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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.039

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la Banque de France, en la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'ancien article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989), dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de règlement amiable formée par M. X..., le juge d'instance, statuant sur le recours de ce dernier contre la décision de la commission de surendettement, a retenu que les dettes dont l'intéressé souhaitait le rééchelonnement sont en grande partie celles de la société dont il est le gérant et qu'elles revêtaient ainsi un caractère professionnel, excluant le demandeur du bénéfice de la procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dettes personnelles de M. X... pouvaient, le cas échéant, faire l'objet d'un rééchelonnement, indépendamment de celles de la société, ces dernières fussent-elles incluses dans la déclaration de surendettement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1959

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