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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/00399

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00399

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00399 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4U6 N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2020 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0018 DÉFENDERESSE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELARL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0202 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Gilles ARCAS, Greffier, Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00399 DÉBATS A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant MatthiasCORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [T] [N] a, à compter du 1er janvier 2000, adhéré et versé des cotisations au titre du contrat de groupe national de retraite supplémentaire géré par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [N] a été prononcée avec effet rétroactif au 8 juin 2012. Par courrier en date du 28 décembre 2016, M. [T] [N] a sollicité le bénéfice de la prestation de retraite supplémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2018. Par courrier en date du 9 janvier 2017, la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne a accusé réception du dossier de M. [T] [N] puis l'a informé, par courriel en date du 21 novembre 2017, de ce que la liquidation demandée ne pouvait être effective qu'à partir du 1er avril 2018, ce qu'il a accepté le lendemain par courriel en réponse. Après plusieurs relances de M. [T] [N] demeurées sans réponses, la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne a, dans un courrier en date du 20 décembre 2019, informé M. [T] [N] de ce que la liquidation de sa prestation de retraite supplémentaire correspondait à une rente trimestrielle brute d'un montant de 557,64 euros. Estimant que le rachat de sa pension sous la forme de capital eût été plus avantageux mais qu'il n'avait reçu aucune information à cet égard, M. [T] [N] a fait assigner la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 21 août 2020, aux fins d'obtenir notamment des informations sur les modalités de rachat de ses droits de retraite supplémentaire sous forme de capital. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/07968. Selon ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a radié l'affaire au motif que les parties ne s'étaient pas manifestées à l'audience du même jour. L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 janvier2022 et réenregistrée sous le numéro 22/00399. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le RPVA, M. [T] [N] entend voir : "Vu notamment l'article L 132-23 du Code des Assurances, Vu les articles L.914-2, L932-23 et A 932-6 du Code de la Sécurité sociale Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARER territorialement compétent pour connaître de la présente demande ; DECLARER la demande recevable et bien fondée, DECLARER que Monsieur [T] [N] remplit toutes les conditions requises par l'article L.132-23 du Code des Assurances ; DECLARER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne a manqué à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de Monsieur [N] au moment de la liquidation de sa retraite supplémentaire ; En conséquence, Avant dire droit sur le fond ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à fournir à Monsieur [T] [N] l'information prévue aux articles L.914-2 du Code de la sécurité sociale, L. 132-23 du Code des assurances et A.932-6 du Code de la sécurité sociale et ce, dans un délai raisonnable de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ; ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à laisser Monsieur [N] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d'un capital ; RESERVER les droits de Monsieur [T] [N] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne ; D'ores et déjà et en tout état de cause, DIRE et JUGER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne a manqué de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat résultant d'une absence d'information ; CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à payer à Monsieur [N] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à verser à Monsieur [N] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne aux entiers dépens ; CONSTATER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. " Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00399 Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par le RPVA, la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne entend voir : « DECLARER la CGP recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit, DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’épargne une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens. " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 2 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la compétence territoriale et la recevabilité des demandes de M. [T] [N], Faute d'exception d'incompétence et de fin de non-recevoir soulevées en défense, ces demandes sont sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs. Sur la demande d'injonction de communiquer une information sous astreinte M. [T] [N] conclut, au visa des articles L.914-2 et A932-6 du code de la sécurité sociale, au bien-fondé de sa demande dès lors que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne n'a pas exécuté son obligation de lui communiquer une note sur ses droits dans les trois mois suivant son départ de son entreprise en juin 2012, ce dont elle a à tout le moins eu connaissance lorsqu'il lui a demandé la liquidation de ses droits le 28 décembre 2016. M. [T] [N] précise que le relevé de situation qu'il a reçu ne constitue pas une telle note faute de comporter une information sur les modalités et conditions de la liquidation et les conditions et délais de transfert à un autre régime. Il affirme que cette information était d'autant plus nécessaire qu'il est éligible à la liquidation sous forme d'un capital du fait qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 conformément à l'article L.132-23 du code des assurances. Il conteste par ailleurs que le rachat de la pension de retraite supplémentaire dût intervenir avant la liquidation des droits à la retraite, ce qu'il ne pouvait en tout état de cause demander puisqu'il ne pouvait liquider sa retraite supplémentaire qu'à partir de ses 65 ans soit en décembre 2017 alors que ses retraites de base et complémentaire ont été liquidées le 1er octobre 2013. Il ajoute que pour ces raisons il aurait dû être informé de la possibilité de rachat dès le mois de mai 2012. La Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne réfute l'argumentation adverse dès lors que, faute pour M. [T] [N] d'être éligible à une liquidation des droits sous forme de capital dès lors que ceux-ci sont supérieurs au seuil de 480 euros par an, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information sur un droit inexistant et qu'il a en tout état de cause été informé des modalités selon lesquelles allait être liquidée sa retraite dans les courriers qui lui ont été adressés les 23 juillet 2015 et 15 septembre 2016. Elle explique que, si M. [T] [N] pouvait solliciter le rachat de ses droits du fait de son classement en invalidité, sa demande devait intervenir avant la liquidation et au plus tard dans les deux ans qui ont suivi ce classement sous peine de la prescription prévue par l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale rappelé dans la notice d'information. Sur ce, L''article L.914-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en œuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. » En vertu de l'article L.132-32 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce, les contrats d'assurance de groupe en cas de vie doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produit l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévue à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale. Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00399 L'article A.932-6, I. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour du classement en invalidité du demandeur, dispose que : « En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois : -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. » L'article A932-6, III. dispose que : « Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. » Il ressort donc de ces deux derniers textes que les informations ne sont délivrées qu'en cas de demande préalable de l'adhérent. Au cas présent, les parties produisent chacune aux débats une notice d'information, l'une de 2011 et l'autre de 2018, relative au contrat d'assurance retraite supplémentaire auquel il n'est pas contesté que M. [T] [N] a adhéré. Aussi convient-il de se référer d'une part à la notice de 2011 pour la question de l'option de rachat des droits qui résulterait du classement en invalidité survenu en 2012, et d'autre part à celle de 2018 en ce qui concerne l'éventuelle option de liquidation de la prestation de retraite supplémentaire sous forme de capital puisque M. [T] [N] avait demandé le bénéfice de ses droits à compter du 1er avril 2018. S'agissant de l'option de liquidation des droits sous forme de capital, la troisième partie de la notice 2018 stipule, au titre des modalités de versement de la pension principale, que « La prestation vous est versée par la CGP trimestriellement par avance » et que « dans le cas où la pension annuelle […] est inférieure ou égale à 480 € bruts, votre prestation sera versée en une seule fois sous la forme d'un capital unique. » Or, il est constant que la rente trimestrielle de M. [T] [N] a été évaluée à la somme 557,54 euros laquelle est donc supérieure au seuil de 480 euros par an de sorte qu'en l'état des pièces produites aucune faculté de liquidation des droits sous forme de capital n'était ouverte. Faute de démontrer qu'il disposait d'autres modalités de liquidation de la prestation de retraite supplémentaire que sous forme de rente trimestrielle, M. [T] [N] ne rapporte pas la preuve d'une obligation d'information incombant à la défenderesse à ce titre. S'agissant de l'option de rachat des droits, la troisième partie de la notice 2011, consacrée aux rachat et transfert des droits, stipule expressément qu'une faculté de rachat est ouverte dans les hypothèses correspondant aux exceptions de l'article L.132-23 du code des assurances, dont celle relative au classement en invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Aussi dès lors qu'il est constant que M. [T] [N] a été classé en invalidité de deuxième catégorie le 1er janvier 2012, il disposait donc d'une faculté de rachat de ses droits à compter de cette date. Toutefois, dès lors que le rachat des droits ne peut intervenir qu'avant leur liquidation, que M. [T] [N] ne pouvait que se convaincre de cette faculté de rachat au regard des stipulations expresses de la notice qui lui ont par ailleurs été rappelées dans l'annexe au courrier du 23 juillet 2015 produit en défense, mais qu'il ne justifie pas avoir sollicité une information sur le montant dû en cas de rachat avant de solliciter la liquidation de ses droits dans son courrier du 28 décembre 2016, la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne n'était donc pas tenue de lui délivrer de plus amples informations à ce titre. La preuve de l'obligation d'information alléguée n'est donc pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [N] de ce chef. Sur la demande tendant à voir prononcer avant dire droit une injonction aux fins de laisser M. [T] [N] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite sous forme de capital, En application de l'article 768 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas reprise dans la discussion des conclusions du demandeur et partant n'étant soutenue par aucun moyen de fait comme de droit, elle ne peut qu'être rejetée. Sur la demande tendant à voir réserver les droits à conclure de M. [T] [N], Cette demande étant dépourvue de tout fondement légal, elle ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts, En application de l'article 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est tenu de réparer le dommage prévisible résultant de l'inexécution de son obligation. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de rapporter la preuve du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle. Au cas présent, outre l'absence de faute résultant des motifs précédents, il y a lieu de relever, qu'en se bornant à alléguer qu'il a subi un préjudice moral et financier qu'il évalue à la somme de 8 000 euros sans plus amples moyens et sans produire une quelconque pièce susceptible de le démontrer, M. [T] [N] échoue à rapporter la preuve d'un tel préjudice de sorte que la responsabilité de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne ne saurait être engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [N] de ce chef. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité, tirée du délai de plusieurs années de traitement de son dossier de retraite supplémentaire qui a pu générer une incompréhension sur l'étendue de ses droits, commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande formée par M. [T] [N] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne à lui fournir l'information prévue aux articles L.914-2 et A.932-6 du code de la sécurité sociale et L.132-23 du code des assurances ; REJETTE la demande formée par M. [T] [N] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne à lui laisser bénéficier de la possibilité de racheter sa retraite supplémentaire ; REJETTE la demande formée par M. [T] [N] aux fins de voir réserver ses droits à « conclure plus amplement » ; DEBOUTE M. [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne au titre du préjudice financier et moral résultant du défaut d'information sur les possibilités de rachat et de transfert de ses droits relatifs à sa retraite supplémentaire ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [T] [N] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023. Le GreffierLa Présidente Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY

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