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Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-20.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.291

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie-Louise Y... veuve X..., demeurant Les Jardins d'Arcadie, ..., à Saint-Maurice (Val-de-Marne), 2 ) de M. Charles, André X..., demeurant ..., 3 ) Mlle Françoise X..., demeurant ..., à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2 ) de la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9ème), 3 ) du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... et le siège central ... (9ème), 4 ) de la banque de Baecque Beau, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais et de la banque Baecque Beau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 26 septembre 1991), que la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais et la banque de Baecque Beau (les banques) ont consenti un prêt à la société Audax ; que M. Charles X..., président du conseil d'administration de cette société et propriétaire d'actions représentant plus de la moitié de son capital, a adressé à la Banque nationale de Paris, chef de file du groupe des banques, une "lettre d'intention" relative au remboursement de ce prêt ; que, la société Audax ayant failli à ses engagements, les banques ont assigné en paiement les ayants cause de M. X..., en se fondant sur les termes de la lettre écrite par celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les héritiers de M. Charles X... à payer diverses sommes aux banques, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'une personne physique, n'ayant pas personnellement la qualité de commerçant, la lettre d'intention ou de confort, qui ne saurait tenir en échec les règles protectrices du cautionnement, ne peut faire naître à la charge de son auteur qu'une obligation de moyens ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6, 1134 1326, 2011 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que les ayants cause de M. X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi que, à supposer même qu'une lettre d'intention puisse créer une obligation de résultat à la charge d'une personne physique n'ayant pas personnellement la qualité de commerçant, l'existence d'une telle obligation suppose que la lettre d'intention soit rédigée en termes exprès et dépourvus de toute équivoque ; qu'en mettant à la charge de M. Charles X... une obligation de résultat, bien que les termes de la lettre, sujets à interprétation, puissent laisser à penser qu'il avait seulement à mettre en oeuvre des moyens pour parvenir à un résultat, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation de la volonté des parties, que l'ambiguïté de la "lettre d'intention" écrite par M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'obligation de faire, contenue dans ce document, était une obligation de résultat ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz