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Cour d'appel, 01 juillet 2024. 21/02333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02333

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

XG/BE Numéro 24/2182 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 01 juillet 2024 Dossier : N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5SU Affaire : [X] [C] [W] qualité de representant légal de son fils mineur [G] C/ [U] [R] épouse [L] [J] [R] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffière, à l'audience des incidents du 06 mai 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [X] [C] [W]-qualités de representant légal de son fils mineur [G] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU ET : Madame [U] [R] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [R] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [R] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder : - Mme [U] [R], sa fille, - M. [J] [R], son fils, - M. [G] [R], son fils mineur issu d'une seconde union avec Mme [C] [X], Par acte du 6 juillet 2019, Mme [U] [R] et M. [J] [R] ont fait assigner, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Mme [C] [X], ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [G] [R], devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [R] et enjoindre à Mme [X] de prendre position quant à l'acceptation de la succession pour le compte de son fils mineur. Le tribunal judiciaire de Tarbes, par jugement du 16 janvier 2020, a ordonné le partage judiciaire et commis un notaire pour y procéder. Ce notaire a établi un procès-verbal de carence le 31 juillet 2020. Par acte du 12 octobre 2020, Mme [U] [R] et M. [J] [R] ont assigné Mme [X], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [R], aux fins de voir ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier composant l'essentiel de l'actif successoral. Par la décision dont appel du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tarbes du bien immobilier litigieux, a renvoyé les parties à l'issue de l'adjudication devant le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, a condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 9 juillet 2021, Mme [X] ès qualité de représentante légale de son fils mineur, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelante ont été transmises à la cour via le RPVA le 9 octobre 2021. Les conclusions d'intimés ont été transmises à la cour via le RPVA le 9 janvier 2022. *** Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 27 février 2024, M. [J] [R] et Mme [U] [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de prononcer et sinon constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [R], n'a pas conclu en réponse sur cet incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler en droit que : - par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » - l'article 386 du code de procédure civile précise que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » - selon l'article 390 dudit code « La péremption en cause d'appel (') confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié » Il en résulte que la péremption d'instance sanctionne les parties qui, par négligence ou désintérêt, se sont abstenues d'accomplir, pendant deux ans, des diligences qui leur incombaient. Il est constant en l'espèce qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis la transmission par les intimés de leurs conclusions le 9 janvier 2022, les parties n'ayant pas indiqué solliciter la fixation de cette affaire à une audience des plaidoiries. Il en résulte que la présente instance est effectivement périmée. L'équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [J] [R] et Mme [U] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire susceptible d'être déféré à la cour, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 21/2333 est périmée, DEBOUTE M. [J] [R] et Mme [U] [R] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X], ès qualité, aux dépens d'appel. Fait à [Localité 8], le 01 juillet 2024 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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