Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n° 21/09737
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (93),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [K] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Ingrid ZAFRANI de la SELEURL ZAFRANI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GCidentifiée au RCS de Nanterre sous le n° 382.506.079, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2008, la société Caisse d'épargne Île-de-France a consenti à [H] [F] et [K] [T] épouse [F] un prêt immobilier Primo Report Modulable d'un montant de 210 000 euros, d'une durée totale de 300 mois et affecté d'un taux d'intérêt annuel proportionnel de 5,15 % (taux effectif global annuel de 6,25 %). La SACCEF s'est portée caution solidaire d'[H] [F] et [K] [T] épouse [F] à hauteur de 100 % du prêt précité.
Les échéances du 17 janvier au 17 avril 2021 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, la société Caisse d'épargne Île-de-France a mis [H] [F] et [K] [T] épouse [F] en demeure de régulariser la situation par le payement sous quinzaine de la somme de 3 518,05 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2021, la société Caisse d'épargne Île-de-France a prononcé la déchéance du terme et mis [H] [F] et [K] [T] épouse [F] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 124 455,60 euros.
Le 2 septembre 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la SACCEF intervenant en sa qualité de caution solidaire d'[H] [F] et [K] [T] épouse [F], a payé à la société Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 116 543,78 euros. En vertu de son recours tiré des articles 2305, 2306 et suivants du code civil, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement mis [H] [F] et [K] [T] épouse [F] en demeure de lui régler la somme totale de 116 641,54 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2021.
Par exploit en date du 1er octobre 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné en payement [H] [F] et [K] [T] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et partiellement bien fondée en ses demandes à l'encontre d'[H] [F] et [K] [T] épouse [F] ;
' Condamné solidairement [H] [F] et [K] [T] épouse [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
1o) la somme totale de 116 543 78 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 septembre 2021 jusqu'à parfait payement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
2o) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [H] [F] et [K] [T] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance, et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
' Débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 avril 2022, [H] [F] et [K] [T] [F] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, [H] [F] et [K] [F] née [T] demandent à la cour de :
' DÉCLARER Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
' CONFIRMER la décision de la commission de surendettement du 16 mai 2022 ;
En conséquence,
INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 116.543,78 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code civil et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] aux entiers depens en ce compris les frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau
' DIRE et JUGER que la créance de la CEGC sera réglée, sans intérêt, par mensualités de 187,18 euros conformément au plan de redressement de la Commission de surendettement, du 16 mai 2022.
' Débouter La CEGC de toutes ses demandes.
Pour l'essentiel, les époux [F] invoquent leur bonne foi et leur état de surendettement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 août 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
DECLARER Monsieur et Madame [F] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la CEGC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 15 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur le fond :
Le 16 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a envisagé d'imposer des mesures de réaménagement de la dette des époux [F], prévoyant notamment l'acquittement de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions en 35 mensualités de 187,10 euros à partir du 50e mois du plan conventionnel de redressement, et un effacement partiel à la fin du plan (pièce no 1 des appelants).
En l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de règlement amiable, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (1re Civ., 7 janv. 1997, no 94-20.350).
Le jugement déféré, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle n'a pas à statuer sur une décision de la commission de surendettement. Au surplus, la lettre de la commission versée aux débats n'est que la lettre de notification des mesures recommandées. Elle ne constitue pas une décision de la commission qui serait susceptible de recours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la situation économique des époux [F], il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [H] [F] et [K] [F] née [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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