrée à l'actualité économique et politique. Son directeur de la rédaction est M.[M].
La société CIAM expose que les initiatives qu'elle prend pour protéger les intérêts des actionnaires indisposent certains acteurs économiques influents. Elle indique avoir notamment publiquement fait part de sa volonté de faire convoquer une assemblée générale des actionnaires de la société Suez afin de faire révoquer ses administrateurs et avoir, par ailleurs, ouvertement critiqué le comportement du management de la société SCOR et particulièrement l'attitude de son dirigeant M. [B] [H] et le montant de sa rémunération.
Elle précise que c'est dans ce contexte qu'ont été diffusés par la société Wansquare deux articles, objets de la présente procédure, le premier intitulé « Le Fonds activiste CIAM serait en sortie de route » le 9 novembre 2020 sur le site internet Wansquare et le second le 16 novembre 2020 sous le titre « Déroute : Les secrets inavouables du fonds activiste CIAM qui fait la morale au CAC 40 » sur le site de La Lettre de l'Expansion.
Quelques jours après la parution de ces articles, le 24 novembre 2020, estimant que certains propos tenus présentaient un caractère dénigrant, la société CIAM a assigné la société Wansquare devant le tribunal de commerce de Paris en demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 5 millions d'euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, prévue par l'article 1240 du code civil, pour dénigrement de produits et services.
Le jugement du tribunal de commerce, dont appel, a :
- débouté la société CIAM de sa demande de voir condamner la société Wansquare à lui verser la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts au titre de dénigrement,
- débouté la société Wansquare de sa demande de voir condamner la société CIAM à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société CIAM à verser à la société Wansquare la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société CIAM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Pour débouter la société CIAM de sa demande, le tribunal a retenu que la société Wansquare avait commis des actes de dénigrement engageant sa responsabilité mais qu'aucun préjudice en lien de causalité n'était justifié.
La société CIAM a également déposé, le 1er décembre 2020, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, aux côtés de Me [T] [L] avocat et actionnaire de CIAM, pour diffamation en raison de certains extraits, différents de ceux incriminés dans la présente instance, publiés au sein des articles litigieux.
MM. [N] et [V], respectivement en qualité d'auteur et de directeur de publication des deux articles litigieux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus au regard de la preuve de leur bonne foi.
Par ses dernières conclusions la société CIAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 en ce qu'il a caractérisé des actes de dénigrement commis par la société Wansquare à l'encontre de la société CIAM,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 en ce qu'il a considéré que la société CIAM n'établissait pas un lien de causalité entre les propos fautifs de la société Wansquare et le préjudice allégué,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société CIAM de sa demande de condamnation de la société Wansquare au titre des propos dénigrants tenus par elle,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Wansquare de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société CIAM à payer 10 000 euros à la société Wansquare au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Wansquare a commis des actes de dénigrement fautifs à l'encontre des produits et services de la société CIAM à raison des propos suivants,
- publiés sur le site www.wansquare.com le 9 novembre 2020 :
« Cela ferait de la société CIAM l'un des plus mauvais gestionnaires d'actifs du moment avec une division par trois de leurs encours en l'espace de seulement dix-huit mois. »
« Pour preuve : son fonds flagship CIAM Opportunities a été lancé en août 2013. Sa performance, de la date de sa création au 30 septembre 2020 (date de la dernière valorisation du fonds), est de 15,62%, soit un rendement annualisé très modeste de 2,07%.
À titre de comparaison, les rendements totaux du CAC 40 et du SBF 120, sur la même période, sont respectivement de 52,02% et 54,61% (soit en base annuelle 6,08% et 6,34%). Depuis sa création, le fonds flagship de CIAM affiche donc une sous-performance significative de -36,40% et -38,99% par rapport aux deux indices phares des marchés actions français. Les performances relatives du fonds flagship de CIAM sont médiocres tant en période de marchés haussiers qu'en période de marchés baissiers.
Ainsi du mois d'août 2013 au 31 janvier 2020 (date de la dernière publication de la valorisation mensuelle du fonds par CIAM avant l'effondrement des marchés financiers en raison de la pandémie de covid-19), le fonds CIAM Opportunities affiche une performance de 65,84% (8,19% en rendement annualisé). Sur la même période, le CAC 40 et le SBF 120 ont des rendements totaux respectifs de 80,13% et 82,54% (soit en base annuelle 9,59% et 9,82%). Sur cette période de marchés haussiers, CIAM sous-performe donc les deux indices phares des marchés actions français de -14.29% et -16.70%, respectivement.
Une performance catastrophique depuis le début 2020
Depuis le début de l'année 2020, le fonds flagship de CIAM affiche des contre-performances historiques : au cours des neuf premiers mois de 2020 (du 1er janvier au 30 septembre 2020), le fonds CIAM Opportunities affiche une performance catastrophique de -34,34%. Sur la même période, le CAC 40 et le SBF 120 affichent des rendements totaux respectifs de -17,90% et -17,28%. La sous-performance du fonds de CIAM par rapport à ces deux indices sur cette période atteinte donc -16,44% et -17,06%, respectivement.
Il faut dire que sur les dernières campagnes d'activisme de CIAM (les dossiers SCOR, Renault et Europcar), les chiffres sont édifiants. S'agissant de SCOR, du 31 juillet 2018 (dernière valorisation du fonds CIAM Opportunities avant l'annonce par le groupe mutualiste Covéa de sa tentative de rachat du groupe de réassurance SCOR) au 31 janvier 2020 (dernière valorisation mensuelle du fonds CIAM Opportunities avant la crise financière liée au Covid-19), le rendement total de l'action SCOR est de 21,14% contre -3,22% pour le fonds CIAM Opportunities, soit une contre-performance relative de CIAM de -24,36%. « BELLE » performance pour un fonds qui donnait des leçons à SCOR sur sa capacité à créer de la valeur ! Durant la même période, le CAC 40 et l'indice SBF affichent des rendements totaux respectifs de 9,51% et 8,17%. »
« La déconfiture financière de CIAM sur le dossier Europcar est totale. Un autre exemple qui atteste de manière éclatante de l'incompétence financière et stratégique de ce fonds ! ». - et sur le site www.lalettredelexpansion.com le 16 novembre 2020 :
« Des rumeurs insistantes font état d'un effondrement des actifs sous gestion, compte tenu des très mauvaises performances financières de CIAM (diminution de valeur des titres détenus et, surtout, retraits opérés par de nombreux investisseurs). Selon des informations publiées par le site d'information économique Wansquare, le montant total des actifs sous gestion serait aujourd'hui inférieur à 200 millions d'euros, sachant que CIAM revendiquait 600 millions d'euros d'actifs sous gestion en mars 2019 et la décollecte se poursuit toujours ».
- condamner la société Wansquare à payer à la société CIAM la somme de 5 000 000 d'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamner la société Wansquare à payer à la société CIAM la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Wansquare à payer à la société CIAM la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Wansquare de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions la société Wansquare demande à la cour de :
- constater l'absence de lien de causalité entre les articles litigieux et les préjudices allégués par la société CIAM,
- dire et juger que la preuve des préjudices allégués par la société CIAM n'est pas rapportée,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société CIAM de de sa demande de condamner la société Wansquare à lui verser la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts au titre de dénigrement,
- condamné la société CIAM à verser à la société Wansquare la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif mais seulement lorsqu'il déboute la société CIAM de ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société Wansquare de sa demande de condamner la société CIAM à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif mais seulement lorsqu'il déboute la société Wansquare de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que faute d'être corroborées par d'autres éléments probants, les données et conclusions des rapports de M. [J] [I] et de M. [X] [O] ne peuvent lui être opposées, ni retenues par la Cour à titre de preuve du préjudice économique alléguée par la société CIAM,
- dire et juger que les articles litigieux ne sont pas constitutifs de dénigrement, faute d'une intention malveillante de la société Wansquare,
- dire et juger que les articles litigieux relèvent de l'exception jurisprudentielle de libre critique,
- condamner la société CIAM au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et
En toute hypothèse et y ajoutant,
- débouter la société CIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CIAM à payer à la société Wansquare une somme de 65 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur le dénigrement
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
En application de cet article est consacré le droit à la liberté d'expression, lequel comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
Cependant l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui doivent constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour atteindre des buts légitimes et notamment la protection des droits d'autrui.
La diffamation, définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, et l'injure, définie comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, pénalement réprimés par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, constituent une restriction à la liberté d'expression.
De même, le dénigrement des produits ou services d'une entreprise industrielle ou commerciale, qui n'entre pas dans la définition de la diffamation ou de l'injure et ne peut être poursuivi que sur le fondement de l'article 1240 du code civil peut également constituer une restriction à la liberté d'expression.
Cependant, trois limites cumulatives sont posées par la jurisprudence à cette restriction de la liberté d'expression et rendent admissibles et non fautifs des propos dénigrants :
- l'information divulguée se rapporte à un sujet d'intérêt général,
- l'information repose sur une base factuelle suffisante,
- l'auteur de l'information doit faire preuve de mesure dans les propos tenus.
Ainsi, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement pouvant donner lieu réparation et ce même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre l'auteur des propos et la personne visée par le dénigrement de ses produits ou services, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et que l'auteur de l'information fasse preuve de mesure dans ses propos,
En l'espèce, la société CIAM reproche à la société Wansquare des propos dénigrants qu'elle reproduit au dispositif de ses conclusions dont elle soutient qu'ils ne sont pas protégés par la liberté d'expression. Elle demande en cela la confirmation du jugement entrepris.
Les propos incriminés figurent dans deux articles publiés par la société Wansquare, l'un publié sur le site www.wansquare.com le 9 novembre 2020 et le second sur le site www.lalettredelexpansion.com le 16 novembre 2020.
Il convient d'examiner successivement, au regard des principes ci-dessus rappelés, les propos des deux articles incriminés.
Sur les propos incriminés de l'article publié sur le site ww.wansquare.com
Les propos incriminés de l'article publié sur le site ww.wansquare.com sont constitués de trois extraits de l'article :
Le premier extrait visé « Cela ferait de la société CIAM l'un des plus mauvais gestionnaires d'actifs du moment avec une division par trois de leurs encours en l'espace de seulement dix-huit mois. » suit immédiatement et vient en conclusion d'un passage précisant que « selon plusieurs sources concordantes, ses actifs (de la société CIAM) seraient récemment passés sous la barre des 200 millions d'euros, du fait de mouvements de décollecte et de la baisse de ses actifs placés en Bourse. Si ces chiffres sont avérés (cela ferait de CIAM 1'un des plus mauvais gestionnaires') ».
Le second extrait : «Pour preuve : son fonds flagship CIAM Opportunities a été lancé en août 2013. Sa performance, de la date de sa création au 30 septembre 2020 (date de la dernière valorisation du fonds), est de 15,62%, soit un rendement annualisé très modeste de 2,07%.
À titre de comparaison, les rendements totaux du CAC 40 et du SBF 120, sur la même période, sont respectivement de 52,02% et 54,61% (soit en base annuelle 6,08% et 6,34%). Depuis sa création, le fonds flagship de CIAM affiche donc une sous-performance significative de -36,40% et -38,99% par rapport aux deux indices phares des marchés actions français. Les performances relatives du fonds flagship de CIAM sont médiocres tant en période de marchés haussiers qu'en période de marchés baissiers.
Ainsi du mois d'août 2013 au 31 janvier 2020 (date de la dernière publication de la valorisation mensuelle du fonds par CIAM avant l'effondrement des marchés financiers en raison de la pandémie de covid-19), le fonds CIAM Opportunities affiche une performance de 65,84% (8,19% en rendement annualisé). Sur la même période, le CAC 40 et le SBF 120 ont des rendements totaux respectifs de 80,13% et 82,54% (soit en base annuelle 9,59% et 9,82%). Sur cette période de marchés haussiers, CIAM sous-performe donc les deux indices phares des marchés actions français de -14.29% et -16.70%, respectivement.
Une performance catastrophique depuis le début 2020
Depuis le début de l'année 2020, le fonds flagship de CIAM affiche des contre-performances historiques : au cours des neuf premiers mois de 2020 (du 1er janvier au 30 septembre 2020), le fonds CIAM Opportunities affiche une performance catastrophique de -34,34%. Sur la même période, le CAC 40 et le SBF 120 affichent des rendements totaux respectifs de -17,90% et -17,28%. La sous-performance du fonds de CIAM par rapport à ces deux indices sur cette période atteinte donc -16,44% et -17,06%, respectivement.
Il faut dire que sur les dernières campagnes d'activisme de CIAM (les dossiers SCOR, Renault et Europcar), les chiffres sont édifiants. S'agissant de SCOR, du 31 juillet 2018 (dernière valorisation du fonds CIAM Opportunities avant l'annonce par le groupe mutualiste Covéa de sa tentative de rachat du groupe de réassurance SCOR) au 31 janvier 2020 (dernière valorisation mensuelle du fonds CIAM Opportunities avant la crise financière liée au Covid-19), le rendement total de l'action SCOR est de 21,14% contre -3,22% pour le fonds CIAM Opportunities, soit une contre-performance relative de CIAM de -24,36%. « BELLE » performance pour un fonds qui donnait des leçons à SCOR sur sa
capacité à créer de la valeur ! Durant la même période, le CAC 40 et l'indice SBF affichent des rendements totaux respectifs de 9,51% et 8,17% » constitue une critique des produits « fonds flagship CIAM Opportunities ».
Un long développement conduit l'auteur de l'article à comparer les performances de ce produit proposé par la société CIAM au regard des rendements du CAC 40 pour mettre en avant les très mauvaises performances de ce produit.
Le troisième extrait « La déconfiture financière de CIAM sur le dossier Europcar est totale. Un autre exemple qui atteste de manière éclatante de l'incompétence financière et stratégique de ce fonds ! » vient conclure un développement exposant pourquoi l'investissement opéré par la société CIAM dans des actions de la société EUROPCAR a été catastrophique l'action ayant baissé de 86% depuis le début de l'année 2020.
Les propos contenus dans l'article publié sur le site ww.wansquare.com tels que rappelé ci-dessus qui divulguent des informations relatives à la baisse globale des actions en bourse de la société CIAM et visent plus particulièrement les contre-performances dénoncées de ses actions « flagship CIAM Opportunities » et « Europcar » sont indiscutablement de nature à jeter le discrédit sur les produits de la société CIAM et sont susceptibles de constituer des propos dénigrants non protégés par la liberté d'expression.
Cependant la cour observe que :
* Les informations divulguées et le sujet traité poursuivent un but légitime d'information et s'inscrit dans le débat général relatif à la moralisation des affaires, dans lequel la société CIAM s'inscrit. Il s'agit d'un article rédigé par un journaliste et publié sur un site de presse économique s'adressant à un public spécialisé et connaisseur. Les informations divulguées se rapportent dès lors à un sujet d'intérêt général intéressant particulièrement les lecteurs du site Wansquare.
* Les informations s'appuient sur des bases factuelles décrites dans l'article et il importe peu que la pertinence des comparaisons effectuées avec les autres produits du CAC 40 soit contestée par la société CIAM. Les propos sont argumentés et reposent sur des faits précis énoncés. La société Wansquare n'ayant pas ici à faire la preuve de la véracité des propos tenus comme en matière de diffamation mais seulement de justifier d'une base factuelle suffisante, ici établie.
* Les propos visés qui certes qualifient négativement les performances des produits de la société CIAM prennent soin d'utiliser le conditionnel et d'émettre la réserve de «si ces chiffres sont avérés » avant de dire, dans le premier extrait, que cela « ferait de la société CIAM l'un des plus mauvais gestionnaires d'actifs du moment » et d'argumenter les mauvais résultats des produits « flagship CIAM Opportunities » et « Europcar » avant de critiquer les performances de la société CIAM sans dépasser les limites des expressions pouvant être utilisées dans de telles circonstances.
Ainsi, la cour retient que les propos incriminés émanant de l'article publié sur le site ww.wansquare.com relèvent de la liberté d'expression même en ce qu'ils comportent des informations critiques sur les produits de la société CIAM.
Ils ne constituent dès lors pas un dénigrement fautif susceptible d'engager la responsabilité de la société CIAM sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les propos incriminés de l'article publié sur le site www.lalettredelexpansion.com
Les propos incriminés de l'article publié sur le site ww.lalettredelexpansion.com sont :
« Des rumeurs insistantes font état d'un effondrement des actifs sous gestion, compte tenu des très mauvaises performances financières de CIAM (diminution de valeur des titres détenus et, surtout, retraits opérés par de nombreux investisseurs). Selon des informations publiées par le site d'information économique Wansquare, le montant total des actifs sous gestion serait aujourd'hui inférieur à 200 millions d'euros, sachant que CIAM revendiquait 600 millions d'euros d'actifs sous gestion en mars 2019 et la décollecte se poursuit toujours ».
Ces propos qui reprennent ceux du premier extrait reproché par la société CIAM de l'article publié sur le site ww.wansquare.com doivent comme précédemment retenu être considérés comme se rapportant à un sujet d'intérêt général et reposant sur une base factuelle suffisante, étant précisé que les deux articles émanent de la même société et selon le jugement du tribunal correctionnel du même journaliste.
Ils sont mesurés se faisant seulement l'écho des rumeurs et renvoyant aux informations publiées sur le site de Wansquare.
Ainsi, la cour retient le caractère non fautif de ces propos au regard de la liberté d'expression.
Dès lors, le jugement entrepris sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a débouté la société CIAM de sa demande de condamnation de la société Wansquare à lui verser la somme de 5 millions d'euros à titre de dommage et intérêts au titre de dénigrement.
La société CIAM sera en outre déboutée de sa demande complémentaire formée devant la cour de condamnation de la société Wansquare à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi.
Sur la demande incidente de la société Wansquare en procédure abusive
Le fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s'il dégénère en abus.
En l'espèce, aucun des moyens développés par la société Wansquare ne constitue une telle faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Wansquare.
Sur les frais et dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CIAM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à la société Wansquare la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société CIAM de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice moral,
Condamne la société CIAM à payer à la société Wansquare la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société CIAM aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente