Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 90-46.101 et n° 91-40.482 formés par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association Maison d'Enfants, foyer Louise de A..., dont le siège social est sis ... d'Eglantine à Auch (Gers),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association Maison d'Enfants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois N° 90-46.101 et N° 91-40.482 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 1er janvier 1984 par l'Association Maison d'Enfant Foyer Louise de Marillac en qualité de directeur du foyer, a été licencié pour faute grave le 13 juin 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 novembre 1990) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme constitutifs de faute grave des faits connus de l'employeur depuis plus de trois mois et qu'il n'avait pas jugés compatibles avec le maintien du contrat (faits résultant du rapport de Mme B..., location de locaux, orientation provoquant le départ des religieuses) ou des faits résultant d'insuffisance professionnelle (gestion financière, mauvaise tenue des dossiers, carence des services de nuit) la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir jamais fait connaitre son projet éducatif en dépit des demandes du conseil d'administration, grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juin 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, faute de préciser à quelle date sont survenus les faits reprochés au salarié (notamment réponse injurieuse,
accident mortel de la jeune majeure) et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à invoquer des fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que la lettre de licenciement vise, parmi les fautes invoquées, le contenu de la lettre du salarié en date du 4 mai 1988, antérieure de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, ayant retenu le caractère injurieux de ladite lettre, a pu, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen et concernant le projet éducatif, retenir les autres faits imputés au salarié, et qui constituent de sa part des négligences, pour caractériser la faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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