Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.895
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RAMPONI, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur et Madame Patrick X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ La société DECOMOB, dont le siège est ... (11e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ramponi, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que la société Ramponi, chargée par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, de l'aménagement d'un magasin, a confié la réalisation du lot menuiserie à la société Decomob ; que les travaux n'ayant pas été achevés dans le délai prévu au contrat les maîtres de l'ouvrage ont retenu, à titre d'indemnisation du préjudice consécutif au retard, une partie des sommes dues à la société Ramponi qui a elle-même diminué d'autant le montant des factures réglées à son sous-traitant ; Attendu que la société Ramponi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Decomob une somme correspondant à la retenue opérée sur le montant des travaux, alors, selon le moyen, "1°/ que la conclusion du contrat de sous-traitance n'est pas assujettie à la rédaction d'un écrit ; qu'en décidant que la société Decomob n'était astreinte à l'observation d'aucun délai au seul motif qu'une telle stipulation ne figurait pas dans les documents contractuels, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 1108 du Code civil ;
2°/ qu'il appartenait à la cour d'appel, qui a relevé que la société Ramponi s'était engagée à réaliser les travaux dans un certain délai, de rechercher si, dans leur commune intention,
les parties n'avaient pas entendu soumettre la société Decomob à l'observation d'un tel délai ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les documents contractuels ne faisaient pas mention d'un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que le délai accepté par l'entreprise générale envers le maître de l'ouvrage ne figurait pas dans les documents contractuels liant cette société à son sous-traitant et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à la société Decomob par la société Ramponi d'avoir à achever les travaux avant le 13 août 1984, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Ramponi fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation des époux X... à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Decomob, alors, selon le moyen, "que le contrat conclu entre M. et Mme X... et la société Ramponi, par lequel cette société s'engageait à effectuer les travaux du 16 juillet au 13 août 1984, stipulait que les délais d'exécution des travaux étaient toujours donnés à titre indicatif, qu'en énonçant que le délai était impératif pour la société Ramponi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la société Ramponi, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait été constaté que l'ouverture du magasin des époux X... devait se faire le 14 août 1984 mais n'avait pu être réellement faite, n'est pas recevable à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ramponi, envers les époux X... et la société Décomob, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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