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Cour de cassation, 25 mars 1997. 90-70.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.059

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des usagers des Puces, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège est Marché Jules X..., stand 34, 93400 Saint-Ouen, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1990 par le juge de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1°/ de la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 93406 Saint-Ouen Cedex, 2°/ de M. le préfet du département de la Seine-Saint-Denis, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupement des usagers des Puces, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que seul l'exproprié, contre lequel l'ordonnance d'expropriation a été ou aurait dû être prononcée, a qualité pour se pourvoir en cassation ; Attendu que le Groupement des usagers des Puces, association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui n'était pas inscrite sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation et n'a pas figuré à la décision d'expropriation, ne justifie pas s'être fait connaître en temps utile à l'administration expropriante et l'avoir mise en demeure d'agir contre elle comme étant propriétaire réel et actuel des parcelles à exproprier; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le groupement des usagers des Puces aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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