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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.532

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse A..., demeurant et domicilié 7, lotissement Pasteur à Montblanc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant et domicilié ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, que d'une part, Mme A... s'était bornée à contester l'existence même des travaux litigieux ; qu'en sa première branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que Mme A... ne démontrait pas que Mme Y... avait renoncé au paiement des loyers au paiement desquels Georges X..., son auteur, était tenu, l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mai 1992) n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Z..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Z..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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