Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-18.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.143
Date de décision :
5 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montana, société civile immobilière, dont le siège est résidence Les Lacs, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Sud peintures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Montana, de Me Bouthors, avocat de la société Sud peintures, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Sud peintures a demandé en référé à titre de provision à la SCI Montana, le solde de travaux de peinture, effectué selon devis du 1er juin 1994 et accepté le 15 septembre 1994 tandis que la SCI Montana a résisté à cette demande en contestant le montant du solde des travaux dû ainsi que les intérêts demandés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Montana à payer à la société Sud peintures une provision de 554 093,87 francs alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant du solde des travaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que devant le juge des référés la SCI Montana n'avait pas contesté le montant de sa créance et a retenu au vu des pièces versées aux débats que le montant du solde des travaux était justifié par un décompte faisant référence aux effets impayés ; que par ce motif elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur la troisième et quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Sud peintures l'arrêt retient que celle-ci a versé aux débats un décompte clair retraçant les différents paiements, les effets impayés et aboutissant à une somme de 554 093,87 francs due au 31 janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dont il résultait que le décompte faisait apparaître des intérêts de retard de 13,9 % à hauteur de 119 252,26 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que la provision fixée a inclus la somme de 119 252 francs à titre d'intérêt, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que cette somme fait l'objet d'une contestation sérieuse et la déduit, en conséquence, du montant de la provision fixée à la somme de 554 093,87 francs ;
Condamne la société Sud peintures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Montana et celle de la société Sud peintures ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.
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