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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04118

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

03/07/2025 ARRÊT N° 25/ 274 N° RG 23/04118 N° Portalis DBVI-V-B7H-P24L MD - SC Décision déférée du 10 Octobre 2023 TJ de [Localité 12] - 22/00530 AF. [N] DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le 03/07/2025 à Me Arnaud GONZALEZ Me Jean CAMBRIEL Me Nathalie [Localité 11] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Localité 8] S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant) Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIMES Monsieur [G] [C] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [O] [C] [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Jean CAMBRIEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant) Représentés par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant) E.U.R.L. K.S. TEAM [Adresse 2] [Localité 5] Sans avocat constitué S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant) Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M ROBERT, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [G] [C] et Mme [B] [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], à [Localité 12] (82) et ont confié à la Société à responsabilité limitée unipersonelle (Sarlu) Group France Eco-Logis l'installation d'une centrale de chauffage solaire, destinée à la production de chauffage et d'électricité. Cette prestation intégrait la fourniture et la pose de kits photovoltaïques. Des travaux de voirie sur 150 mètres ont été nécessaires pour raccorder l'installation au réseau Enedis. Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel du 17 mars 2017, la société Group France Eco-Logis s'est engagée à prendre en charge le coût de ces travaux, s'élevant à 6.320,40 euros. Le 8 mai 2019, M. et Mme [C] ont régularisé une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux survenu dans une chambre située sous le toit. Ils ont par la suite sollicité l'entreprise Luvisetto, aux fins de recherche des causes désignées comme les désordres, malfaçons et non-conformités affectant les panneaux photovoltaïques installés. Dans le cadre des opérations de l'expertise ordonnée en référé, la société France Group Eco-Logis a été autorisée à faire intervenir la société KS Team, sous-traitant, pour procéder à des travaux de remédiation réalisés le 31 août 2020. -:-:-:- Par actes des 16, 17 et 23 juin 2022, [G] [C] et [O] [S] épouse [C] ont fait assigner la Sarlu Grotip France Eco-Logis, [G] [I] en qualité de gérant de la Sarlu Group France Eco-Logis, la Sarlu KS Team et la Mic Insurance Company Sa devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au titre de la garantie légale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de la Sarlu Group France Eco-Logis et de la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société KS Team et de son assureur. -:-:-:- Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a : - condamné solidairement la société Group France Eco-Logis, [G] [I] et la société KS Team à payer à [G] [C] et à [O] [S] épouse [C] la somme de 31.178,45 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2021 en réparation de leur préjudice matériel, - condamné solidairement la société Group France Eco-Logis, [G] [I] et la société KS Team à payer à [G] [C] et à [O] [S] épouse [C] la somme de 1.300 euros en réparation de leur préjudice immatériel, - dit que la société Mic Insurance Company ne doit pas sa garantie à son assurée, la société KS Team, - débouté M. et Mme [C] des demandes formées à l'encontre de la société Mic Insurance Company, - débouté M. et Mme [C] des demandes formées à. l'encontre de [G] [I] au titre des manoeuvres dolosives, - débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes indemnitaires, - dit que la société KS Team relèvera et garantira la société Group France Eco-Logis des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamné solidairement la sociéyé Group France Eco-Logis, M. [G] [I] et la société KS Team à payer à M. [G] [C] et à Mme [O] [S] épouse [C] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Group France Eco-Logis, [G] [I] et la société KS Team aux dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté M. [G] [I], les sociétés Group France Eco-Logis, KS Team et Mic Insurance Company des demandes formées au titre de l'article 700,1° du code de procédure civile, - débouté M. [G] [I], les sociétés Group France Eco-Logis, KS Team et Mic Insurance Company des demandes formées au titre des dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. -:-:-:- I - Par déclaration du 27 novembre 2023, la Sarl Group France Eco-Logis et M. [G] [I] ont relevé appel de ce jugement. II - Par déclaration d'appel 'rectificative et complétive' du 27 novembre 2023, la Sarl Group France Eco Logis et M. [G] [I] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce même jugement. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seraient désormais appelées sous le seul numéro 23/4118. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025 à 9h16, la Sarl Group France Eco Logis et M. [G] [I], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à l'ouverture des débats, - prononcer le désistement de l'instance et de l'action engagée par la société Group France Eco-Logis et M. [G] [I] devant la cour d'appel de Toulouse, référencé n° RG 23/04123 ' n° Portalis DBVI-V-B7H-P24V, 1ère Chambre Section 1, - 'dire et juger' que chacune des parties supportera les dépens engagés. - débouter les époux [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, M. [G] [C] et Mme [B] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : - donner acte à M. et Mme [C] de ce qu'ils acquiescent au désistement d'appel de la société Group France Eco-Logis et M. [G] [I] notifié par conclusions du 23 avril 2025, - déclarer le désistement d'appel de la société Group France Eco-Logis et M. [G] [I] pour la procédure référencée n° RG 23/04123 ' n° Portalis DBVI-V-B7H-P24V, 1ère Chambre Section 1, parfait, - condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et M. [G] [I] à régler à M. et Mme [C] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2025, la Sa Mic Insurance Company, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et des articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de: - constater que la compagnie Mic Insurance Company accepte le désistement d'instance et d'action de la société Groupe France Eco-Logis, et de M. [I], - déclarer et juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Groupe France Eco-Logis, et de M. [I], - constater le dessaisissement de la cour s'agissant des demandes formées contre la société Mic Insurance Company, - condamner in solidum la société Groupe France Eco-Logis, M. [I] à payer à la Compagnie Mic Insurance Company une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'Eurl KS Team, intimée, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 13 mars 2024, par dépôt de l'acte en étude d'huissier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 à 13 h 11. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 16 juin 2025 à 14 h. MOTIVATION 1. Les écritures des parties étant toutes antérieures à l'ordonnance de clôture et aucune des parties n'ayant sollicité l'irrecevabilité des conclusions d'appelants pour tardiveté, il n'y pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture. 2. Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté par les intimées ayant constitué avocat. Il sera donc déclaré parfait. 3. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance. 4. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il sera relevé que les parties ne s'accordent pas sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés de sorte que par application des dispositions précitées, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des appelants. 5. M. et Mme [C] sont en droit de réclamer le paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et qui ne peuvent s'entendre que des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel au cours de laquelle les intimés ont été contraints de constituer avocat et de conclure au fond. Les appelants seront tenus in solidum de leur payer la somme qui sera fixée au montant de 1000 euros à ce titre. 6. Sur le même fondement, les appelants seront tenus in solidum de payer à la Mic Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS Constate que les conclusions des appelants ont été déposées antérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture et dit n'y avoir lieu en conséquence à rabat de cette ordonnance. Constate le désistement de l'instance d'appel enrôlée sous le RG n° 23/4118 et d'action de la Sarl Group France Eco-Logis et de M. [G] [I]. Rappelle que ce désistement emporte désistement de toutes les demandes présentées dans le cadre de cette instance d'appel. Constate l'acceptation de ce désistement par M. et Mme [C] et par la Sa Mic Insurance Company. Constate en conséquence l'extinction de l'instance. Condamne in solidum Sarl Group France Eco-Logis et de M. [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Condamne in solidum Sarl Group France Eco-Logis et de M. [G] [I] à payer à M. [G] [C] et Mme [B] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Sarl Group France Eco-Logis et de M. [G] [I] à payer à la Sa Mic Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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