Texte intégral
Ordonnance N°962
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73X
J.L.D. NIMES
13 novembre 2023
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [P] [U]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2023 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 23/5404 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 13h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 novembre 2023 à 14h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [U] le 14 Novembre 2023 à 09h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [P] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [U] a reçu notification le 10 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [P] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 09 novembre 2023 à 15h25 à [Localité 3].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 10 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 à 13h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [P] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2023 à 09h54.
A l'audience, Monsieur [P] [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il est en FRANCE depuis 2019, qu'il n'avait pas bien compris l'obligation de pointer dans le cadre de la précédente procédure d'assignation à résidence, qu'il vit avec une compagne et qu'il travaille sur les marchés.
Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Son avocat soutient que le retenu a fait de son mieux pour s'intégrer et qu'il n 'a pas d'antécédents judiciaires.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2023 à 09h54 par Monsieur [P] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 novembre 2023 à 13h05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il soutient également qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, si Monsieur [P] [U] disposait bien au moment de son contrôle un passeport en cours de validité, il n'a pas respecté les obligations de pointage liées à une précédente décision d'assignation en résidence du 29 avril 2021 versée aux débats ; ne pointant qu'une seule fois.
L'autorité préfectorale a déjà organisé un routage et n'est qu'en attente de la date du vol.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [U] :
Monsieur [P] [U], présent irrégulièrement en France est détenteur d'un passeport en cours de validité mais n'a pas respecté les obligations de pointage liées à un précédent arrêté portant assignation à résidence du 29 avril 2021.
Il manifeste à l'audience son intention, non de déférer à la décision administrative, mais de rester en FRANCE, et n'envisage pas de faire des démarches en vue de sa régularisation de retour en TUNISIE.
Il justifie être hébergé par sa compagne [Y] [L], ressortissante portugaise à [Localité 3], mais ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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