Texte intégral
N° 27
DOSSIER: N° RG 23/00066 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO2E
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 27 Juin 2023 à 14 heures
[M] [U]
LIMOGES, le 27 Juin 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 16 Décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [Localité 7] à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1],
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8]
non comparant
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 14 heures ;
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Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M. [M] [U] irresponsable pénalement des faits de destruction partielle d'une maison d'habitation et d'un véhicule automobile par l'effet d'un incendie ainsi que de conduite d'un véhicule malgré suspension de son permis de conduire, faits commis le 30 octobre 2022.
Par décision distincte en date du même jour, le tribunal a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
À la suite de cette décision, M. [U] a été admis au Centre psychothérapeutique de l'Ain de [Localité 4].
Le 16 mai 2023, le docteur [H] a sollicité la prise en charge du patient en unité pour malades difficiles et a sollicité son transfert au Centre hospitalier du [Localité 7] à [Localité 6] (19).
Le préfet de l'Ain a ordonné son transfert dans cet établissement le 17 mai 2023.
Par requête en date du 05 juin 2023, M. [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de transfert d'établissement afin de retourner dans son établissement d'origine.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 15 juin 2023. Le collège d'experts mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l'audience, M. [U] a modifié sa demande en sollicitant la poursuite des soins à l'extérieur de l'établissement.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande.
M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 17 juin 2023 et reçu le 20.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il indique qu'il a besoin de voir sa famille et qu'il veut travailler. Il souhaite retourner chez lui pour suivre des soins à domicile. Il déclare ne plus avoir à pied délirante de persécution. Il indique ensuite qu'il souhaite quitter l'unité pour malades difficiles et retourner dans son hôpital d'origine.
Son conseil développe oralement ses écritures déposées le 23 juin 2023 en faisant valoir que celles-ci régularisent l'appel puisqu'elles contiennent les motifs du recours. Par ailleurs, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec la mise en place d'un programme de soins et subsidiairement son transfert au Centre psychothérapeutique de l'Ain de [Localité 4].
Il fait valoir que l'avis du collège n'a été signé que par un seul médecin, qu'il est victime d'une atteinte à sa vie privée et familiale car il est hospitalisé à 500 km de son domicile ce qui ne permet pas à ses proches de lui rendre visite.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
Le conseil de l'appelant a déposé ses écritures le 23 juin 2023 faisant apparaître les motifs de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le recours qui initialement n'était pas motivé, a été régularisé dans le délai de l'appel. Il est donc désormais régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète :
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale à l'issue de laquelle il a été déclaré irresponsable pénalement. Le docteur [O], expert judiciaire, a retenu que l'intéressé présentait un délire de persécution et qu'il s'agissait d'un début de psychose paranoïaque car il n'y avait pas de syndrome de discordance. Il a estimé que les faits dont il s'était rendu responsable était la conséquence de ce délire de persécution.
L'expertise fait par ailleurs apparaître que M. [U] a mis le feu à une maison d'habitation à l'intérieur de laquelle se trouvait une personne car il était persuadée qu'il faisait l'objet d'un complot depuis plusieurs années et qu'il est passé à l'acte pour se défendre de ce complot.
Le 16 mai 2023, son transfert en unité pour malades difficiles a été sollicité au motif que les différents réajustements thérapeutiques n'ont eu qu'un effet partiel sur la symptomatologie psychotique. Le médecin note que la dernière permission accordée au patient s'est mal déroulée et que ce dernier a fugué à nouveau.
Dans son avis du 15 juin 2023, le collège prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique rappelle les antécédents du patient et notamment les fugues à répétition commises dans le cadre de la présente hospitalisation ainsi que ses problèmes d'addictologie avant d'indiquer qu'il n'existe pas de changement majeur dans l'état clinique du patient qui banalise et minimise les faits ayant conduit à son transfert en unité pour malades difficiles de même que les troubles constatés par le passé. Il est noté que la compliance aux soins est précaire et que la négociation du traitement est permanente. Enfin le collège relève que la tolérance à la frustration et la gestion des émotions sont à travailler afin d'amorcer une prise de conscience des difficultés.
Au regard de ces éléments, le collège considère que la mesure de soins doit se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète afin, notamment, de mettre en place une prise en charge d'ergothérapie et de permettre l'adaptation thérapeutique.
Cet avis qui a été signé par un des trois membres uniquement est régulier dès lors qu'aucun texte n'impose la signature des trois membres.
Dans son certificat médical établi le 21 juin 2023 en appel, le docteur [G] indique que l'état de santé du patient n'a pas évolué depuis le précédent certificat établi par ses soins le 9 juin 2023. Ainsi, il relève que même si le patient se présente calme, collaborant et conscient de certaines de ses difficultés, il banalise les faits ayant conduit à son transfert au sein de l'unité pour malades difficiles. De même il a constaté une banalisation et une minisation des troubles qui ont été constatés par le passé. Il note que la compliance aux soins est précaire et que la négociation du traitement est permanente. Le médecin considère que la tolérance à la frustration et la gestion des émotions sont à travailler afin d'amorcer une prise de conscience des difficultés. Il considère sur la base de ces éléments que l'hospitalisation complète doit se poursuivre afin de permettre une évaluation clinique, la mise en place d'une prise en charge d'ergothérapie et de permettre l'adaptation thérapeutique.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent M. [U] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de transfert dans l'hôpital d'origine :
L'article R. 3222-1 code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Selon, les articles R. 3222-5 et R. 3222-6 du même code, le patient peut saisir la commission du suivi médical qui contrôle que les conditions de l'article R. 3222-1 précité demeurent remplies et qui à défaut, doit saisir le préfet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu'en soit la forme.
L'article L3211-2-1 du même code prévoit qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement prise en charge, soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans ce même type d' établissement.
Il résulte de ces textes qu'il relève pas de la compétence du juge judiciaire de contrôler le bien-fondé de la poursuite des soins dans une unités pour malades difficiles.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en date du 16 juin 2023 ;
Y ajoutant,
DISONS qu'il ne relève pas la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur le maintien de M. [U] au sein de l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier du [Localité 7] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [M] [U],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [Localité 7] à [Localité 6] (19),
- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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